Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58058 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26YY
N° : 4
Assignation du :
17 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. BS SAULNIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS - #G0437
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GUNES BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 28 juillet 2020, la SCI BS Saulnier a donné à bail commercial à la SAS Zen Beauté des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel en principal de 21.360 euros, hors charges et hors taxes, Auteur in 1204167776Non précisé par le contrat, mais déduit de la mention selon laquelle le loyer est payable le premier de chaque moi et jusqu'au 15 (p.4 du contrat).
payable d'avance à une fréquence mensuelle.
Par acte en date du 3 août 2021, la société Zen Beauté a cédé son droit au bail commercial à la SARL Gunes Beauté.
Par acte extrajudiciaire délivré le 1er juin 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 4.669,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 mai 2023, augmentée du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 17 octobre 2023, la société BS Saulnier a attrait la société Gunes Beauté devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
- recevoir la société SAULNIER en son action et la déclarer bien fondée ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- constater la résiliation du bail depuis le 1er juillet 2023 ;
- ordonner l'expulsion de la société GUNES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
- assortir l'expulsion d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société GUNES à payer à la société SAULNIER la somme provisionnelle de 9.850,13 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023 Auteur inNon indiqué dans l'assignation. Le troisième trimestre devrait néanmoins être inclus si l'interprétation du contrat selon laquelle le loyer est payable d'avance est juste.
3e trimestre inclus, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- condamner la société GUNES au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer jusqu'à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux en l'état prévu au bail ;
- autoriser la société SAULNIER à conserver le dépôt de garantie ;
- condamner la société GUNES au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Gunes Beauté n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 29 mai 2024, la société BS Saulnier a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Auteur inDoc. Infogreffe fourni dans les pièces mais semble inexploitable
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'inexécution d'une seule obligation du contrat et un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer Auteur inSignifié à étude, cas non mentionné dans la trame.
signifié le 1er juin 2023 à la société Gunes Beauté vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 4.669,11 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Le commandement mentionne dans les sommes appelées des frais d'huissier de 177,13 euros ainsi que des frais administratifs
(65 euros) et de relance (70 euros), dont il n'est aucunement démontré que le paiement incombe au locataire et qui ne sont pas justifiés.
Pour autant, un commandement signifié pour une somme supérieure à la somme due reste valide mais voit simplement ses effets réduits au montant de la créance dont l’exigibilité n’est pas sérieusement contestable, soit en l'espèce 4 534,11 euros.
Il ressort du décompte produit par la société BS Saulnier que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du
1er juillet 2023.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Gunes Beauté et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance Auteur inAstreinte écarté selon indications du modèle (jamais d'astreinte sauf cas exceptionnel).
sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société BS Saulnier, l'obligation de la société Gunes Beauté au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au
1er septembre 2023 n'est pas sérieusement contestable à hauteur deAuteur inSoit la somme figurant dans le dispositif de l'assignation (9.850,13) amputée des deux lignes de frais d'huissier figurant (pour la première) dans le commandement et (pour la seconde) dans le décompte actualisé.
9 508 euros, Auteur inSelon l'hypothèse toujours où l'interprétation du contrat voulant que le loyer soit payable d'avance.
échéance du mois de septembre comprise, déduction faite des frais administratifs et de relance et des frais d’huissier, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Gunes Beauté à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Gunes Beauté depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les mesures accessoires
Il n’y pas lieu d’autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie, au regard des stipulations du bail qui sont précises.
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 1er juin 2023.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Gunes Beauté ne permet d’écarter la demande de la société BS Saulnier fondée sur les dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme deAuteur inCorrespondants à la demande
1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Auteur inAjouté pour correspondre à la structuration des demandes
Constatons que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail est résilié à la date du 1er juillet 2023;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Gunes Beauté et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL Gunes Beauté à payer à la SCI BS Saulnier, à titre d'indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Auteur inMention « outre les taxes, charges et accessoires ; » retirée puisqu'absente du dispositif des demandes
une somme égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes ;
Condamnons par provision la SARL Gunes Beauté à payer à la SCI BS Saulnier la somme de Auteur inSoit la somme figurant dans le dispositif de l'assignation (9.850,13) amputée des deux lignes de frais d'huissier figurant (pour la première) dans le commandement et (pour la seconde) dans le décompte actualisé.
9.504,6 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au
1er septembre 2023, septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présenté décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil;
Auteur inAjouté pour correspondre aux demande
Condamnons la SARL Gunes Beauté aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 1er juin 2023 ;
Condamnons la SARL Gunes Beauté à payer à la SCI BS Saulnier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL