Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/317
N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3OW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin 14h15
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [S]
né le 24 Février 2003 à [Localité 7] (GEORGIE) (99)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 15 h 34 par télécopie, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/06/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[K] [S]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [W] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[S] [K], né le 24/02/2003 à [Localité 7] (Géorgie) a été interpellé le 22 juin 2022 à 11 h 05 au magasin Intermarché sis [Adresse 1] dans le cadre d'une enquête de flagrance pour vol de téléphone portable. Il a été placé en garde à vue à compter de l'heure de son interpellation. La consultation du fichier national des étrangers faisait ressortir qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence avec mesure de reconduite à la frontière notifiée. Entendu le 22 juin à 15h16 il indiquait être titulaire d'un passeport, être arrivé en France par bus avec sa mère et ses deux frères en 2018, avoir fait une demande d'asile à [Localité 5] et vivre avec sa mère dans le [Adresse 3].
Le 22 juin à 18h02, les enquêteurs informaient le Procureur de la République de ce que la Préfecture des hautes-Pyrénées envisageait de prendre à l'encontre du mis en cause un arrêté portant placement au centre de rétention de [6]. Le Procureur de la République donnait quant à lui instructions de délivrer au mis en cause une COPJ-JU pour les faits de vol à la date du 02/12/2022 à 8h30.
M.[S] était néanmoins maintenu dans les locaux de la police.
Le 23 juin 2022 à 8h32 les services de police prenaient de nouveau contact avec la Préfecture qui les informait qu'un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative allait leur être transmis dans les meilleurs délais et donnait pour instructions de récupérer document d'identité, passeport, avec récépissé contre remise de document pour transmission ultérieure à la Préfecture.
Le même jour à 8h50 l'officier de police judiciaire, disant poursuivre l'enquête de flagrance et au visa des articles 53 et suivants de code de procédure pénale, annexait le récépissé de contre remise du passeport n° 21AA010791 de M.[S] [K].
Un arrêté préfectoral portant placement en centre de rétention était notifié à M.[S] [K] le 23 juin 2022 à 9h22.
Le 23 juin 2022 à 9h30 l'officier de police judiciaire notifiait à M.[S] la fin de sa garde à vue et qu'il était convoqué en justice conformément aux instructions du Procureur de la République.
Par requête du 24 juin 2022 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 15h20, le Préfet des Hautes-Pyrénées sollicitait la prolongation de la rétention administrative de M.[S] [K], né le 24 février 2003 à [Localité 7] (Géorgie) pour une durée de 28 jours, visant :
-une demande d'asile formalisée auprès de l'OFPRA le 19 juin 2019, ayant fait l'objet d'un rejet le 26 septembre 2016 notifié le octobre 2019
-une demande de réexamen formalisée par l'intéressé le 30 juin 2021, clôturée par l'OFPRA faute de renvoi du dossier dans le délai de 8 jours,
-l'absence de demande de titre de séjour depuis plus de trois années,
-divers faits délictueux commis par l'intéressé ayant notamment donné lieu à des condamnations pénales le 23 avril 2021 et le 29 septembre 2021,
-un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour d'une durée de trois ans pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 29 novembre 2021, notifié à l'intéressé le 1er décembre 2021,
-un arrêté d'assignation à résidence d'une durée de six mois pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 3 décembre 2021, notifié à l'intéressé à sa sortie de détention le 6 décembre 2021, dont les termes n'auraient pas été respectés,
-les mentions du passeport de l'intéressé établissant qu'il avait quitté le territoire national en début d'année 2022 pour y pénétrer de nouveau malgré l'interdiction de retour,
-la volonté manifestée par l'intéressé de se soustraire aux décisions administratives prises à son encontre,
-les derniers faits de vol caractérisant une menace à l'ordre public,
-la situation personnelle de l'intéressé, se déclarant célibataire, sans enfant, sans ressources et faisant état d'une adresse à [Localité 5] sans justifier du caractère stable et permanent de cette domiciliation,
-l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 23 juin 2022,
-l'absence de problème de santé de nature à faire obstacle à la mesure de rétention au vu des réponses données au questionnaire de vulnérabilité,
précisant qu'un routing avait été sollicité le 23 juin 2022.
Diverses irrégularités de procédure ont été soulevées devant le juge des libertés et de la détention à savoir, le défaut de base légale de la rétention en l'absence de nouvelle mesure d'éloignement après l'exécution de la première mesure d'éloignement, la détention arbitraire, l'irrégularité de la décision de placement en rétention (avis tardif au parquet, incompétence du signataire de la requête et de l'acte, insuffisance de motivation).
Par ordonnance du 25 juin 2022 à 17h06 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens de nullité soulevés, après jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de celle en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M.[K] [S] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration du 27 juin 2022 parvenue à la cour d'appel à 15h34, M.[K] [S] ayant pour avocat Me Aida BARHOUMI DECLUSEAU a interjeté appel de cette ordonnance, demandant sa comparution assisté d'un interprète en langue géorgienne, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, l'annulation de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté immédiate.
Au soutien de ses prétentions l'appelant invoque in limine litis l'irrégularité de la procédure pour :
-absence de son identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité) sur l'ordonnance dont appel,
-défaut de base légale de la mesure de rétention alors qu'ayant quitté le territoire français à l'issue d'une précédente mesure d'éloignement, exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2021 ne pouvait plus produire d'effet juridique, la nouvelle mesure de rétention ne pouvant être fondée ni sur l'interdiction de retour ni sur le rejet de la demande d'asile, aucune nouvelle mesure de reconduite n'ayant été prise,
-le détournement de la garde à vue laquelle, dès les instructions données par le procureur de la République de délivrer au mis en cause une COPJ-JU à la date du 2/12/2022 à 8h30 pour les faits de vol, ne répondait plus aux objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale, ayant été artificiellement maintenue pour permettre la réception et la notification de l'arrêté du Préfet du 23 juin 2022 à 9h25.
Il conteste par ailleurs la décision de placement en rétention qu'il estime disproportionnée alors qu'il dispose d'un passeport valide, qu'il justifie d'une adresse à [Localité 5] et qu'il a précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence de 6 mois à l'issue de laquelle il a quitté le territoire français d'une manière volontaire.
Il soutient enfin que la procédure de routing pour une première disponibilité à la date du 1er juillet 2022 ne répond pas aux exigences de l'article L 741-3 du Ceseda en terme de célérité.
A l'audience du 29 juin 2022 à 9h45, l'avocat de M.[S] a repris et développé oralement les prétentions et moyens au soutien de l'appel de son client.
Le Préfet des Hautes-Pyrénées a adressé un mémoire pour faire valoir ses observations sur le recours exercé par M.[S] le 29 juin 2022 peu avant l'audience devant le conseiller délégué par le Premier président de la cour d'appel, sollicitant le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Il expose que l'identité de l'intéressé est mentionnée à plusieurs reprises dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, notamment dans le dispositif de sorte qu'il n'y a aucun risque de confusion sur la personne concernée ; qu'au regard des dispositions des articles L 741-1 et L 731-1 du Ceseda M.[S] pour valablement être placé en rétention administrative alors d'une part qu'il n'aurait pas respecté les termes de l'assignation à résidence du 3 décembre 2021 ni l'interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par l'arrêté du 29 novembre 2021 ; que le fait qu'il dispose d'un passeport ne suffit pas pour garantir un départ effectif, d'autant que les propos tenus lors de son audition démontrent sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français et de ne pas retourner dans son pays d'origine, que l'adresse déclarée sur [Localité 5] n'est pas justifiée et qu'il ne présente aucune garantie effective de représentation, étant au surplus l'auteur d'infractions constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique. Il précise que dès l'arrivée en rétention le 23 juin 2022 ont été formalisées les demandes de voyage auprès du pôle central d'éloignement à [Localité 2], la multitude des demandes à traiter contraignant le service central à modifier les premières dates de disponibilités en fonction des possibilités de voyage. Il conteste tout détournement de la procédure de garde à vue alors que c'est très certainement pour des raisons liées à l'organisation et à l'activité accrue du commissariat de police de [Localité 4] que la COPJ n'a été délivrée à l'intéressé le 23 juin 2022 durant le temps de la garde à vue.
M.[S] indique qu'il n'a appris son placement en rétention que lors de son acheminement vers le centre de rétention, qu'il a respecté l'arrêté d'éloignement, qu'il a appris à l'audience devant le juge des libertés qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour en France. Il précise qu'il est revenu en France en raison du conflit en Ukraine, son père militant en Ukraine, qu'il ne dispose d'aucun hébergement en Georgie alors que sa famille (sa mère et son frère) sont en France.
SUR CE,
Selon les dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
-permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
-garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête
-empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
-empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
-empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
-garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Selon les dispositions de l'article 62-3 du même code la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République. En application de l'article 390-1 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire chargé, sur instructions du procureur de la République, de notifier une convocation en justice à un prévenu doit, de sa propre initiative, faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de cet acte à la personne de son destinataire.
En l'espèce, le procureur de la République de Tarbes a donné instructions le 22 juin 2022 à 18h02 à l'officier de police judiciaire poursuivant l'enquête de flagrance ayant justifié le placement en garde à vue de M.[S] le 22 juin 2022 à 11h05 de délivrer au mis en cause une COPJ-JU pour les faits de vol à la date du 02/12/2022 à 8h30. A l'heure desdites instructions, toutes les investigations avaient été réalisées dans le cadre de l'enquête de flagrance (interpellation, prélèvements biologiques, réquisitions d'analyses biologiques, audition de la victime et enregistrement de sa plainte, visionnage et exploitation de l'enregistrement vidéo sur CD fourni par le magasin Intermarché, victime du vol, audition de [K] [S] qui a reconnu les faits), aucun autre acte d'enquête n'ayant été prescrit par le procureur de la République ou envisagé par les enquêteurs postérieurement à l'instruction donnée de délivrer convocation par officier de police judiciaire pour une date et une heure déterminée pour faits de vol.
Nonobstant les instructions données par le procureur de la République, la convocation par officier de police judiciaire pour l'audience fixée n'a été notifiée à M.[S] [K] que le lendemain 23 juin 2022 à 9h30, sans qu'aucune explication ne soit fournie sur l'intervention d'une telle notification 15 heures 30 après les instructions du procureur de la République. De fait, M.[S] n'a été maintenu dans les locaux de police sous le régime de la garde à vue dans le cadre de la procédure de flagrance pour vol postérieurement aux instructions de convocation en justice données par le procureur de la République le 22 juin à 18h02 que pour permettre aux services de la Préfecture des Hautes-Pyrénées d'établir et d'adresser pour notification à l'intéressé le 23 juin 2022 au matin l'arrêté de placement en rétention administrative annoncé comme étant envisagé le 22 juin à 17h52 et effectivement décidé le 23 juin 2022 à 8h32.
Nonobstant le fait que la garde à vue de M.[S] n'a pas excédé le délai légal de 24 h, il résulte de ces éléments que l'objectif assigné à cette garde à vue était atteint le 22 juin 2022 à 18h02, heure de l'instruction de la nature de la poursuite et de la date et heure de la convocation en justice délivrée par le Procureur de la République à l'issue de l'enquête de flagrance, et que cette mesure privative de liberté n'a été maintenue jusqu'au lendemain 9h30 que pour permettre l'établissement et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, caractérisant ainsi un abus de procédure privant de base légale l'arrêté de rétention administrative notifié en un temps où M.[S] était illégitimement privé de sa liberté.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité de la procédure soulevés avant toute défense au fond, il y a lieu, infirmant la décision entreprise, d'ordonner la mise en liberté immédiate de M.[S] [K].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable et bien fondé l'appel diligenté par M.[S] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2022 à 17h06
INFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
DECLARONS la procédure de rétention administrative privée de base légale
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M.[S] [K].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [K] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
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