Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/03002 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FVRV
NAC : 58H
JUGEMENT CIVIL
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE
Mme [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Marius henri RAKOTONIRINA, Me Murielle SISTERON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 07 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, ce Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a invité les parties à produire les conditions générales ou la notice prévue par l’article L. 141-4 du Code des assurances et invité Madame [K] à :
- Préciser la garantie qu’elle réclame au regard des conditions générales,
- Dire si elle renonce au bénéficie du secret médical et autorise l’assureur à produire aux débats le rapport d’expertise complet du Docteur [T] et le feuillet établi par ce dernier à destination du médecin conseil de l’assureur.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 09.03.2023 Mme [K] demande au tribunal de :
- ENJOINDRE à la SA ALLIANZ VIE d’appliquer la garantie dont bénéficie Madame [K] au titre de l’incapacité de travail consécutive à l’accident de travail du 06.06.2018 ;
- DECLARER QUE la SA ALLIANZ VIE prendra en charge les mensualités du prêt contracté auprès de la BFC à compter de la date effective de son accident telle que stipulée contractuellement ;
- CONDAMNER la SA ALLIANZ VIE au paiement de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 17.05.2023 la compagnie ALLIANZ VIE demande au tribunal de:
- DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître SISTERON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convie de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2004.
MOTIFS
En exécution du jugement susvisé, Mme [K] a produit la notice d’information sur les dispositions du contrat d’assurance facultative n°9387 souscrit par la BFCOI et a consenti à la levée du secret médical tout en précisant que le Dr [T] médecin en charge de l’expertise, est le médecin conseil de la SA ALLIANZ.
Elle maintient l'ensemble de ses prétentions en s'appuyant sur les dispositions de l'article 4.1 de cette notice et sur les documents versés aux débats qui démontrent qu'elle a été déclarée inapte à reprendre le travail suite à l’accident de travail dont elle a été victime et qui a été reconnu par la CGSSR ; que son état de santé est consécutif à cet accident de travail puisque la MDPH la reconnait travailleur handicapé pour la période du 01.07.2019 au 30.06.2024 et puisque le service d’indemnisation d’ALLIANZ VIE, lui verse, chaque mois, un complément à sa pension d'invalidité.
La compagnie ALLIANZ VIE continue de s'y opposer en faisant valoir que le sinistre dont Madame [K] recherche la prise en charge est en relation directe avec un état fonctionnel altéré par sa polyarthrite rhumatoïde, pathologie contractuellement exclue, et s'appuie, pour ce faire, sur le feuillet produit aux débats, suite à la levée du secret médical, qui correspond aux explications transmises par le Docteur [T] , médecin indépendant, à l’attention du médecin conseil de l'assureur.
D'une part, Mme [K] n'établit pas que le Dr [T] manque d'indépendance et l'assureur établit que son médecin conseil se trouve être le Dr [D] [X].
D'autre part, il ressort du feuillet produit par la défenderesse que le médecin expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, a noté ceci :
« Nature de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail : douleurs post-traumatiques sur état fonctionnel altéré par une pathologie chronique antérieure (polyarthrite rhumatoïde avec coxopathie ) .
L'arrêt de travail du 07/06/2019 est :
totalement justifié pour son activité professionnelle du 07/06 au 03/07/2018, en raison de l`état algique post traumatique,partiellement justifié pour son activité professionnelle à partir du 31/07/2018. en raison d'un état douloureux en rapport avec la pathologie chronique, les examens complémentaires n'ayant pas mis en évidence de lésion traumatique que l'on puisse imputer à l'accident du 07/06/2018.
L'état de l''assurée est consolidé depuis le 30/06/2019.
l'incapacité Permanente. évaluée ce jour à 15%, par référence au Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, est en rapport avec la pathologie chronique, exclue de la garantie.
L'assurée n'est pas considérée en Perte Totale et irréversible d'Autonomie. »
Madame [K] n'apporte pas d'éléments médicaux permettant de contester cette analyse dont il se déduit, de manière incontestable, que son accident de travail n'est la cause, ni de son état de santé actuel, ni de son placement en invalidité et que son état de santé actuel est consécutif à sa pathologie chronique, à savoir la polyarthrite rhumatoïde, qui était expressément exclue de la garantie souscrite dans le contrat n° 9387 signé par l'intéressée.
Qu'en effet, la SA ALLIANZ VIE avait accepté la demande d’adhésion au contrat n° 9387 pour les garanties « décès – perte totale et irréversible d’autonomie – incapacité temporaire de travail » avec les exclusions suivantes :
« Exclusion de la garantie « INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL » de toute pathologie liée à la polyarthrite rhumatoïde,De même que nous acceptons les garanties « décès – perte totale et irréversible d’autonomie – incapacité temporaire de travail » moyennant le paiement d’une surprime annuelle de 0,12% du capital initial, soit un taux global de 0,35% ».
Les avis et constats médicaux , dont ceux de la CGSSR , et la reconnaissance par la MDPH de la qualité travailleur handicapé de la requérante sont sans incidence sur l’opposabilité de cette clause d'exclusion contractuelle acceptée par les parties.
Ainsi, vu ce qui précède, l'assureur était fondée à lui opposer la clause d'exclusion de garantie puisque la pathologie responsable de son arrêt de travail faisait partie des restrictions émises lors de la souscription du contrat d’assurance.
Mme [K] sera ainsi déboutée de toutes ses prétentions.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Mme [K] et la compagnie ALLIANZ VIE seront ainsi déboutés de leurs demandes respectives;
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,
REJETTE toutes les demandes de Mme [K],
REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens.
La GreffièreLa Juge
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