Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYAM
[V] [E]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy -de -Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/000063
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [E], né en 1976, est salarié depuis 1997 de la SA [6], devenue ensuite la SAS [4], ayant pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles.
Le 28 juillet 2020, M.[E], occupant alors un poste de cadre manager, a souscrit une déclaration d'accident du travail demandant qu'un événement survenu le 28 mai 2020 sur son lieu de travail soit considéré comme un accident du travail. L'employeur a communiqué la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), l'assortissant de réserves.
Par décision du 20 octobre 2020, la CPAM a refusé de prendre en charge les faits au titre de la législation professionnelle.
M.[E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui par décision du 02 février 2021 a rejeté sa contestation.
Par requête du 10 février 2021, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clemront-Ferrand d'une contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[E] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[E] le 24 janvier 2022, qui en a relevé appel par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le premier février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 08 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[V] [E] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
- débouter la CPAM de ses demandes,
- juger que l'accident survenu le 28 mai 2020 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 08 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de rejeter le recours de M.[E] et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de M.[E], a considéré qu'il ne démontrait pas l'existence d'un fait survenu soudainement à l'occasion du travail, en ce qu'il n'établissait pas comme il le soutenait que des propos avaient été tenus à son encontre au cours d'une réunion de travail, qui seraient à l'origine d'un choc émotionnel, la CPAM ayant motivé son refus par le fait qu'il ne démontrait pas que ses lésions psychologiques étaient rattachées à un accident du travail, dont la matérialité n'était pas démontrée, et non à une action lente et progressive.
A l'appui de sa contestation du jugement, M.[E] expose que des pratiques managériales toxiques ont été développées à son encontre dans le cadre d'un contexte professionnel qu'il présente, et soutient que, lors d'une réunion le 28 mai 2020, il a été victime de graves accusations qui l'ont choqué, et suite auxquelles il a été placé en arrêt maladie pour épuisement professionnel. Il soutient donc que l'accident du travail est caractérisé.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM maintient que l'existence d'un fait accidentel soudain, violent et précis à l'origine de son traumatisme n'est pas établie par M.[E].
SUR CE
Comme l'a retenu le tribunal, il appartient à M.[E] de démontrer qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d'ordre psychique.
M.[E] expose à ce titre que, dans le cadre de ce qu'il considère être un management toxique destiné à réduire de manière importante les effectifs de la société, des pratiques managériales ont été déployées à son encontre dans le but de l'amener à quitter l'entreprise, suite à des prises à partie publiques et injustifiées à son encontre les 06 février 2020, 24 février 2020, 25 février 2020 et 27 février 2020. Il affirme que, le 28 mai 2020 à 15h00, il s'est rendu à une réunion au cours il devait présenter un plan d'action dans son secteur d'activité à sa hiérarchie, représentée par le directeur général M.[N] et le directeur général adjoint M.[G], seules personnes présentes à la réunion selon lui. Il soutient avoir été dès le début de sa présentation violemment pris à partie par ses deux supérieurs, qui lui ont reproché la teneur de sa présentation, à laquelle ils ont mis fin rapidement avant de tenir des propos agressifs. Il explique avoir été extrêmemement choqué, s'être trouvé dans l'impossibilité de travailler, et avoir consulté son médecin traitant le Dr [P] dès que possible, qui le lendemain 29 mai 2020 l'a placé en arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2020 pour des manifestations anxieuses pouvant être reliées à un syndrôme d'épuisement professionnel. M.[E] indique avoir le jour même reçu un mail de M.[G] critiquant sa présentation de la veille, puis avoir ressenti dès les 30 et 31 mai 2020 des troubles psychiques graves, suite auxquels il a le 02 juin 2020 consulté le Dr [K], remplaçant le Dr [P], puis à nouveau ce dernier qui le 23 juillet 2020 a établi un certificat médical initial d'accident du travail en remplacement de l'arrêt maladie initial, prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 26 août 2020.
A l'appui de sa position selon laquelle la scène du 28 mai 2020 s'analyse comme un fait accidentel, M.[E], qui ne conteste pas qu'aucun témoin n'a assisté directement à cette scène autre que les protagonistes MM.[N] et [G], produit en particulier les éléments suivants:
- une attestation du Dr [P] du 03 juin 2020 confirmant qu'il a le 29 mai 2020 reçu M.[E] qui lui a indiqué avoir vécu une situation de stress au cours d'une réunion professionnelle et avoir reçu un discours menaçant par des supérieurs hiérarchiques, et a noté 'L'examen clinique ne retrouve pas de signes d'agression physique. Le patient présente des manifestations anxieuses pouvant être reliées à un syndrome d'épuisement professionnel. Cela engendre une prescription d'un arrêt de travail par moi-même et la nécessité d'un suivi médical.'
