Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2024, à 13h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N] [S]
né le 27 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant à l'audience être M. [E] [N] [S] né à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Nicolas Werba, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [N] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2024, à 11h44, par M. [E] [N] [S] ;
- Vu les pièces versées par M. [E] [N] [S] le 22 mars 2024 à 10 h52 lors des débats et contradictoirement débattues ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [N] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (') ».
En l'espèce, le placement en rétention administrative de Monsieur [E] [N] (se disant [E] [N]) [S] est fondé sur une OQTF du 24 avril 2023 dont il conteste qu'elle le concernerait dès lors qu'elle vise une personne identifiée comme étant [E] [N] [S] né le 27 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie) alors qu'il est [E] [N] [S] né le 27 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie).
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du casier judiciaire de l'intéressé qu'il a utilisé comme alias, notamment, [U] [B] né le 10 juillet 1997 à [Localité 1], alias repris dans l'OQTF critiquée. Par ailleurs, la signature au bas de l'OQTF est similaire à celle figurant sur l'arrêté de placement en rétention et les autres documents de la procédure lui ayant été notifiés. Ainsi, il est établi que l'OQTF le concerne bien et que son prénom a mal été orthographié par suite d'une simple erreur matérielle ne permettant pas de remettre en cause l'acte.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [E] [N] (se disant [E] [N]) [S] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs allégué. C'est ainsi que la décision fait état de l'absence de résidence effective et permanente.
Sur les garanties de représentation présentées à l'audience par Monsieur [E] [N] (se disant [E] [N]) [S], il existe un doute sur la réalité de son lieu de résidence dès lors qu'il déclare une adresse à [Localité 4] lors de son incarcération, adresse à nouveau communiquée lors de son audition administrative du 29 février 2024, alors qu'il se prévaut aujourd'hui d'une adresse à [Localité 2]. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que l'attestation d'hébergement produite constitue une proposition d'hébergement durable et que la personne la rédigeant a les capacités matérielles de l'accueillir à moyen ou long terme.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions d'une assignation à résidence n'étaient pas remplies, et qu'il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l'administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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