Texte intégral
ARRET N°388
N° RG 18/02667 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FRET
[C]
C/
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02667 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FRET
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 07 Août 1964 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Denis WERQUIN de la SELAS OGA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SA CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Karine DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La présente décision fait suite à l'arrêt rendu par cette cour le 9 février 2021, auquel il est référé pour plus ample exposé.
Il suffira de rappeler /
-que saisi par [S] [C] le 27 janvier 2015 d'une action dirigée contre la société Cardif Assurance Vie tendant à la voir juger tenue de prendre en charge le remboursement à la SA Cetelem des échéances d'un crédit immobilier qu'avait souscrit auprès de cet établissement [J] [U], son père adoptif, décédé le 1er janvier 2014, refusé par l'assureur au motif que le décès de l'assuré serait en lien avec une pathologie pré-existante dont le secret médical lui interdisait de fournir la preuve, le tribunal de grande instance de Poitiers a par jugement du 27 décembre 2016, débouté [S] [C] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à une indemnité de procédure faute pour lui d'avoir produit les pièces mentionnées à son bordereau non plus que le contrat de crédit considéré, ni justifié de sa filiation et de la dévolution successorale
-que M. [C] a relevé appel le 9 août 2018 de ce jugement
-et que par cet arrêt du 9 février 2021, la cour de céans -devant laquelle l'appelant avait produit ses pièces dont les justificatifs du décès de son père, de sa qualité d'héritier, du contrat de crédit souscrit par le défunt et de l'assurance, et où Cardif Assurances maintenait que son contrat excluait de façon très lisible les suites, conséquence, récidive ou rechute de maladie antérieure à la prise d'effet des garanties, et que son médecin-conseil lui avait conseillé après avoir pris connaissance des données médicales obtenues auprès du médecin-traitant du défunt, de refuser sa prise en charge, ce qu'elle a fait, sans en savoir plus et sans pouvoir en dire plus, en raison du secret médical- a dit que la question de la réunion des conditions de fait fondant l'exclusion de garantie invoquée par la Cardif au vu de l'avis de son médecin-conseil, et contestée par l'ayant-droit du de cujus, relevait d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, aux frais avancés de la société Cardif Assurances Risques Divers.
L'expert commis, le Docteur [D] [K], a déposé le 20 octobre 2021 son rapport, daté du 23 septembre.
Au vu des conclusions de ce rapport, la société Cardif Assurances Risques Divers a transmis le 1er avril 2022 par la voie électronique des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence de débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens incluant les frais d'expertise ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Elle fait valoir que l'expertise a montré que [J] [U] souffrait au jour de son adhésion de multiples pathologies traitées régulièrement, et ne pouvait en aucun cas, comme il l'a pourtant fait, déclarer dans le questionnaire médical transmis à la compagnie, n'être atteint d'aucune affection nécessitant un traitement ou un contrôle médical régulier, ce qui constituait donc, de sa part, une fausse déclaration, nécessairement intentionnelle, justifiant la nullité du contrat, et donc son refus de garantie.
M. [S] [C] n'a pas conclu après dépôt du rapport.
La clôture est en date du 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour a indiqué dans son arrêt avant dire-droit qu'il était justifié par la pièce n°11 produite par M. [S] [C] que [J] [U] avait souscrit le 17 mai 2009 auprès de la SA Cetelem un crédit immobilier 'amélioration de l'habitat' de 30.000 euros couvert par une assurance-groupe décès-invalidité de la société Cardif Assurances Vie, et que sur le formulaire d'acceptation de l'offre émise par le prêteur, M. [U] avait apposé sa signature dans le cartouche, qu'il a daté du même jour, attestant qu'il avait pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance et qu'il reconnaissait rester en possession d'un exemplaire de cette notice.
Les garanties sont strictement définies dans la notice d'information sur l'assurance, laquelle vise dans un paragraphe spécifique rédigé en caractères gras un certain nombre d'exclusions, dont les suite, conséquence, récidive ou rechute de maladie antérieure à la prise d'effets d'effet des garanties.
Le questionnaire renseigné par le médecin ayant constaté le décès, et dont l'expert judiciaire a eu communication, atteste que le décès de [J] [U] est dû à une maladie dont la première consultation médicale est antérieure au 23 avril 2009.
L'expert judiciaire indique que de cette mention, on peut raisonnablement penser que le médecin auteur de ce certificat était, le jour du décès aux urgences de l'hôpital de [Localité 5], en possession de pièces médicales lui permettant d'affirmer qu'il existait un état pathologique antérieur à la date du 23 avril 2009.
Il note que le dossier médical de [J] [U] que le Centre hospitalier de [Localité 5] lui a communiqué pour les besoins de son expertise, révèle un suivi et des opérations chirurgicales de l'intéressé dans cet établissement.
Il indique (cf rapport p.13) que [J] [U] souffrait à la date de souscription de l'assurance de trois pathologies nécessitant chacune une surveillance ou un traitement régulier.
Il indique en conclusion de son rapport que ce dossier médical démontre qu'alors que M. [U] avait déclaré en signant le formulaire 'ne pas être atteint d'affections nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier', il ne pouvait en aucun cas prétendre ne pas être au courant de pathologies cardiovasculaires pour lesquels il avait subi cinq et trois ans auparavant des interventions chirurgicales lourdes et pour lesquelles il avait bénéficié trois ans plus tôt d'une prise en charge hospitalière tant à l'hôpital de [Localité 5] qu'au CHU de [Localité 6] en cardiologie (cf rapport p.14).
Ces conclusions sont circonstanciées et argumentées ; elles n'ont pas été contestées par voie de dire lorsque l'expert les a fait connaître aux parties par voie de pré-rapport ; et elles ne sont pas discutées devant la cour.
Il en résulte que la société Cardif Assurances Risques Divers était fondée à opposer à [S] [C] un refus de garantie du remboursement du prêt immobilier contracté par [J] [U].
[S] [C] sera, pour ces motifs, débouté de tous ses chefs de demandes.
Il supportera les dépens de première instance et d'appel.
La société Cardif Assurances Risques Divers conservera à sa charge le coût de l'expertise judiciaire ordonnée, dès lors qu'il lui appartenait d'établir la réunion des conditions de l'exclusion de garantie qu'elle invoquait, et sur lesquelles le secret médical privait le demandeur de toute possibilité d'appréciation.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à la charge de [S] [C] en première instance comme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
en suite de son arrêt du 9 février 2021 :
DIT que la société Cardif Assurances Risques Divers est fondée à opposer à [S] [C] un refus de garantie au titre de sa demande de prise en charge du remboursement du prêt immobilier contracté par [J] [U]
en conséquence :
CONFIRME le jugement entrepris, qui a débouté [S] [C] de tous ses chefs de prétentions, sauf en son chef de décision relatif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ce chef :
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en première instance
ajoutant :
CONDAMNE [S] [C] aux dépens d'appel qui ne comprennent pas le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour, lequel reste à la charge définitive de la société Cardif Assurances Risques Divers
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en cause d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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