Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Orlane AUER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03038 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VK
Minute n° : 24/140
ORDONNANCE du 12 Mars 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour d'appel de Colmar
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour d'appel de Colmar
Madame [Z] [G] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour d'appel de Colmar
S.E.L.A.R.L. [K]-PECOU, prise en la personne de Maître [H] [K], es qualite de mandataire ad litem de la société FORCE ENERGIE dont le siège social est au [Adresse 3] - [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 février 2024, statuons contradictoirement comme suit :
Les époux [G] ont successivement commandé à la société F Energie diverses installations photovoltaïques et autres prestations financées au moyen de deux crédits affectés proposés l'un par la société Franfinance et l'autre par la société BNP Paribas Personal Finance.
La société F Energie a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier des 27 janvier 2021 et 28 janvier 2021, les époux [G] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, la société Franfinance et la Selarl de Bois [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société F Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir annuler les contrats de vente et les contrats de crédit affecté souscrits.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2022, le juge ainsi saisi a essentiellement prononcé la nullité des contrats de vente des 4 février 2016 et 2 mars 2016, dit que le/les contrats de crédit affecté conclus sont nuls de plein droit et dit que les époux [G] ne sont pas tenus de restituer le capital restant dû aux sociétés de crédit.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 29 juillet 2022, intimant Monsieur [N] [G], Madame [Z] [G] et la Selarl de Bois [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl F Energie.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la Selarl de Bois [K], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société F Energie suivant acte remis à personne morale le 27 octobre 2022.
Les époux [G] ont, le 6 janvier 2023, saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel en tant qu'elle est dirigée contre la Selarl de Bois [K], ès-qualité de liquidateur de la société F Energie, et lui ont demandé en conséquence de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance.
À cette fin, ils font valoir que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mars 2022, la liquidation judiciaire de la société F Energie a été clôturée pour insuffisance d'actif et que la Selarl de Bois [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire, n'avait donc plus qualité à agir au nom de la société F Energie au jour de la déclaration d'appel et que cette société ne pouvait plus être représentée que par un administrateur ad hoc nommé en justice. Ils en tirent que la société F Energie n'ayant pas été valablement attraite dans le cadre de la procédure d'appel, la
société BNP Paribas Personal Finance ne serait pas en mesure de contester la nullité du contrat de vente ni celle du contrat de crédit affecté.
La société BNP Paribas Personal Finance a obtenu du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance désignant la Selarl de Bois [K], en qualité de mandataire ad litem de la société F Energie avec mission de la représenter dans le cadre de la présente procédure d'appel et le mandataire ad litem a été assigné en intervention forcée par acte signifié le 20 avril 2023.
La société BNP Paribas Personal Finance s'est opposée à la requête en irrecevabilité de l'appel dans la mesure où elle a fait procéder à l'intervention forcée de la Selarl de Bois [K], en qualité de mandataire ad hoc, circonstance de nature selon elle à régulariser la procédure d'appel. Elle soutient que le défaut de mention de l'intimée constitue un vice de forme frappant de nullité l'acte d'appel à condition qu'il soit justifié d'un grief alors que les époux [G] ne justifient d'aucun grief.
Elle sollicite condamnation des époux [G] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] répliquent qu'au jour de la déclaration d'appel, la société F Energie n'avait plus de personnalité morale et ne pouvait donc faire l'objet d'une déclaration d'appel en personne ou par l'intermédiaire de la Selarl de Bois [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire ; que la tentative de régularisation de la société BNP Paribas Personal Finance ne peut prospérer dans la mesure où aucune déclaration d'appel rectificative n'est intervenue avant les premières conclusions au fond.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations de fait et de droit quant à l'éventuelle requalification de la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel en demande de nullité de la déclaration d'appel et d'en tirer les conséquences qui en découlent.
Par écritures du 5 janvier 2024, Monsieur et Madame [G] ont sollicité que soit constatée la nullité de la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2022 dirigée à l'encontre de la Selarl de Bois [K], que soient en conséquence déclarées irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sa BNP Paribas Personal Finance et ont demandé condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que l'appelante ne peut régulariser la déclaration d'appel formée contre la Selarl de Bois [K], en ce qu'aucune déclaration d'appel rectificative n'est intervenue avant les premières
conclusions au fond ; que l'absence à la procédure de la société F Energie prive la Sa BNP Paribas Personal Finance de la possibilité de discuter la validité du contrat de vente, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
La Sa BNP Paribas Personal Finance n'a pas formulé d'observations complémentaires.
MOTIFS
En application de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller chargé de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel et les incidents mettant fin à l'instance.
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En vertu de l'article L237-2 du code du commerce, la personnalité morale de la société en liquidation judiciaire subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
L'article 1844-8 du code civil dispose pour sa part que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la personne morale.
En l'espèce, a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des samedis 12 et dimanche 13 mars 2022 le jugement en date du 3 mars 2022 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Force énergie.
La société Force énergie a donc perdu sa personnalité juridique dès le 3 mars 2022 et la Selarl de Bois [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire, a perdu à cette date le droit de la représenter.
La déclaration d'appel formée contre la Selarl de Bois [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl F Energie est atteinte d'une nullité de fond et cette nullité de fond n'était susceptible d'être régularisée que par une seconde déclaration d'appel dans le délai d'appel, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'assignation en intervention forcée délivrée le 20 avril 2023 par l'appelante à la Selarl [K]-Pecou, prise en la personne de Maître [H] [K], en qualité de mandataire ad litem de la société F Energie, insusceptible de régulariser la déclaration d'appel nulle.
En vertu de l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'appel régulier contre la société F Energie, la Sa BNP Paribas n'est pas recevable à discuter de la validité du contrat de vente souscrit par les époux [G] auprès de cette société et à remettre en cause le dispositif du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté.
Pour autant, l'appelante forme des demandes distinctes, relatives aux conséquences de ces nullités et à l'existence d'une faute de sa part, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables l'ensemble de ses demandes.
Les dépens de l'instance sur incident seront mis à la charge de la Sa BNP Paribas Personal Finance, qui sera de même condamnée à payer aux époux [G] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS nulle la déclaration d'appel en date du 29 juillet 2022 dirigée à l'encontre de la Selarl de Bois [K],
REJETONS la demande tendant à voir déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
CONDAMNONS la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance sur incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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