Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00525 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUES
Minute N° 25/00022
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [W] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [T] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 01 juillet 2024
Date de convocation : 28 juillet 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
Vu le recours formé le 1er juillet 2024 par la SAS [7] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [I] [C] des suites de son accident du travail du 30 novembre 2021 pris en charge par la [5] de l’Ain et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du travail subi par Madame [I] le 30 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 07 janvier 2025 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [D],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 06 juin 2025 et déposé au greffe, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu le courrier de la [6] du 18 août 2025 par lequel cette dernière indique s’en rapporter à justice concernant les arrêts de travail imputables ou non à l’accident de travail de Madame [I],
Vu le courriel du 20 novembre 2025 par lequel la [6] réitère s’en rapporter à justice concernant la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 janvier 2022,
Vu les conclusions après expertise de la SAS [7] aux termes desquelles cette dernière sollicite notamment l’homologation du rapport expertal du Docteur [G] [D],
Vu l’audience du 09 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de la SAS [7] a déposé son dossier, la [6] ayant bénéficié d’une dispense à comparaître,
Vu la mise en délibéré au 13 janvier 2026,
Attendu que dans le cadre de son expertise médicale, le Docteur [G] [D] conclut que les arrêts de travail sont directement et uniquement imputables, jusqu’au 14 janvier 2022 seulement, à l’accident du travail du 30 novembre 2021 de Madame [I] [C],
Attendu que ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté,
Attendu que la SAS [8] en sollicite l’homologation,
Attendu que la [6] réitère s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur [G] [D].
Partie perdante, la [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 06 juin 2025 par le Docteur [G] [D],
DIT que les arrêts de travail de Madame [I] [C] sont imputables, jusqu’au 14 janvier 2022 seulement, à l’accident du travail du 30 novembre 2021,
DIT que lesdits arrêts de travail prescrits à cette dernière au-delà du 14 janvier 2022 sont inopposables à la SAS [7],
ENJOINT à la [4] de régulariser la situation à l’égard de la SAS [7],
CONDAMNE la [4] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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