Texte intégral
- N° RG 26/00410 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00410 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIMQ - M. [M] [S]
Ordonnance du 22 janvier 2026
Minute n°26/71
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [R] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [S]
né le 01 Juin 2001 à AKAKRO, demeurant 26 rue du grand cerf - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [M] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 22 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [M] [S], reçue et enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 à 14H25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 22 janvier 2026 à 14H25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 22 janvier 2026,
M. [M] [S] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 27 décembre 2025 à 23 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège le 19 janvier 2026 à 16 heures 20, puis par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22 janvier 2026 à 11 heures pour les motifs suivants : état délirant et risque hétéroagressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 27 décembre 2025 à 23 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [S] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [M] [S],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 à 17H46,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [M] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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