Texte intégral
MINUTE N° 23/113
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR74
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [S] [F], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. André HENNY, président de L'UNIAT-ALSACE, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme KERLE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, assistée de Mme JACQUAT, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [Z], alors maçon coffreur, a été reconnu atteint d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche, datée du 3 mars 2017, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin du 21 septembre 2017.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 10 juin 2018.
Par décision du 18 juin 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué en raison de la « limitation douloureuse légère de mouvements de l'épaule gauche chez un assuré droitier ».
Par courrier du 13 juillet 2018, M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 18 juin 2018.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de M. [Z] qui a été confié au docteur [C] [O].
Le docteur [O], dans son rapport du 15 octobre 2020 adressé au tribunal le 16 octobre 2020, a conclu au bien-fondé du taux d'IPP de 8% fixé par la caisse.
Par jugement du 14 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le recours de M. [Z] recevable, infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 18 juin 2018, fixé le taux d'IPP de M. [Z] ' coefficient professionnel compris ' à 10% à la date du 18 juin 2018, ordonné le renvoi de M. [Z] devant la CPAM du Bas-Rhin pour la liquidation de ses droits, a débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée du 6 mai 2021, la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions visées 10 juin 2021, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de constater que la consultation médicale ordonnée en première instance a confirmé le bien-fondé du taux de 8% alloué, dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 8% les séquelles indemnisables consécutives à la maladie professionnelle du 3 mars 2017 de M. [Z], dire et juger que M. [Z] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un retentissement professionnel, en conséquence infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 et condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 29 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon le barème annexé à l'article R434-32 du même code, « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : (...)
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin fait grief au jugement contesté d'avoir retenu un taux professionnel distinct de 2%, ajouté au taux médical de 8 % évalué par le médecin conseil de la caisse et dont le bien-fondé a été confirmé par le médecin expert désigné par le tribunal, fixant ainsi le taux d'IPP de M. [Z] à 10 % à la date du 18 juin 2018.
Elle fait valoir que l'assuré ne produit aucun avis d'inaptitude, ni lettre de licenciement et qu'il n'apporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus alléguée et les séquelles indemnisables à la date de consolidation de son état de santé.
Ainsi, selon l'appelante, M. [Z] ne peut prétendre à aucune indemnisation distincte au titre de l'incidence professionnelle.
En réplique, l'intimé fait valoir que son taux d'IPP est, sur le plan strictement médical, supérieur à 8 %. Il produit au soutien de sa prétention un certificat médical du docteur [H] du 29 juin 2018 ainsi qu'une IRM qui a permis au docteur [K] de conclure, le 18 juillet 2018, à l'existence d'une tendinopathie fissuraire du supra-épineux avec fissure de la face superficielle de la partie distale du tendon à confirmer par arthroscanner.
Il considère en outre que, lors de la fixation du taux d'IPP, le médecin conseil de la caisse n'a pas tenu compte de l'incidence professionnelle dont il a été victime. L'assuré fait valoir qu'il a exercé la profession de maçon en Italie de 2006 à 2016, qu'il est arrivé en France en 2016 et qu'il a occupé des postes d'agent d'entretien avant d'être embauché en qualité de maçon coffreur au mois de février 2017.
Il indique bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 11 juillet 2017 au motif que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites.
Il soutient enfin qu'à la date de consolidation de sa maladie, le 10 juin 2018, il n'a pu reprendre le travail de maçon, qu'il est resté sans emploi jusqu'en septembre 2018 et qu'il a été contraint de reprendre un emploi en qualité d'agent d'entretien pour un salaire journalier plus faible.
La cour constate qu'à la suite de l'IRM et des conclusions du docteur [K] du 18 juillet 2018, un arthroscanner a été organisé. Le docteur [B] a conclu, le 27 août 2018, à l'intégrité arthrographique et arthroscanographie du versant articulaire des tendons de la coiffe des rotateurs.
Ces éléments ont été rappelés par le docteur [O] dans son rapport de consultation médicale dont la cour s'approprie les motifs.
En l'absence d'élément médical contemporain des conclusions rendues par le docteur [O] permettant d'apprécier l'état de la pathologie de la victime à la date de consolidation de sa pathologie, et compte-tenu de la limitation légère de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule gauche chez cet assuré droitier pouvant expliquer la persistance de douleurs également insomniantes chez le sujet, les premiers juges ont décidé à bon droit de fixer le taux médical à 8 % conformément au barème indicatif.
S'agissant de la prise en compte des répercussions professionnelles réelles de l'accident du travail sur l'activité professionnelle de la victime, il est établi par les différents éléments versés aux débats, notamment le certificat médical du docteur [H] et les bulletins de salaire de M. [Z], que l'intimé n'a pu reprendre d'emploi dans le secteur du BTP dont les exigences physiques de la profession sont incompatibles avec les séquelles affectant son épaule gauche à la date de consolidation de sa pathologie.
En outre, M. [Z] a bénéficié d'une rémunération inférieure au sein d'une entreprise de la propreté, dans laquelle il a exercé en qualité d'agent d'entretien, en comparaison du salaire qu'il percevait en qualité de maçon-coffreur (pièce n°12 de l'intimé).
Il s'ensuit que l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation a constitué un obstacle à sa réintégration dans l'emploi justifiant la majoration du taux d'IPP de l'assuré au titre de l'incidence professionnelle, que les premiers juges ont exactement évalué au total de 10 % à la date du 10 juin 2018.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [Z] une indemnité de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à M. [L] [Z] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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