Texte intégral
ARRET N° 22/257
R.G : N° RG 21/00205 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIKO
Du 25/11/2022
[N] [D]
C/
S.A.R.L. PRESPHARM OUTRE MER HOPITAL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00215
APPELANTE :
Madame [R] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. PRESPHARM OUTRE MER HOPITAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 01 mars 2018, Madame [R] [N] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein, par la société PRESPHARM OUTRE MER HOPITAL (désignée ensuite la SARL PRESPHARM), en qualité d'attachée à la promotion du médicament (statut de cadre classification groupe VI, niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique) moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 3 200 euros.
Le contrat de travail a prévu une période d'essai de quatre mois.
Le 31 mai 2018, Madame [R] [N] [D] a informé son employeur de son arrêt de travail pour cause de grossesse.
Par lettre recommandée du 6 juin 2018, la société PRESPHARM OUTRE MER HOPITAL a notifié à Mme [N] [D] la rupture de sa période d'essai, en raison d'un manque de connaissances de base indispensables pour son poste.
Le 14 mai 2019, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour dénoncer la rupture abusive de la période d'essai de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [N] [D] est légitime,
dit que sa rupture exclut toute forme de discrimination,
dit que l'action de Mme [N] [D] est irrecevable et mal fondée,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [N] [D] aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet considéré qu'aucun élément ne démontrait le caractère discriminatoire de la rupture de la période d'essai.
Par déclaration électronique du 16 septembre 2021, Mme [N] [D] a relevé appel du jugement.
Aux termes de conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, Mme [N] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer nulle la rupture de sa période d'essai car fondée sur son état de grossesse,
- condamner la société PRESPHARM OUTRE MER HOPITAL à lui verser les sommes suivantes :
*19 200 euros (6 mois de salaires) à titre de d'indemnité pour nullité de la période d'essai,
*12 800 euros (4 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et professionnel subis du fait de cette discrimination et pour le préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail,
*2 160 euros à titre de remboursement des frais de psychanalyse,
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PRESPHARM OUTRE MER HOPITAL aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes Mme [N] [D] conteste le jugement entrepris et argue d'un manque de motivation de la décision. Elle fait valoir que la rupture de sa période d'essai est discriminatoire puisque concomitante à son état de grossesse, l'employeur l'ayant rompu 6 jours après en avoir été informé. A cela, elle ajoute n'avoir jamais fait l'objet d'avertissement, ni de sanction écrite depuis son embauche et fournit des pièces démontrant d'excellents résultats de terrain, grâce à son professionnalisme, son expérience et son investissement personnel.
Elle assure avoir validé l'ensemble des formations requises par l'employeur. Elle dit n'avoir commis aucun manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail. Elle dit avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral.
Aux termes de conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 14 mars 2022, la société PRESPHARM OUTRE MER HOPITAL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir n'avoir jamais bafoué le droit de grossesse puisque des salariées ont été maintenues dans l'entreprises après que celle-ci ait eu connaissance de leur état.
Elle expose que ce sont le manque de performance, les carences en matière de connaissances de base, l'insuffisance professionnelle et le manque de ponctualité de Mme [N] [D] qui ont conduit à la rupture de sa période d'essai. Elle affirme par ailleurs, que des appréciations négatives à son encontre avaient été formulées bien avant l'annonce de sa grossesse, permettant de considérer que la rupture de la période d'essai est totalement étrangère à toute discrimination. Ladite société assure avoir fait preuve de bienveillance quant aux diverses demandes personnelles sans rapport avec l'emploi (formation et congés) de Mme [N] [D].
Elle argue que l'attestation de la directrice régionale de PRESPHARM, supérieur hiérarchique de Mme [N] [D] représente en réalité des déclarations consignées dans un rapport et fait foi.
Elle conclut que la protection légale pour l'état de grossesse ne s'applique pas pendant la période d'essai.
Finalement, la société PRESPHARM allègue que l'attestation du médecin psychanalyste doit être écartée, car elle ne repose que sur les dires de la salariée et qu'aucune facture n'est produite pour justifier la demande de remboursement sollicitée. Finalement, elle ajoute que le lien de causalité entre les troubles anxieux dépressifs dont se prévaut la salariée n'est pas établi avec le contexte professionnel au sein de PRESPHARM.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la rupture de la période d'essai de Mme [N] [D] :
Aux termes de l'article L1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié de déterminer si les fonctions occupées lui conviennent.
Suivant les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de sa situation de famille ou de sa grossesse.
Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il ressort des dispositions de l'article L1225-1 du code du travail que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme, notamment, pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
L'article L1225-3 du même code ajoute que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Par lettre recommandée du 6 juin 2018, la SARL PRESPHARM a notifié à Mme [N] la rupture de sa période d'essai, au motif de «son manque de connaissances de base indispensables pour son poste».
Mme [N] se prévaut d'une rupture abusive et discriminatoire en raison de sa grossesse. Elle produit ainsi le certificat médical attestant de son état de grossesse et un arrêt de travail à compter du 31 mai 2018 pour une durée d'un mois. Elle justifie avoir adressé ces pièces à son employeur par courriel du 31 mai 2018 à 18h45.
Par ailleurs, elle justifie de ses compétences techniques illustrées par son diplôme, la réussite de ses expériences passées, et les éloges de la part de ses collègues et des médecins qu'elle a eus à rencontrer pendant sa relation de travail antérieure à son embauche par la SARL PRESPHARM. Elle soupçonne une discrimination notamment en raison de la simultanéité entre l'annonce de sa grossesse, la transmission de son arrêt maladie et la rupture de sa période d'essai alors que, selon elle, elle fournissait des résultats satisfaisants.
Au regard des éléments produits par la salariée, la SARL PRESPHARM fait état des faits suivants :
un courriel du 9 avril 2018 adressé à la salariée par lequel lui sont communiqués ses objectifs et le plan des primes et indiquant qu'elle est déjà en retard sur les objectifs à atteindre,
le compte rendu de visite accompagnée du 11 avril 2018, signé par Mme [H], directrice régionale, et Mme [N], soulignant que «les connaissances doivent être approfondies» afin que «les contacts soient plus scientifiques»,
le courriel du lendemain adressé par Mme [H] à Mme [K], directrice des ressources humaines, et aux termes duquel la rédactrice souligne que la salariée a «une formation scientifique égale à zéro» et qu'aux deux rendez-vous qu'elle lui a fixés, elle est arrivée en retard,
le compte rendu de 2ème visite accompagnée du 29 mai 2018, signé par Mme [H] et Mme [N], soulignant à nouveau que la salariée «doit encore maitriser les procédures», «doit approfondir ses connaissances ++», remarquant qu'elle doit «revoir l'organisation hospitalière» et que le nombre de visite par jour est insuffisant et qu'elle manque de maitrise du contenu pour être à l'aise et mener ses entretiens,
le courriel de Mme [K] à sa hiérarchie, du 31 mai 2018 à 16h04, aux termes duquel la signataire s'interroge s'il faut poursuivre la relation de travail avec Mme [N] en raison de l'absence d'efficacité professionnelle de cette dernière.
Comme remarqué par le conseil de prud'hommes, la concomitance entre l'annonce de son état de grossesse et la rupture de la période d'essai est bien observée.
Cependant, la SARL PRESPHARM fait état d'éléments objectifs uniquement basés sur les compétences de Mme [N] et existants antérieurement à l'annonce de l'état de grossesse pour motiver sa décision de rupture. Il est certain que le courriel de Mme [K] du 31 mai 2018 s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre la relation de travail avec Mme [N] est envoyé avant celui du même jour de la salariée annonçant sa grossesse et un arrêt maladie.
Il est effectif que le mail du 12 avril 2018 contient un commentaire pour le moins inadapté de la rédactrice sur un éventuel congé de grossesse pathologique qui pourrait survenir, Mme [N] lui ayant confié avoir subi deux fausses couches. Cependant, de tels propos ne sont plus tenus au cours des échanges suivants lesquels se concentrent sur les lacunes techniques et scientifiques de la salariée.
Au surplus, les éléments produits par Mme [N] et relatifs à son contrat de travail antérieurs à celui en cause sont insuffisants à justifier de sa compétence pour le poste occupé auprès de la SARL PRESPHARM.
Ainsi, la SARL PRESPHARM a démontré que sa décision de rompre la période d'essai du contrat de travail de Mme [N] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son état de grossesse.
Dans ces circonstances, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [N] [D] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [N] [D] aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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