Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 173
Rôle N° RG 19/07613 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHXM
[V] [C] [E]
[L] [E]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gabriel BELAICHE
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05989.
APPELANTS
Madame [V] [C] [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1972, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1963, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES
PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
L'EARL LE GRAVANCO, exploitation agricole à responsabilité limitée dont le siège social est à [Adresse 4], est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sous le numéro 07022891000.
Selon contrat en date du 30 mai 2013 une ouverture de crédit en compte courant n°C3ERX9017PR lui a été consentie à hauteur de la somme de 25 000 euros au taux variable initial de 4.21%.
Suivant deux actes séparés en date du 30 mai 2013 M. [L] [E], et Mme [V] [E] [F], son épouse, gérante de cette société, se sont portés cautions solidaires de l'EARL LE GRAVANCO au titre de cette O.C.C.C. dans la limite de la somme de 30 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé signé le 1er octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à l'EARL LE GRAVANCO, un prêt à l'agriculture de 30.000 euros au taux de 3,198% remboursable en 5 échéances annuelles de 6.537,55 euros, la première échéance étant celle de novembre 2014.
Le prêt a été débloqué à hauteur de la somme de 29 330 euros, remboursable au taux de 2.93%
par 5 échéances annuelles de 6 391.54 euros du 14 novembre 2014 au 14 novembre 2018.
Par deux actes sous seing privé du 1er octobre 2013, M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] s'en sont portés cautions solidaires à hauteur de 36.000 euros chacun pour une durée de 84 mois.
Le remboursement de ce prêt a également été garanti par le nantissement de l'adhésion de M. [L] [E] au contrat d'assurance vie PREDISSIME n°34383085705 à concurrence de la somme de 17 400 euros, par acte en date du 30 septembre 2013.
Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL LE GRAVANCO, puis sa conversion en liquidation judiciaire le 31 octobre 2017.
Le 24 mars 2017, la banque a régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt impayé pour un montant de 12.242,46€, outre intérêts postérieurs au taux de 2,93% et au titre du solde débiteur
du compte bancaire pour la somme de 24.371,08€.
Ces deux créances ont été admises pour les sommes déclarées le 22 février 2018.
A la date du jugement de liquidation le montant du solde débiteur était de 30.042,02€.
Monsieur et Madame [E] ont été mis en demeure par courriers recommandés en date du 10 novembre 2017 d'avoir à régulariser la situation des deux concours
consentis à la Société LE GRAVANCO, conformément à leurs engagements de caution. La banque a refusé la proposition d'apurement sur 7 ans formulée par les époux, puis par courrier du 5 mars 2018, a sollicité l'accord des époux [E] pour procéder au remboursement du contrat d'assurance vie PREDISSIME nanti à son profit. Ces derniers n'ont pas répondu.
Par acte du 11 décembre 2018 la banque a assigné en paiement M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] en leur qualité de caution devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues, dans la limite du plafond de 30.000€ en ce qui concerne le solde débiteur, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a':
- condamné solidairement [L] [E] et madame [V] [C] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence 12.424,46€ au titre du prêt n°C3JI60011PR avec intérêt au taux contractuel de 5,93 % l'an à compter du 29 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné solidairement [L] [E] et madame [V] [C] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 24 371,08 € au titre du prêt n°C3ERX90I 7PR avec intérêt au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
- dit que les intérêts seront capitalisés en application de l 'article 1342-2 du code civil ;
- dit n 'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] aux dépens.
Ce jugement ayant été signifié le 9 avril 2019, M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] en ont interjeté appel le 7 mai 2019.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 5 août 2019, M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] demandent à la Cour, de:
VU notamment les dispositions des articles L. 332-1 (ex-L.341-4) et L.314-18 du code de la consommation
VU notamment les dispositions de l'article 2293 du Code civil
Vu notamment l'article 1343-5 du Code civil
VU les pièces versées aux débats,
* A titre principal,
- dire et juger que les cautionnements souscrits par Madame [V] [C] [E] et Monsieur [L] [U] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l'intégralité de ses demandes,
Par conséquent,
- infirmer l'intégralité du jugement de première instance, en ce qu'il avait condamné Madame et Monsieur [L] [E] à régler les condamnations au titre de leurs engagements de caution,
* En tout état de cause,
- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame [E]
- dire et juger que Madame et Monsieur [L] et [V] [C] [E] ont dès lors perdu une chance de ne pas s'engager en qualité de caution de la société LE GRAVANCO
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Madame et Monsieur [L] [E] la somme de 36.795,54 euros et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
* A titre subsidiaire,
- déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence déchue de son droit aux intérêts conventionnels ainsi que de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités en raison du non-respect de l'information annuelle de la caution,
* A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à Madame et Monsieur [E] les plus larges délais de paiement,
* En tout état de cause,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Madame et Monsieur [L] [E] la somme de 2500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me BELAICHE dans son affirmation de droit.
Les époux soulèvent le caractère disproportionné de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus et charges à la date à laquelle ils ont été souscrits, ainsi qu'au regard de leurs précédents engagements. A titre subsidiaire ils soulèvent le manquement de la banque à son devoir de mise en garde justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, et la déchéance des intérêts conventionnels pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provences demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 2288 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.332-1, L.341-2, L.341-4 et L.342-1 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
* Sur la stricte proportionnalité des engagements de caution des époux [E] au regard de leurs biens et revenus
- dire et juger l'absence de disproportion manifeste des engagements des époux [E] par rapport à leurs biens et revenus,
- débouter, en conséquence, les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
* Sur l'absence de manquement à un devoir de conseil et de mise en garde
- dire et juger qu'il n'existe pas de risque d'endettement excessif des époux [E] né de l'octroi des garanties au regard de leurs facultés contributrices
- dire et juger que les époux [E], et notamment Madame [V] [E], gérante de l'EARL LE GRAVANCO, détenaient toutes les informations utiles pour apprécier la portée des engagements souscrits par la Société cautionnée,
- dire et juger que les époux [E] étaient parfaitement en mesure d'apprécier les conséquences et risques nés de l'octroi des garanties, s'agissant de crédits de nature simple ne nécessitant pas de compétences particulières en finance,
- dire et juger que le CREDIT AGRICOLE n'est pas débiteur d'un devoir de mise en garde à l'égard des époux [E],
- débouter en conséquence, les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
*Sur l'absence de manquement au droit à l'information annuelle des cautions
- dire et juger que les époux [E] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un manquement au droit à l'information annuelle des cautions,
- dire et juger que le CREDIT AGRICOLE a respecté le droit à l'information annuelle des cautions
- débouter en conséquence, les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
* En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 1er avril 2019 en ce qu'il a condamné solidairement les époux [E] au paiement des sommes dues au CREDIT AGRICOLE en vertu de leurs engagements de caution et ordonner la capitalisation des intérêts,
* Sur le montant des condamnations
- condamner conjointement et solidairement, Monsieur et Madame [E] au paiement de sommes de :
- Au titre du prêt n°C3J160011PR : 12 599.20 euros
outre intérêts de retard à échoir à compter du 29 octobre 2018 au taux de 5.93% (2.93% + 3 points)
- Au titre du solde débiteur du compte courant N°07022891000 : 30 000.00 euros
(support de l'ouverture de crédit n°C3ERX9017PR)
- condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT BONFILS, qui affirme y avoir pourvu.
La banque soutient que les cautions ne rapportent pas la preuve de ce que leurs engagements seraient disproportionnés à leurs revenus et biens, notamment au regard du patrimoine immobilier qu'ils ont déclaré et du fait qu'ils détenaient la totalité des parts sociales de la société cautionnée, ainsi que d'une autre société. Par ailleurs elle rappelle que la caution ne peut se prévaloir de l'omission de certains éléments, et qu'en l'espèce les époux n'ont pas déclaré leurs autres engagements de caution qui en tout état de cause ne représentaient pas une charge effective au moment de la signature des actes litigieux. Elle soutient que sa responsabilité au titre du manquement à son devoir de mise en garde ne peut être retenu, les cautions étant averties et aucun risque d'endettement excessif n'étant avéré, et qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle. Enfin elle forme un appel incident en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre du solde débiteur.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2022.
Motifs de la décision
* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution:
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation (devenu L.332-1 du code de la consommation), seul applicable compte tenu de la date des engagements, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
Cet article a vocation à s'appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu'il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
L'article L 341-4 du code de la consommation précité n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l'engagement. Ce n'est que dans un second temps, dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n'étant pas obligatoire, l'existence d'un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s'y fier et la dispense de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Enfin il convient de rappeler que la disproportion doit être vérifiée pour chacun des engagements, en tenant compte des autres engagements éventuels existant.
En l'espèce contrairement aux affirmations des caution, la banque leur a bien fait remplir une fiche de renseignement tant lors de l'engagement du 30 mai 2013 que lors de celui du 1er octobre 2013. Les indications portées sont identiques pour ces deux fiches.
En l'espèce, selon la fiche « Renseignements sur caution », par eux certifiée conforme lors de la souscription du cautionnement, en date du 30 mai 2013, les cautions ont déclaré pour l'un avoir une profession non salariée en tant qu'agriculteur, et pour l'autre avoir des revenus salariaux de 26K€ , 2 167€ mensuels, et au titre des charges un crédit consommation de 277€.
Leur avis d'imposition 2013 pour les revenus 2012 fait effectivement apparaître pour chacun des revenus annuels brut de 17.087€ pour l'époux et de 18.398€ pour l'épouse, et celui de 2014 pour 2013 des revenus respectifs brut de 18.000€ chacun, soit un revenu net imposable de 32.413€. Ils ont deux enfants à charge, et non trois comme indiqué dans leurs conclusions.
Par ailleurs ils ont déclaré au titre de leur patrimoine être propriétaires d'un bien immobilier au Portugal évalué 160.000€ et de trois mobil homes à [Localité 5] évalués 50.000€, soit un patrimoine de 210.000€.
Les cautions invoquent l'existence d'autres engagements de caution par eux souscrits, en faveur du Crédit Agricole pour cautionner une autre société, la société 3G2M FRUITS, dont M. [L] [E] est le gérant.
Il ressort effectivement des pièces versées au débats que M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] ont souscrit chacun un engagement de caution au profit de cette société EARL 3G2M FRUITS selon actes sous seing privé du 28 mars 2013 aux fins de garantir une O.C.C.C. accordé par la banque, dans la limite de 36.000€ chacun.
Par ailleurs par deux actes du 28 mai 2013, soit deux jours avant le cautionnement du 30 mai 2013, ils se sont portés caution de cette EARL au titre du remboursement d'un prêt accordé à cette dernière par le Crédit Agricole, à hauteur de 42.000€ chacun.
Ainsi lors de la souscription des cautionnements de mai 2013, ils avaient déjà deux engagements à hauteur de 78.000€ chacun.
Ces engagements ayant été souscrits auprès de la même banque, deux jours avant, ils étaient parfaitement connus de cette dernière et lui sont donc opposables, d'autant plus que celui afférent au prêt apparaît bien sur les ' lettres d'information annuelle' qui auraient été adressées aux époux.
Cependant il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune disproportion manifeste ne peut être retenue entre d'une part, les cautionnements de fin mai 2013 de 30.000€ puis celui du 1er octobre 2013 de 36.000 euros et portant le total de leurs engagements à 108.000 euros, puis 144.000 et d'autre part, leur revenu mensuel disponible constant supérieur à 2.500 euros et surtout leur patrimoine mobilier ( épargne nantie pour 17.000€ ) et immobilier de 210.000€.
Il convient de rappeler que malgré la demande qui leur a été faite par la banque en mars 2018, les époux [U] n'ont pas procédé au déblocage de l'assurance vie nantie au profit de la banque en garantie du remboursement du second prêt, ce qui aurait permis de solder totalement et immédiatement la créance issue du prêt.
La banque n'a donc pas à démontrer que le patrimoine des appelants leur permettait d'exécuter leur engagement lorsqu'ils ont été poursuivis.
Par conséquent, le moyen tiré de l'article L341-4 précité étant écarté, M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] ne peuvent être déchargés de leurs obligations de caution, ni pour les cautionnements de mai 2013, ni pour ceux d'octobre 2013.
* Sur le défaut de conseil et de mise en garde de la banque à l'égard de la caution:
Les cautions considèrent que la responsabilité de la banque doit être engagée en raison du défaut de conseil et de mise en garde de la caution, en soutenant que la banque ne peut invoquer le caractère averti des cautions.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Cette action en responsabilité est fondée sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, repris à l'article 1217 du Code civil, et il incombe aux appelants de justifier d'un préjudice né du manquement allégué de la banque à son obligation de mise en garde, sachant que ce préjudice doit s'analyser en la perte d'une chance de ne pas contracter.
Il importe à la banque de rapporter la preuve de la qualité avertie de la caution au regard de son expérience, de ses capacités personnelles, de sa formation...
En l'espèce, Mme [V] [E] [F] est gérante de L'EARL LE GRAVANCO depuis 2010, son époux M. [L] [E] étant gérant de l'autre EARL. Il s'agit d'entreprise agricoles modestes, M. [L] [E] étant spécialisé depuis certes plus de 30 ans dans la culture de tomates hors sol. Il n'est ni allégué ni démontré que Mme [V] [E] [F] ait des connaissances particulières en matière de gestion d'entreprise, le seul fait qu'elle soit gérante ne lui donnant pas automatiquement la qualité de caution avertie. Par ailleurs même si M. [L] [E] est spécialiste de la culture de tomates, il ne peut sérieusement être prétendu qu'il s'agit d'un gérant d'entreprise chevronné comme le soutient la banque.
Dès lors tant M. [L] [E] que Mme [V] [E] [F] doivent être considérés comme des cautions non averties.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence avait donc un devoir de mise en garde à leur égard.