- une attestation du Dr [K] du 3 juin 2020 confirmant avoir reçu M.[E] en consultation le 2 juin 2020, qui lui a indiqué présenter des manifestations anxieuses, des difficultés de concentration et de mémorisation à cours terme, des troubles du sommeil associés à des signes fonctionnels digestifs, symptômes s'inscrivant d'après lui dans un contexte chronique avec une recrudescence aiguë suite à sa situation professionnelle et les évènements du 29 mai 2020. Le médecin a noté que «sur le plan clinique j'observe des signes d'asthénie, des signes fonctionnels digestifs sans syndrome infectieux associés à ce jour. L'état clinique du patient nécessite la mise en place d'un traitement médicamenteux associé à la poursuite de son arrêt de travail déjà en cours et à une réévaluation médicale à court terme. »
- le certificat médical initial d'accident du travail initial établi le 23 juillet 2020 par le Dr [P], avec arrêt de travail jusqu'au 26 août 2020, indiquant: 'patient rapporte avoir vécu une situation de stress au cours d'une réunion professionnelle, avoir reçu un discours menaçant par des supérieurs hiérarchiques, pas de signes d'agression physique, manifestations anxieuses, épuisement professionnel.'
- la copie du courriel qui lui a été envoyé le 29 mai 2020 à 12h35, émanant de l'adresse mail de M.[B] [G], indiquant expressément «comme annoncé hier soir au téléphone, je souhaitais revenir sur la présentation de ton plan d'action de ce jeudi, plan destiné à soutenir et développer le réseau CA dont tu as la responsabilité ['] aussi je te demande de retravailler ce plan et de me proposer une vision et surtout des mesures d'action concrètes pour aider notre réseau à faire face».
Enfin, il ressort du courrier de réserves accompagnant la déclaration d'accident du travail, que l'employeur décrit comme suit les faits :
«en effet, le 28 mai 2020, M.[E] a assisté à une réunion en interne, afin d'échanger et de construire un plan d'actions concernant la reprise d'activité de l'enseigne Club [5] post-confinement, que plusieurs personnes ont participé à cette réunion dont M.[N] directeur général et M.[G], directeur commercial, et chacun a pu partager son point de vue. Ce jour-là la réunion a pris fin à 16 h, M.[E] a poursuivi normalement sa journée de travail. Le 29 mai 2020 M.[E] est allé voir son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail au titre de la maladie de droit commun, il nous en a informé sans pour autant nous donner le motif de son arrêt qui est privé ['] Le simple fait d'échanger la veille de son arrêt maladie, de partager différents points de vue avec son responsable lors d'une réunion dont l'objet était de réfléchir sur un plan d'action à déployer pour optimiser la reprise d'activité ne peut constituer un fait accidentel soudain. Il convient ici de préciser qu'aucune altercation n'a eu lieu durant cette réunion».
La caisse a refusé de prendre en charge le malaise et ses suites au titre de la législation professionnelle, considérant que «le fait accidentel générateur d'un trouble psychologique doit se définir par un évènement soudain et anormal lié aux conditions de travail, et donc qu'il n'est pas établi qu'un fait accidentel précis se soit produit au temps et au lieu du travail le jour des faits déclarés, et qu'au vu des éléments recueillis lors de l'enquête et des déclarations de l'assuré à l'appui de son recours, il ressort que la lésion évoquée est la conséquence d'une action lente et progressive.»
Or, contrairement à ce que soutient ainsi la caisse, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour considère qu'il est suffisamment établi par les éléments susvisés que la rencontre entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques le 28 mai 2020 à 15h00, dont la matérialité est confirmée par les écrits de l'employeur, a eu pour conséquence immédiate d'entraîner les manifestations anxieuses dont fait état le salarié, qui ont été constatées par le médecin traitant le lendemain 29 mai 2020, qui a alors retenu qu'elles pouvaient être reliées à un syndrôme d'épuisement professionnel.
Ces circonstances suffisent à caractériser la matérialité d'un fait accidentel survenu à l'occasion du travail, sur le lieu et pendant les horaires de travail, ayant entraîné une lésion psychique, peu important que l'employeur ait agi légitimement ou non dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, et peu important l'absence de circonstances particulières de brutalité ou de violence verbale au cours de cet entretien, l'absence d'un comportement inadapté ou anormal de l'employeur n'étant pas de nature à faire disparaître ces circonstances matérielles, et n'étant donc pas de nature à faire disparaître la qualification d'accident du travail (Civ. 2e, 19 octobre 2023, n°22-13.275).
Il s'en déduit que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ 2e , 18 février 2021, n°19-21.940).
Or, la caisse se borne à soutenir que la lésion est la conséquence d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail, relevant que l'assuré avait fait part de difficultés à son employeur et qu'il signale une situation dégradée.
L'existence du contexte antérieur ainsi évoqué par la caisse n'étant pas de nature à faire disparaître le fait que les conditions démontrant l'existence d'un accident du travail sont réunies en ce qui concerne les faits du 28 mai 2020, il s'en déduit que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de nature à inverser la présomption d'imputabilité.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère de nature à renverser la présomption d'imputabilité, il s'en déduit que le fait du 28 mai 2020 doit être qualifié d'accident du travail. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[E] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, il sera également infirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[E] ayant été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit en partie à sa demande présentée sur ce fondement à l'encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[V] [E] à l'encontre du jugement n°21-63 prononcé le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Dit que l'accident ayant atteint M.[V] [E] le 28 mai 2020 dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société SAS [4] sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie maladie du Puy-de-Dôme à verser à M.[V] [E] les sommes dues en conséquence de la présente décision,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M.[V] [E] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET