Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2022
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15729 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSSR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2020 -Président du TJ de bobigny - RG n° 20/00424
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9] (TUNISIE)
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032505 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante, signifiée le 18.12.2020 à personne habilitée
CENTRE DE SANTE SAINT LAZARE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
CENTRE DENTAIRE NORD MAGENTA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et parSaveria MAUREL, Greffier lors de la mise à disposition.
*****
Par arrêt du 14 avril 2021, cette cour a :
- infirmé l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'intervention volontaire du centre dentaire Nord Magenta,
- ordonné une expertise
- désigné en qualité d'expert , M. [L] [I], avec mission de (...)
- dit que M. [Y] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle , devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, et qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,
- (...).
Par courriel du 18 mai 2022, l'expert désigné a informé ne pas avoir reçu l'avis de la consignation.
SUR CE,
Selon l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile , les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement , peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier revèle ou , à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office .il statue après avoir entendu les parties ou celles- ci appelées (...).
L'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce que le versement de la consignation a été laissée à la charge de M. [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, les parties avisées, il y a lieu de rectifier d'office l'arrêt du 14 avril 2021 ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt rectificatif.
PAR CES MOTIFS
Dit qu'à la page 6 de l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour de ce siège, les mots :
"dit que M. [Y] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle , devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut de consignation dans ce délai , la désignation d el'expert sera caduque e, vertu de l'article 271 du code de procédure civile "
sont remplacés par les mots :
"dit n'y avoir lieu à fixation d'une consignaiton compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à la partie demanderesse à l'expertise, dit en consquence que les frais d'expertise seront avancés et recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle";
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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