Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/133
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7N4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 02 février à 10h00
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [J]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 01/02/2024 à 08 h 54 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons entendu :
[S] [J]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; régulièrement avisée
avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS [J]
M. [J] [S] , de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 prise par le préfet des Bouches du Rhône.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens d'irrégularité ;
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de [S] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 1er février 2024 à 08 h 54.
Il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
- constater que la rétention administrative de M. [J] est irrégulière et abusive ;
- annuler la rétention administrative de M. [J] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [J].
A cet effet, il soulève la nullité de la procédure pour défaut d'information du Procureur de la République du placement en garde à vue et pour défaut de pièces utiles, et plus précisément pour défaut de procès-verbal de transport.
Par ailleurs, il invoque l'absence de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'ordonnance de placement en rétention ainsi que les diligences insuffisantes de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.
Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les nullités de procédure
1) Sur l'information du Procureur de la République
Selon l'article 63-2 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
M. [J] a été présenté à un officier de police judiciaire le 28/01/2024 à 12 h 40. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été informé du placement en garde à vue à 12 H 51.
Il apparaît donc qu'il a été ainsi satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale.
2) Le défaut de pièces utiles
Il a été mis fin à la garde à vue de M. [J] le 29 janvier 2024 à 11 h 55. La procédure a été clôturée pour être transmise au Procureur de la République de Marseille suivant procès-verbal du même jour à 12 h 00 . M. [J] a alors été pris en charge pour être conduit du commissariat de [Localité 3] (13) jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
M. [J] soutient qu'il n'existe aucun procès-verbal de transport permettant au juge des libertés et de la détention d'être informé sur les conditions de sa privation de liberté entre [Localité 3] et [Localité 4].
Aucun texte n'impose l'établissement d'un procès-verbal sur les conditions de transport d'un étranger entre les locaux de police où il a été placé en garde à vue et le lieu de rétention administrative, étant rappelé qu'il ressort des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à compter de son arrivée au centre de rétention, et non durant le transport, que le retenu exerce ses droits.
- - - - - - - - - -
Les moyens de nullité de la procédure ont ainsi été justement rejetés par le juge des libertés et de la détention.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
M. [J] reproche au préfet des Bouches du Rhône de ne pas avoir pris en compte ses garanties de représentation effectives dans la mesure où il mène une vie privée et familiale en France, et où il est père de deux enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale.
L'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
- [S] [J] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 septembre 2023, notifié le 17 octobre suivant, mesure à laquelle il n'a pas déféré ; il s'est également soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 février 2022 ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanente ;
- il ne justifie ni de l'ancienneté ni de la réalité de sa situation conjugale en France, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs ;
- l'intéressé n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ;
- dans ces conditions, il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
En cause d'appel, M. [J] ne produit aucun élément de preuve sur la situation familiale alléguée, qu'il s'agisse de l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants ou de visites médiatisées.
Dans ces conditions, il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [J].
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation alléguée.
Sur les diligences insuffisantes et l'absence de perspectives d'éloignement
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [J] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences concernant la réservation d'un vol pour son éloignement. Il ajoute qu'il a déjà fait l'objet d'une rétention administrative qui n'a pas abouti fin novembre 2023 et il en conclut qu'il doit être libéré pour défaut de diligences et pour absence de perspectives d'éloignement.
L'administration justifie avoir saisi le consulat d'Algérie le 29 janvier 2024 et à ce stade de la procédure il ne saurait lui être utilement reproché de ne pas avoir réservé un vol.
Par ailleurs, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et même si une première mesure n'a pu aboutir, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision dont appel doit être confirmée en ce qui concerne la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône, à M. [J] [S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller.
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