Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07017 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNX6
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [O]
né le 17 Décembre 1987 à Kabylie,de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [O], enregistré sous le N° RG 25/5106 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 25/5105, faisant droit au moyen soutenu in limine litis, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [E] [O] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [O], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [E] [O] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [E] [O] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2025, à 11h39, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 décembre 2025 à 12h03 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [E] [O] reçues le 17 décembre 2025 à 15h05 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [E] [O], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière faute d'avis du placement en garde à vue au magistrat instructeur en violation de l'article 154 du code de procédure pénale.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 18 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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