Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00361
APPELANTS
Madame [Z] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. Y HOLDING
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 880 958 152
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. YELLOZ COMPONENTS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le n° 385 131 438
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substituée par Me Hélène LADIRE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A.S. YELLOZ GROUP
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 415 193 747 [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
*********
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement rendu le 20.07.2022, dans une instance opposant la SAS Yelloz Group contre la SAS Yelloz Components, la SAS Y Holding, Madame [E], Monsieur [U] et Monsieur [N] le tribunal de commerce d'Evry a :
- prononcé la nullité de la cession des actions de la SAS YELLOZ COMPONENTS intervenue entre la SAS Y HOLDING et Mme [Z] [E], M. [H] [U], et M. [R] [N],
- décidé que Mme [Z] [E], M. [H] [U], et M. [R] [N] ne sont plus dans la cause,
- prononce la nullité des assemblées générales des 30 septembre 202l et 3l janvier 2022 de la SAS YELLOZ COMPONENTS,
- condamné la SAS Y HOLDING à payer à la SAS YELLOZ GROUP la somme de 50.000€ au titre de dommages-intérêts,
- débouté la SAS YELLOZ COMPONENTS, la SAS Y HOLDING, Mme [Z] [E], M. [H] [U]. et Mr [R] [N] de leur demande de condamner la société YELLOZ GROUP pour procédure abusive,
- declaré recevable et fondée la demande de nomination d`un administrateur provisoire de la SAS YELLOZ Group (sic- erreur matérielle du tribunal) et désigné en qualité d'administrateur provisoire Maître [L] [V], avec principalement pour mission de gérer et administrer la société, et de convoquer l'assemblée générale de la SAS YELLOZ COMPONENTS pour pourvoir au remplacement des organes de direction et de gestion,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SAS Y HOLDING à payer à la SAS YELLOZ GROUP la somme de 25.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Y HOLDING aux entiers dépens.
La SAS Yelloz Components, la SAS Y Holding, Madame [E], Monsieur [U] et Monsieur [N] ont formé appel par déclaration d'appel en date du 16.08.2022 et ont été autorisés à assigner à jour fixe la société Yelloz Group par ordonnance du 17.08.2022 à l'audience du 10.11.2022.
Par ordonnance en date du 30.09.2022 une injonction à rencontrer un médiateur a été ordonnée.
Les parties sont ensuite entrées en médiation.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8.12.2022, la SAS Yelloz Components, la SAS Y Holding, Madame [E], Monsieur [U] et Monsieur [N] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action et l'acceptation correlative de ce désistement par la société Yelloz Group, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Yelloz Group et de leur acceptation dudit désistement, de constater le caractère parfait du désistement des parties et l'extinction de l'instance, et de laisser chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.12.2022 la sociétéYelloz Group demande à la cour :
- de donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action,
- de donner acte à la société Yelloz Group de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action et de son désistement réciproque d'instance et d'action,
- de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
- de prononcer l'extinction de l'instance et de constater le dessaisissement de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les appelants indiquent se désister de leur instance et de leur action et l'intimée accepte ce désistement d'instance et d'action et se désiste réciproquement également de son instance et de son action, ce que les appelants acceptent.
Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Les parties ont indiqué qu'elles conservaient chacune à leur charge les frais, honoraires et dépens qu'elles ont chacune exposés dans l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS Yelloz Components, la SAS Y Holding, Madame [E], Monsieur [U] et Monsieur [N], appelants et l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société Yelloz Group,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Yelloz Group, intimée et l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la SAS Yelloz Components, la SAS Y Holding, Madame [E], Monsieur [U] et Monsieur [N], appelants,
Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie,
Laisse chaque partie supporter la charge des dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel.
Le greffier La présidente
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