Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/03016 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRNF
[R]
C/
MDMPH DU GRAND [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Mars 2021
RG : 21/00011
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANT :
[F] [R], représentant légal de [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, , non représenté
INTIMEE :
MDMPH DU GRAND [Localité 6]
Direction Métropole de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, , non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M. [F] [R] (l'allocataire) d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la métropole de [Localité 5] du 29 octobre 2019 rejetant sa demande d'attribution du complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) pour son fils, a :
- déclaré recevable en la forme le recours présenté par l'allocataire,
- maintenu la décision contestée,
- rejeté le recours présenté par l'allocataire.
Cet dernier a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 26 avril 2021.
Les parties ont été convoquées, le 9 juillet 2021, à l'audience du 3 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Bien qu'ayant accusé réception de leur convocation, l'allocataire et la [Adresse 7] (la MDMPH) n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article précité, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, l'allocataire, appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 3 mai 2022. Il n'a pas davantage demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l'appel n'est pas soutenu.
L'allocataire supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [F] [R] et qu'en conséquence l'appel n'est pas soutenu,
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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