Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/428
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QE5V
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 15 avril à 12h30
Nous , M. HUYETTE, par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] se disant [L] [C]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 15/04/2024 à 08 h 01 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 15 avril 2024 à 11h00, assisté de D. BARO, greffier, avons entendu :
[U] se disant [L] [C]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté en date du 2 octobre 2023, le préfet de la Moselle a enjoint à [L] [C], de nationalité algérienne, de quitter le territoire national. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 20 octobre 2023.
[L] [C] a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence du préfet de la Moselle, puis il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national.
Par décision du 10 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [L] [C] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 11 avril 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [C].
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [L] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [L] [C] soutient que son état de santé n'a pas été suffisamment pris en compte puisqu'il a subi un grave accident de voiture en 2019, qu'il porte une broche dans le dos et qu'il prend des médicaments. Il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [L] [C], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
La cour ajoute d'une part qu'aucun document médical postérieur à 2020 n'a été versé, et d'autre part qu'il ressort des éléments du dossier que [L] [C] a été condamné par des juridictions pénales pour des faits de vol et de vol aggravé. Manifestement, les soucis de santé allégués ne l'ont en rien empêché, physiquement, de commettre ces infractions. Ce qui génère un doute important sur l'existence d'une actuelle vulnérabilité physique. Enfin, [L] [C] ne soutient pas n'avoir pas pu obtenir, du service médical du centre de rétention, les examens et éventuels soins nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 12 avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] se disant [L] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
D. BARO M. HUYETTE, Conseiller.
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