Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 05 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/01123 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETEB
MINUTE N° 25/39
JUGE DE L'EXÉCUTION
Rendu le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution,
Assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffière lors des débats et Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [L]
Lieudit Guenogil
56450 SURZUR
Représenté par Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [G] [C] divorcée [L]
18 rue Fouré - Appt. 504
44000 NANTES
Comparante en personne
Représentée par Maître Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2025, mise en délibéré au 24 juin 2025, puis prorogé pour jugement rendu le 05 Août 2025.
Par jugement en date du 4 juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a prononcé le divorce des parties. Dans le cadre de cette décision, Monsieur [X] [L] a été condamné à régler à Madame [E] [L] née [C], la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, nette de frais pour elle.
La décision a été signifiée, par acte d’huissier, à Monsieur [L] à la date du 2 octobre 2023.
Par acte du 29 juillet 2024, une saisie-attribution a été diligentée, à l’initiative de Madame [L], sur les comptes de Monsieur [L] auprès de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant de 3.229,78 euros.
La mesure a été dénoncée au débiteur saisi le 2 août 2024.
Le commissaire de Justice a procédé à une seconde saisie-attribution, en date du 8 août 2024, pour un montant de 25.902,67 euros.
La mesure a été dénoncée à Monsieur [L] le 12 août 2024.
Par assignation du 2 septembre 2024, Monsieur [X] [L] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes pour contester les saisies-attribution ainsi pratiquées, soulevant l’irrégularité de ces actes, l’inutilité de la seconde saisie-attribution ainsi que le montant inexact des intérêts réclamés et réclament par conséquent leur mainlevée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [L], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes tandis que Madame [L] a conclu à son débouté.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, finalement prorogé au 5 août suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
L’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L'article L. 111-7 du même code précise que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Et l’article L. 121-2 dudit code d’ajouter que « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Monsieur [L] sollicite la mainlevée de ces saisies, soutenant que le décompte des sommes saisies, tel qu’établi par le commissaire de Justice, est inexact car largement surévalué. Il ajoute que l’erreur, reconnue par Madame [L], doit avoir pour conséquence que la dette doit être fixée pour le principal et les intérêts à la somme de 23.728,33 €.
Il ajoute que, dans l’attente de la vérification du montant de la créance, il a souhaité rechercher un règlement amiable à la situation auprès du commissaire de Justice, en prenant attache spontanément avec ce dernier, dans le but de suspendre les poursuites. Il a ainsi transféré sur son compte courant la somme nécessaire au règlement de sa dette et en a fait état à Maître LIGONNIERE par courriel en date du 8 août 2024. Il reproche à ce dernier d’avoir procédé le jour-même à une nouvelle saisie-attribution sur le compte qu’il venait d’approvisionner. Il en conclut que cette seconde saisie était inutile, caractérisant un manque de « tact » et « d’humanité » de la part du commissaire de Justice par la mise en œuvre d’une mesure de contrainte inutile et disproportionnée. Par ailleurs, il considère que les frais d’acte et de procédure engagés pour cette seconde saisie, d’un montant total de 1.083,35 € n’auraient pas dû être exposés et aggravent inutilement sa situation, ces derniers devant être mis à la charge de Madame [L]. Il estime qu’il ne pouvait acquiescer à la saisie, ni en solliciter la mainlevée partielle, celle-ci étant, en grande partie injustifiée.
En outre, le demandeur fait valoir que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux n’est pas encore intervenue depuis le jugement rendu. Si Monsieur [L] ne conteste pas devoir s’acquitter du paiement de la prestation compensatoire, il indique que son ex-épouse a continué à occuper l’ancien domicile conjugal, depuis le prononcé du divorce, sans qu’elle ne lui verse une quelconque indemnité d’occupation. Il avance également avoir assumé et assumer encore actuellement, les frais relatifs aux enfants du couple, Madame [L] n’ayant jamais engagé ou remboursé les frais exceptionnels exposés pour ces derniers, et ce en total contradiction avec la décision du 04 juin 2021.
En réplique, Madame [L] soutient qu’elle dispose d’une créance personnelle, certaine, liquide et exigible au regard du jugement de divorce. Elle souligne que l’absence de liquidation des intérêts pécuniaires des époux est indifférente à l’exigibilité de sa créance au titre de la prestation compensatoire.
La défenderesse fait valoir qu’aucune irrégularité des saisies n’est soulevée, ces dernières respectant le cadre légal. Le commissaire de Justice a agi au regard d’un titre exécutoire, détenu par sa cliente. Par ailleurs, à la lumière de ses échanges par courriels avec le commissaire de Justice, Monsieur [L] ne pouvait ignorer la mission du professionnel, qui n’avait pas pu être totalement accomplie en raison de l’insuffisance de fonds sur son compte bancaire. Elle ajoute que le commissaire de Justice a accompli sa mission, et a pris les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de sa cliente.
Madame [L] souligne le caractère ancien de sa créance et la non-exécution spontanée de son ex-mari pour débloquer les fonds qui lui sont dus et ceux malgré l’accord trouvé sur le montant de la dette.
Enfin, elle considère qu’il serait inéquitable de lui faire supporter les frais d’exécution des saisies-attribution, mises en œuvre dans le seul but d’obtenir une créance légitiment due.
En l’espèce, il ressort du premier procès-verbal de saisie-attribution, en date du 2 août 2024, que Madame [L] l’a fait pratiquer pour obtenir paiement de la somme totale de 26.037,25 €, se décomposant comme suit :
- Prestation compensatoire : - 20.000 €
- Intérêts acquis au taux actuel de 8,01 % - 5.029,84 €
- Provision pour intérêts à échoir (1 mois) : - 131,67 €
- Frais d’exécution TTC : - 318,16 €
-Frais de la présente procédure : - 287,41 €
-Coût de l’acte TTC : - 270,17 €
N’ayant abouti à la saisie que de 3.229,78 €, une seconde saisie-attribution a été effectuée le 8 août 2024, dénoncée le 12 du même mois, pour obtenir paiement de la somme totale de 26.310,70 €, ayant aboutie à la saisie de 25.902,67 €.
Le titre exécutoire sur lequel se fonde ces saisies est le jugement du Juge aux Affaires Familiales de Nantes du 4 juin 2021, qui fixe dans son dispositif le montant de la prestation compensatoire dont est redevable Monsieur [L] envers son ex-épouse. Le demandeur n’ayant pas fait appel de la décision dans le mois suivant l’acte de signification, le jugement est devenu définitif.
Dès lors, Madame [L] dispose d’une créance personnelle, certaine, liquide et exigible. Créancière de son ex-époux, elle était parfaitement fondée à faire exécuter le jugement du 4 juin 2021 et notamment à faire pratiquer les saisies-attribution qui ont été dénoncées à Monsieur [L] par actes de commissaire de Justice en date des 2 et 12 août 2024.
En premier lieu, il sera rappelé qu’en raison de son caractère mixte, il est impossible de compenser la dette due au titre de la prestation compensatoire avec d'autres sommes. En effet, la prestation compensatoire ayant pour partie un caractère alimentaire, il s'ensuit qu'en application de l'article 1347-2 du Code Civil, une compensation ne peut pas être opérée même par voie judiciaire avec le paiement d'une autre somme (Cass. 2e civ., 9 juill. 1997, n° 95-21.038 : Bull. civ. II, n° 220).
Par conséquent, l’argument tiré de frais dus par Madame [L] dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux est inopérant.
Par ailleurs, si la lettre des articles L211-1 et R211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution implique que « le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire visé à l’acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée », la jurisprudence précise qu’en cas d’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie, la sanction ne peut être que la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée et non sa nullité. (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.591, F-B : JurisData n° 2025-003479).
Par conséquent, les actes de saisies-attribution réalisés les 29 juillet et 8 août 2024 ne sont entachés d’aucune nullité.
De surcroit, il ressort des échanges entre Monsieur [L] et le commissaire de Justice que ce dernier devait solliciter le déblocage des fonds présents sur son assurance vie afin de pouvoir régler sa dette. Le commissaire de Justice a bien informé Monsieur [L] qu’en « l’absence de règlement nous continuerons les poursuites ». Si Monsieur [L] a effectivement entrepris les démarches afin de solliciter le déblocage des fonds auprès de son établissement bancaire, il n’a cependant pas procédé au paiement spontané du solde de sa dette mais a envoyé un mail au commissaire de Justice, l’informant que « la consultation de mes comptes fait apparaître que la somme nécessaire pour achever votre mission est disponible », sans le solliciter pour connaître la démarche pour un quelconque règlement mais l’invitant à l’inverse à poursuite de « sa mission », soit la saisie qu’il avait déjà entamée. Par ailleurs, Monsieur [L] ne vient pas réellement contester cette seconde saisie dans son principe, mais uniquement son montant et dès lors qu’il n’a pas proposé de verser spontanément la somme disponible sur son compte, il ne saurait critiquer sérieusement l’utilité de la seconde saisie.
Par suite, les deux saisies-attribution pratiquées seront considérées comme bien fondées au moment où elles ont été diligentées.
En outre, s’il convient de constater l’accord des parties quant au montant de la créance et de ses intérêts, soit un total de 23.728,33 €, il apparait désormais qu’au regard du montant de la créance due et de celui de la seconde saisie pratiquée, permettant de garantir le paiement de l’intégralité de ladite somme, la première saisie, effectuée le 29 juillet 2024, d’un montant de 3.229,78 € n’apparait plus utile et il en sera donc donné mainlevée, tandis que la seconde saisie sera maintenue mais réduite dans son montant, pour être ramenée à la somme de 23.728,33 €.
Sur le préjudice moral
Monsieur [L] reproche à la défenderesse d’avoir fait saisir ses comptes après plus de deux ans d’inertie, durant lesquels elle a occupé, gratuitement, le domicile familial et ne s’est pas acquitté des frais en lien avec les enfants du couple. Elle a par ailleurs rendu les opérations de liquidations impossibles, empêchant l’apurement des comptes entre les parties. Alors qu’elle présente une demande amiable aux fins de procéder à cette liquidation, elle ne laisse pas un temps de réponse et décide brutalement de procéder à une saisie des comptes bancaires aux fin de paiement de la prestation compensatoire. Ces comportements sont la cause d’un préjudice moral dont le demandeur réclame réparation à hauteur de 1.000 €.
En réponse, Madame [L] fait valoir que l’intéressé n’a jamais répondu aux courriers officiels de son conseil sur les dernières années afin de mettre en œuvre les opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux.
En l’espèce, la présente procédure porte sur une saisie-attribution aux fins de recouvrement d’une dette alimentaire qu’est la prestation compensatoire, la question de la liquidation du régime matrimonial étant indifférente à la cause. Comme indiqué plus haut, Madame [L] dispose d’un titre exécutoire judiciaire duquel découle une créance personnelle, liquide et exigible. Elle a mis en œuvre les voies d’exécution que la loi met à sa disposition sans que la preuve d’un quelconque abus n’ait été rapportée par Monsieur [L], de sorte qu’aucun préjudice ne puisse en découler.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
Madame [L] sollicite la réparation de son préjudice moral, à hauteur de 3.500 €, se fondant sur les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, faisant valoir que Monsieur [L] a refusé d’exécuter spontanément le paiement de sa créance. Ce retard dans le paiement, tout comme le refus de libérer les fonds qu’il reconnaît devoir, la maintient dans une situation précaire, tant au regard de ses problèmes de santé que de sa situation professionnelle délicate.
En réponse, Monsieur [L] indique que la situation financière de son ex-épouse n’est pas précaire, cette dernière ayant continué à vivre dans l’ancien domicile conjugal, sans verser de loyer, outre le fait qu’elle ne fait pas face aux dépenses en lien avec les enfants du couple.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a été condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse par jugement en date du 4 juin 2021, signifié le 2 octobre 2023, mais ce dernier ne s’est jamais acquitté spontanément de ce paiement depuis lors. Madame [L], qui justifie de difficultés tant sur le plan financier que de sa santé, n’a à ce jour pas reçu le paiement auquel elle peut légitimement prétendre et ce, alors même que les parties se sont accordées sur le montant de la somme due par le défendeur. Cette absence de paiement lui cause en soi un préjudice moral distinct, qu’il convient d’indemniser et que les seuls intérêts à taux légaux ne sauraient compenser.
Toutefois, dès lors qu’elle ne documente pas précisément le préjudice qu’elle subit et qu’elle n’établit pas avoir sollicité le règlement des sommes dues, il convient de réduire sa demande indemnitaire à de plus justes proportions.
Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à verser à Madame [L] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
S’agissant des demandes accessoires, Monsieur [L] succombant pour l’essentiel, il sera tenu aux dépens de la présente instance, y compris les frais du commissaire de Justice relatifs aux deux saisie-attribution pratiquées, ces dernières ayant été jugées comme bien fondées lors de leur exécution, ainsi qu’au règlement à Madame [L] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Madame [E] [L] née [C] auprès de la banque SOCIETE GENERALE, le 29 juillet 2024 et dénoncée par procès-verbal du 2 août 2024, d’un montant de 3.229,78 € ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de Madame [E] [L] née [C] auprès de la banque SOCIETE GENERALE, le 8 août 2024 et dénoncée par procès-verbal du 12 août 2024, d’un montant de 25.902,67 € ;
ORDONNE cependant le cantonnement de celle-ci à la somme de 23.728,33 € ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [E] [L] née [C] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à Madame [E] [L] née [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance, y compris les frais du commissaire de Justice relatifs aux deux saisies-attribution pratiquées ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION