Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/06877 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPA6
[H] [P]
c/
[X] [F]
[G] [E]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 15 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 08 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/00565) suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2021
APPELANTE :
[H] [P]
née le 13 Avril 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [F]
né le 04 Juin 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[G] [E]
née le 15 Août 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [F] et Mme [G] [E] (ci-après dénommés les consorts [F]-[E]) sont propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1], cadastrée AS [Cadastre 5], ainsi que de la moitié du chemin d'accès à ladite maison, cadastré AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3].
Mme [H] [P] est propriétaire de la maison d'habitation voisine sis [Adresse 1], cadastrée AS [Cadastre 4], ainsi que de l'autre moitié du chemin d'accès cadastré AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3].
Les consorts [F]-[E] et Mme [P] sont donc propriétaires indivis du chemin d'accès commun cadastré AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3].
Par arrêté du 8 janvier 2019, le maire de [Localité 9] a autorisé Mme [P] à rénover et agrandir sa maison.
Soutenant que les travaux d'extension entrepris par leur voisine conduisent à empiéter sur le passage commun leur permettant d'accéder à la [Adresse 1], les consorts [F]-[E] ont fait assigner Mme [P] par acte d'huissier du 17 avril 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des référés a :
- condamné Mme [P] à faire cesser l'empiètement dont elle est à l'origine sur la parcelle n° AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2] par la suppression des débordements précisés dans le courriel du géomètre du 16 juillet 2020 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un mois,
- débouté les consorts [F]-[E] du surplus de leurs demandes,
- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [P] à payer aux consorts [F]-[E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 31 mai 2022, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte Mme [P] à faire cesser tout empiètement sur les parcelles AS n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à verser aux consorts [F]-[E] la somme de 1 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens,
- la confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'elle a débouté les consorts [F]-[E] de leur demande de remise en état du chemin,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les consorts [F]-[E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- autoriser Mme [P] à procéder sur le chemin cadastré AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3] à l'achèvement des travaux en enduisant le mur,
- autoriser Mme [P] à poser tout échafaudage nécessaire à l'exécution des travaux pendant une durée de 2 mois consécutifs, à charge pour elle ou pour son entreprise d'aviser les consorts [F]-[E] 15 jours avant le début de l'exécution des travaux,
- donner acte à Mme [P] qu'elle accepte d'accorder à la parcelle AS n°[Cadastre 5], propriété des consorts [F]-[E], une servitude de passage sur la bande de terrain de 30 centimètres acquise sur la propriété voisine,
- débouter les consorts [F]-[E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait la décision de faire cesser l'empiètement,
- condamner les consorts [F]-[E] à déplacer le compteur électrique qui empiète sur la parcelle AS n°[Cadastre 3],
En toute hypothèse,
- condamner les consorts [F]-[E] à verser à Mme [P] la somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er juin 2022 comportant appel incident, les consorts [F]-[E] demandent à la cour de :
- déclarer les consorts [F]-[E] recevables et bien fondés en leur action,
En conséquence,
A titre liminaire,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Au fond,
- confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [P] à faire cesser l'empiètement dont elle est à l'origine sur la parcelle n°AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2] par la suppression des débordements précisés dans le courriel du géomètre du 16 juillet 2020,
- confirmer l'ordonnance du 8 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande d'autorisation à exécuter les travaux empiétant sur la parcelle n°AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2] et à poser un échafaudage sur ladite parcelle,
Statuant de nouveau,
- condamner Mme [P] à faire cesser l'empiètement dont elle est à l'origine sur la parcelle n° AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2] et à remettre en état le chemin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [P] à remettre en état la parcelle n° AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 5 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il n'y a pas lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clotûre au jour des plaidoiries.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué par les consorts [F]-[E]
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l'existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d'une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
En l'espèce, l'acte authentique du 30 janvier 2012, dans la rubrique des servitudes, prévoit que les consorts [F]-[E] acquièrent, outre la parcelle AS [Cadastre 5], la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 3] et section AS n°[Cadastre 2] et que l'autre moitié indivise reste pour l'instant la propriété des consorts [I], propriétaires de la parcelle AS [Cadastre 4], et que les parties conviennent d'une servitude de passage réelle et perpétuelle sur l'intégralité de la parcelle AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2]. Est annexé à l'acte de vente un plan de bornage stipulant que la largeur du chemin commun est de 4 mètres de largeur.
Par acte authentique du 5 février 2019, Mme [P] a acquis la maison d'habitation voisine sise [Adresse 1], édifiée sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 4] ainsi que la moitié indivise du terrain à usage de chemin d'accès commun cadastré AS [Cadastre 2] et AS [Cadastre 3], ledit acte rappelant l'existence d'une servitude de passage que se concèdent réciproquement les propriétaires de la parcelle AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2].
Le 16 août 2018, Mme [P] a déposé une demande de permis de construire portant sur l'extension de sa maison d'habitation en limite séparative du passage commun. Il résulte des plans effectués par le cabinet MH Architecte mandaté par Mme [P] que l'extension prévue ne devait pas dépasser l'assiette du chemin commun. Selon arrêté du 12 octobre 2018, le maire de la ville de [Localité 9] a autorisé le permis de constuire pour le projet ainsi décrit dans la demande.
Or, il est constant comme résultant du procès-verbal de constat d'huissier du 10 septembre 2020 que les travaux d'extension effectués par Mme [P] empiètent sur le passage commun.
Cet empiètement n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante qui explique qu'au cours de la réalisation des travaux, il lui a été conseillé de procéder à une isolation extérieure - non soumise à autorisation préalable -, laquelle a créé une épaisseur supplémentaire ' de quelques centimètres par rapport au mur seulement enduit', le surplus d'épaisseur se trouvant sur la parcelle AS [Cadastre 3].
Le premier juge a retenu que l'empiètement présentait un caractère illicite dès lors qu'il était établi en violation des titres des propriétés des parties qui prévoient un droit de passage sur une parcelle indivise sans aucune restriction ou limitation pour chacun des propriétaires indivis, portant ainsi atteinte au droit de propriété des consorts [F]-[E].
Au soutien de son appel de ladite ordonnance, Mme [P] fait valoir en premier lieu qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de la servitude de passage invoquée par les consorts [F]-[E] à l'appui de leur demande de démolition. Elle indique qu'un coïndivisaire ne peut bénéficier d'une servitude de passage sur une partie du terrain indivis qui dessert son fonds et celui de son coïndivisaire puisque la seule qualité de propriétaire permet déjà d'user de tous les droits que pourrait conférer une éventuelle servitude. Elle en déduit que la servitude invoquée n'en est pas une mais tout au plus un droit personnel inopposable à Mme [P] et que le litige est en réalité un litige d'indivision qui requiert qu'il soit démontré l'impossibilité évidente pour les intimés d'user du chemin, ce qui n'est pas le cas puisque l'empiètement d'un maximum de 6 centimètres n'a aucune incidence sur la largeur globale de 4 mètres. Elle conclut que la demande de démolition se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
En second lieu, Mme [P] fait valoir qu'à supposer qu'il existe une servitude, le juge ne peut ordonner la démolition d'une construction empiètant sur l'assiette d'une servitude de passage sans rechercher si cette mesure n'est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile. Or, elle affirme qu'en l'espèce, la démolition porterait une atteinte disproportionnée au respect de son domicile puisque celui-ci serait démoli ou privé d'isolation. Enfin, elle affirme qu'en application du principe de la concentration des moyens, les intimés ne peuvent plus invoquer devant la cour qu'elle aurait excédé ses prérogatives de propriétaire indivis.
Si, comme il a été rappelé ci-avant, la condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l'espèce, l'appelante soutient à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 637 du code civil, il n'est pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds. La méconnaissance d'un droit de passage dont la validité est certaine n'étant pas établie, le trouble manifestement illicite ne peut dès lors être constitué de ce chef.
Les intimés soutiennent que le trouble manifestement illicite découle en tout état de cause de l'irrespect par Mme [P] des limites de ses droits indivis.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante, le principe de concentration des moyens ne s'oppose nullement à ce que les intimés invoquent ce moyen en appel puisqu'il s'agit de la même instance.
Il sera en effet rappelé qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur à une première instance de présenter, à l'appui de sa demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle ci, à défaut de quoi il ne peut être admis, à l'occasion d'une nouvelle instance tendant à la même demande, à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, sa demande se heurtant par là même à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation.
Il est constant que chaque propriétaire indivis de la parcelle litigieuse doit pouvoir en user et en jouir sans porter atteinte aux droits des autres propriétaires.
L'art. 545 du code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité », interdit tout empiétement sur le fonds d'autrui en dehors de l'hypothèse qu'il réserve expressément et ne comporte aucune distinction ou dérogation selon que l'auteur de l'empiétement possède ou non des droits de propriétés indivis sur le fonds objet de l'empiétement.
Dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que les consorts [F]-[E] ont autorisé l'empiètement réalisé sur le passage commun, celui-ci constitue un trouble manifestement illicite et les intimés sont autorisés à en solliciter le retrait, peu important que l'ampleur de l'empiètement soit minime, étant précisé que l'isolation de son bâtiment par l'extérieur ayant conduit à l'empiètement procède d'un choix de Mme [P] de ne pas perdre de la surface habitable, de sorte qu'elle ne saurait valablement invoquer une atteinte disproportionnée au respect de son domicile.
L'ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a condamné sous astreinte Mme [P] à supprimer les débordements à l'origine de l'empiètement sur la parcelle n°AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2].
En l'absence de tout élément probant quant aux dégradations alléguées, les consorts [F]-[E] seront déboutés de leur demande tendant à la remise en état du chemin, le premier juge ayant justement retenu que les photographies produites étaient insuffisantes à établir que Mme [P] a endommagé le passage commun. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [P]
Sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, Mme [P] demande à la cour de l'autoriser à procéder à l'achèvement de ses travaux, expliquant que le crépissage projeté empiètera au maximum de 6 centimètres sur la parcelle AS [Cadastre 3] dont la largeur est de 4 mètres, de sorte que la réalisation des travaux n'empêchera pas son utilisation à l'identique par les consorts [F]-[E]. Elle demande également à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle accepte d'accorder à la parcelle AS n°[Cadastre 5], propriété des consorts [F]-[E], une servitude de passage sur la bande de terrain de 30 centimètres acquise sur une propriété voisine.
L'article 815-9 alinéa 1er du code civil dispose que :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.'
Il est constant que le président du tribunal, saisi en application de cet article, statue dans le cadre d'une procédure accélérée au fond (anciennement en la forme des référés) et non en référé, de sorte que le juge des référés n'est en l'espèce pas compétent.
La demande en ce sens sera rejetée, par substitution de motifs.
Mme [P] réclame également la condamnation des intimés à déplacer leur compteur électrique qui empiète selon elle sur la parcelle AS n°[Cadastre 3].
Comme le relèvent toutefois à bon droit les consorts [F]-[E], il ressort de la convention de servitude conclue entre ces derniers et la société ERDF ainsi que du plan annexé à ladite convention que :
- d'une part, le coffret de raccordement émergent modulaire de basse tension (REMBT) appartient à la société ERDF,
- d'autre part, le coffret REMBT alimente également la propriété de Mme [P] en électricité.
Si l'appelante soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de cette servitude sur la parcelle indivise, l'acte authentique du 5 février 2019 par laquelle Mme [P] a acquis la parcelle litigieuse indivise ainsi que sa maison d'habitation, précise que 'L'acquéreur profite des servitudes ou les supporte s'il en existe. A la connaissance du vendeur, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementales du bien, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles rapportées en une note annexée.' Or, dans ladite note, il est prévu un paragraphe intitulé 'Servitude de canalisation' au terme duquel 'chacun des propriétaires de la parcelle AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2] se concède réciproquement et accepte à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur ladite parcelle AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2] afin de pouvoir se raccorder, par voie souterraine ou aérienne, à toutes les canalisations techniques, d'eau, de gaz, tout-à-l'égout, et tous câbles d'alimentation électrique et de téléphonie'.
Faute de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite, Mme [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [P] sera condamnée à payer aux consorts [F]-[E] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à M. [F] et Mme [E], ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,