Cependant les époux [U] ne démontrent ni même n'allèguent que la banque disposait sur la société cautionnées d'informations qu'eux-même ignoraient. Au contraire la banque verse aux débats la synthèse financière de L'EARL LE GRAVANCO établie en mars 2013 par la gérante à l'appui de sa demande de prêt et d'O.C.C.C. laquelle explique clairement et de manière simple et chiffrée les difficultés financières passées de la société et les buts de l'investissement (notamment travaux sur la chaudière), ainsi que les projets et perspectives d'avenir de la société.
Par ailleurs s'agissant tant de l' O.C.C.C. que du prêt de 30.000€, il s'agit d'opérations simples sans aucune complexité, et dès lors parfaitement compréhensibles pour les cautions.
Enfin la lecture des actes de cautionnement révèlent qu'ils comportent toutes les informations utiles sur la nature et la portée de ces engagements.
Dès lors les époux [E] doivent être déboutés de leur action en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et subséquemment de leur demande de dommages-intérêts.
* Sur le défaut d'information de la caution'
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il incombe à la banque de rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information pesant sur l'établissement financier.
La banque verse la copie des lettres d'information annuelle qu'elle aurait adressées à chacune des cautions pour les années 2013 à 2018.
Toutefois les copies des lettres annuelles d'information que la banque dit avoir adressées sont insuffisantes à rapporter la double preuve de l'envoi et du contenu de l'information pesant sur l'établissement financier.
Par conséquent il convient de dire que la banque est déchue des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2014, date avant laquelle l'information devait être donnée pour la première fois, les paiements effectués par L'EARL LE GRAVANCO étant réputés affectés prioritairement au principal de la dette.
* Sur la demande en paiement de la banque ':
Le cautionnement étant valide et non disproportionné, les appelants sont condamnés au paiement des sommes restant dues au titre du prêt et du solde débiteur.
Pour ce dernier il convient de rappeler que la caution ne peut être tenue au delà des sommes déclarées au passif du redressement judiciaire, faute de nouvelle déclaration de créance lors de la liquidation, dès lors seule la somme de 24.371,08€ déclarée et acceptée peut être retenue comme point de départ de la créance de la banque envers les cautions.
En ce qui concerne le solde débiteur du compte, les époux [E] sont donc condamnés à payer à la banque la somme de 24.371,08 euros, correspondant au solde arrêté au 28/02/2017, sous déduction de tous les intérêts de retard et pénalités inscrits au débit du compte à compter du 31/03/2014.
La créance ainsi calculée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date de l'assignation.
En ce qui concerne les sommes restant dues au titre du prêt, il convient de rappeler qu'il n'existait aucune échéance impayée lors de l'ouverture de la procédure de redressement et qu'il restait deux échéance annuelles à régler.
La créance peut donc être établie ainsi au vu du tableau d'amortissement initial:
- capital restant dû 12.242,44€
- déduction des intérêts échus depuis le 31/03/2014 - 2.087,08€
Total : 10.155,36€
Les époux sont condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant des condamnations.
Il est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
* Sur l'octroi de délai de paiement':
M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] sollicitent l'application de l'article 1343-5 du code civil.
Cependant d'une part ils ne produisent aucun document actualisé sur leur situation laissant penser qu'ils peuvent s'acquitter des sommes dues dans un délai de 24 mois, d'autre part ils ont de l'épargne disponible qu'ils peuvent débloquer pour régler ces dettes, enfin ils ont de fait, déjà bénéficié de larges délais depuis le jugement rendu en avril 2019.
Dans ces conditions ils convient de rejeter cette demande.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur ces points.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Dit que les engagements de caution des 30/0/2013 et 01/10/2013 de M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] sont valides et non manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n'a pas manqué à son devoir de mise en garde de la caution,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est déchue du droit aux intérêts échus pour les sommes dues par M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] en leur qualité de caution solidaire de L'EARL LE GRAVANCO tant pour le solde débiteur du compte que pour le prêt, à compter du 31 mars 2014,
Infirme le jugement du 1er avril 2019 du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en ce qui concerne le montant des condamnations,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau'des chefs infirmés:
Condamne M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 24.371,08 euros, correspondant au solde débiteur arrêté au 28/02/2017, sous déduction de tous les intérêts de retard et pénalités inscrits au débit du compte à compter du 31/03/2014, la créance ainsi calculée étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date de l'assignation;
Condamne M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 10.155,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018;
Y ajoutant
Déboute M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] de leur demande de délai de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande des parties;
Condamne solidairement M. [L] [E] et Mme [V] [E] [F] aux entiers dépens d'appel distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT