Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 07 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00707 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MMI
N° MINUTE :
24/00069
DEMANDEUR:
Société PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR:
[Y] [Z] [F]
AUTRES PARTIES:
Société CAF DE PARIS
Société CARREFOUR BANQUE
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT - OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z] [F]
19 RUE ARMAND CARREL
ESC 9, BAT C
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière: Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2023, Madame [Y] [Z] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.
Le 19 octobre 2023, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 novembre 2023, faisant valoir que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté à l’audience par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
de recevoir sa contestation ;de déclarer Madame [Y] [Z] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;subsidiairement de recevoir sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’établir un rééchelonnement des dettes avec remboursement prioritaire de sa créance ;à défaut de capacité de remboursement, de renvoyer le dossier de Madame [Y] [Z] [F] à la commission pour la mise en place d’un moratoire.
Il demande en outre, dans ses observations orales, d’actualiser sa créance à la somme de 5698,21 euros.
A l’appui de sa demande principale tendant à déclarer Madame [Y] [Z] [F] de mauvaise foi, l’établissement Paris Habitat OPH fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation, que la débitrice n’a réglé que deux échéances postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement, soit en l’espace de sept mois, et estime ainsi que l’unique objectif de la débitrice est d’obtenir un effacement de ses dettes alors qu’elle perçoit des ressources lui permettant de régler les indemnités d’occupation. Subsidiairement, il fait valoir que les ressources de Madame [Y] [Z] [F] doivent intégrer les APL d’un montant de 435 euros, ainsi qu’une réduction de loyer de solidarité de 84,91 euros. Il soutient en outre qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte un quelconque forfait au titre des charges dès lors que la dernière régularisation sur la provision de chauffage a été en faveur de la locataire. Au soutien de sa demande encore subsidiaire tendant à renvoyer le dossier de la débitrice à la commission, il expose que la situation de la débitrice ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise dans la mesure où un dossier auprès du fonds de solidarité logement pourrait être déposé dans le temps d’un moratoire, auquel elle est encore accessible. Il ajoute qu’un retour à meilleure fortune est par ailleurs envisageable au regard de l’âge de la débitrice, qui se trouve en capacité de retrouver un emploi.
Madame [Y] [Z] [F] s’est présentée en personne à l’audience. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette locative actualisée. En réponse à la demande adverse tendant à la déclarer de mauvaise foi, elle a fait valoir qu’elle a travaillé pendant six mois entre le mois de juillet 2023 et celui de janvier 2024, pour un salaire d’environ 900 euros par mois, de sorte que, compte tenu par ailleurs de la charge de ses trois enfants, dont deux majeurs, elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour régler les loyers courants. Sur sa situation actuelle, elle a indiqué s’être réinscrite au Pôle Emploi (désormais France Travail), percevoir 56 euros par mois, et avoir la perspective de travailler prochainement dans la restauration au sein de l’aéroport de Paris. Elle a ajouté percevoir 221 euros de la caisse d’allocations familiales mais qu’en revanche, les APL n’avaient pas été rétablies.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 8 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 12 octobre 2023, qui lui avait été notifié le 19 octobre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la vérification de créance
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH soutient que sa créance s’élève désormais à la somme de 5698,21 euros, tel que cela résulte du décompte produit, et qui mentionne une dette locative au 1er mars 2024, échéance de février 2024 incluse, de 5698,21 euros.
Madame [Y] [Z] [F] ne conteste pas ce montant.
Il en résulte que la créance de l’établissement Paris Habitat OPH s’élève bien à la somme de 5698,21 euros au 1er mars 2024, échéance de février 2024 incluse, de sorte que la créance sera fixée à ce montant.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Il ressort de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH ne verse pas le bail de la débitrice, mais il résulte du décompte actualisé que l’intéressée est entrée dans les lieux le 6 juillet 2022, et qu’une dette locative a immédiatement commencé à se constituer, pour ensuite augmenter régulièrement. Ainsi, la dette locative s’élevait à la somme de 2933,84 euros lors du dépôt du dossier de surendettement, et a augmenté au cours de la procédure de surendettement, pour atteinte 5698,21 euros au 1er mars 2024, soit un quasi-doublement.
Au regard des bulletins de paie de Madame [Y] [Z] [F] sur la période courant de juillet 2023 à janvier 2024, celle-ci a perçu en moyenne un salaire de 1469,72 euros (compte tenu des avances de salaire en cours de mois mentionnés sur les différents bulletins de paie). Au regard de l’état descriptif de situation dressé par la commission, elle a par ailleurs perçu, de juillet à novembre 2023, 427 euros d’APL et 213 euros de prestations familiales. Ses revenus étaient ainsi de 2109,72 euros jusqu’au mois de novembre 2023 et de 1682,72 euros en décembre 2023 et janvier 2024. Dans le même temps, ses charges, telles que calculées par la commission, s’élevaient à 1713 euros hors loyer (soit 237 euros de forfait chauffage, 1240 euros de forfait de base, 236 euros de forfait habitation pour un foyer de quatre personnes, constitué de la débitrice et de ses trois enfants âgés de 15, 19 et 20 ans). Au regard de ces éléments, elle ne se trouvait ainsi pas en capacité de s’acquitter de la totalité du loyer au cours de la procédure de surendettement.
Or, contrairement à ce que soutient le bailleur, la débitrice n’a pas accompli seulement deux paiements postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement, mais quatre, pour des montants de 200 euros le 22 août 2023, 300 euros le 30 août 2023, 400 euros le 10 janvier 2024 et 300 euros le 8 février 2024, montants qui ne sauraient être qualifiés de dérisoires. Ainsi, la débitrice a manifesté des efforts pour régler, au moins de manière partielle, une partie des échéances courantes de loyers au cours de la procédure de surendettement, dans un contexte où elle ne disposait pas des ressources pour s’acquitter du loyer en son intégralité.
En conséquence, sa mauvaise foi n’est pas caractérisée, de sorte que la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi sera rejetée.
IV.Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il sera précisé qu’en application de ces dispositions, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, cette situation pouvant notamment être caractérisée par l’existence d’une capacité de remboursement. Il ne peut ainsi lui-même adopter directement ces mesures.
En conséquence, la demande subsidiaire de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à prononcer directement un rééchelonnement des dettes, sans renvoi préalable devant la commission, sera nécessairement rejetée.
Pour déterminer si la situation de Madame [Y] [Z] [F] est irrémédiablement compromise, il convient d’examiner sa situation financière actuelle d’une part, et les perspectives de retour à meilleure fortune d’autre part.
Madame [Y] [Z] [F] est âgée de 49 ans. Elle vit seule avec trois enfants âgés de 15, 19 et 20 ans, à sa charge. Elle n’a aucun patrimoine et se trouve locataire de son logement dans le parc social.
Elle justifie avoir cessé de travailler au mois de janvier 2024, de sorte qu’elle se trouve désormais sans emploi et ne perçoit donc plus de salaire. Elle déclare que ses ressources étaient de 56 euros au mois de mars 2024, constituées d’allocations de la part du Pôle Emploi. Elle confirme en revanche percevoir 221 euros de la caisse d’allocations familiales, tel que cela avait été retenu par la commission. Comme indiqué précédemment, les APL ont cessé d’être versés au bailleur depuis le mois de décembre 2023. Ainsi, ses ressources totales s’élèvent à 277 euros.
Ses charges doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation établi par la commission le 16 novembre 2023, et actualisées par les éléments produits à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Forfait de base pour un foyer de 4 personnes (actualisé pour 2024) : 1282 euros ;Forfait habitation pour un foyer de 4 personnes (actualisé pour 2024) : 243 euros ;Forfait chauffage pour un foyer de 4 personnes (actualisé pour 2024) : 250 euros ;Loyer : 522,22 euros (hors charges déjà décomptées dans les différents forfaits).Soit un total de 2297,22 euros.
Au regard du caractère provisionnel des différentes charges mentionnées dans les avis d’échéance et les quittances de loyer, et qui sont donc susceptibles de faire l’objet d’une régularisation, il y a lieu de retenir les forfaits établis par la commission, et non les provisions mentionnées. En effet, le fait que la dernière régularisation de charges ait été en faveur de la débitrice n’implique pas nécessairement que tel sera le cas lors de la prochaine régularisation.
Il résulte de ces éléments que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement négative.
Néanmoins, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire. Or, l’intéressée indique elle-même que sa situation est susceptible d’évoluer au cours des prochains mois dans la mesure où elle a la perspective de retrouver une activité professionnelle de nature à lui procurer des ressources lui permettant de dégager une capacité de remboursement. Par ailleurs, sa situation familiale est également susceptible d’évoluer à l’avenir, puisque deux de ses enfants sont majeurs et sont ainsi susceptibles de quitter le foyer et de percevoir des ressources dans les années à venir.
Il en résulte que sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Madame [Y] [Z] [F] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de surendettement notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances, en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l'établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 octobre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Y] [Z] [F] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de Madame [Y] [Z] [F] à la somme de 5698,21 euros au 1er mars 2024, échéance de février 2024 incluse ;
DIT que Madame [Y] [Z] [F] se trouve de bonne foi ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à faire déclarer Madame [Y] [Z] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à rééchelonner les dettes ;
DIT que la situation de Madame [Y] [Z] [F] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [Y] [Z] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [Z] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE