Texte intégral
N° RG 21/08874 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7YD
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 novembre 2021
RG : 11-21-2496
[U]
C/
SIP [Localité 11]
[22]
[21] CHEZ [29]
[17]
TRESORERIE [Localité 11] AMENDES
[C]
Société [28]
[26]
[20]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [N] [U] épouse [W]
née le 15 Août 1949
[Adresse 7]
[Localité 11] (RHÔNE)
comparante en personne
INTIMES :
SIP [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparant
[22]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparant
[21] CHEZ [29]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparant
[17]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE [Localité 11] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
Mme [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[28]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[26]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante
[20]
Banque de France
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
M. [M] [W]
né le 16 Novembre 1947
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré irrecevable, la demande de M. et Mme [W] du 4 décembre 2018, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Leur dossier a été transmis au tribunal qui, par décision du 6 décembre 2019, a déclaré recevable la demande formée par les époux [W].
Le 30 janvier 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 45.041,18 euros, sur une durée de 35 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.271 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 18 juin 2021 aux époux [W].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, exécutées pendant une durée de 49 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2021 à la commission, M. et Mme [W] ont contesté les mesures imposées du 30 janvier 2020, aux motifs que certains montants pris en compte par la commission étaient inexacts et que la mensualité fixée était trop élevée.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, Mme [W] a exposé que la mensualité préconisée était excessive et a proposé que celle-ci soit fixée à un montant maximal de 1.000 euros.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [W],
- fixé à la somme de 1.106,99 euros, la mensualité de remboursement de M. et Mme [W],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 45.041,18 euros, sur une durée de 35 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 6.214 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens,
Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] par lettre recommandée datée du 7 décembre 2021, avec avis de réception, signé le 8 décembre 2021.
Par lettre recommandée, envoyée le 14 décembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement précité. Elle fait valoir qu'elle a des difficultés de santé importantes nécessitant des soins, qui ne sont pas tous pris en charge. Elle conteste l'existence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, estimant être à jour de ce paiement et d'une amende. Concernant la mutuelle, elle invoque verser un total de 131,99 euros pour sa mutuelle et celle de son époux. Elle évoque aussi la nécessité de se déplacer en voiture, et les réparations occasionnées par un véhicule ancien.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.
A cette audience, M. et Mme [W] comparaissent. Mme [W] fait valoir que leur situation est compliquée, que son époux a un travail d'appoint, pour permettre une augmentation des ressources du couple, mais que cela ne peut pas s'inscrire dans la durée, compte tenu de son âge soit 74 ans. Elle fait également état, la concernant, d'une diminution de sa rente trimestrielle et de frais de santé importants.
Elle ajoute qu'elle a jusqu'alors versé les mensualités fixées par le juge, mais que ses dépenses de santé sont importantes. Elle ajoute qu'ils devront probablement changer de véhicule, le leur étant très ancien.
Elle précise ne pas savoir quelle mensualité de remboursement elle pourrait éventuellement proposer.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient en l'espèce de préciser que si la déclaration d'appel est faite au nom de M. et Mme [W], seule Mme [W] a signé celle-ci. Toutefois en application du principe de l'indivisibilité quant au traitement de leur situation de surendettement, il convient de statuer sur la situation des deux époux.
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [W] et M. [W], âgés respectivement de 72 ans et 74 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.256,82 euros, constituées de :
- pension de retraite de M. [W] : 854,99 euros
- pension de retraite de Mme [W] : 2.401,83 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.149,83 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 907 euros
- autres charges : 112 euros
- loyer : 885,27 euros
- complément de mutuelle : 56,07 euros
- assurances diverses : 67,84 euros
- taxe d'habitation et redevance audiovisuelle : 104,67 euros
- taxes d'ordures ménagères : 16,98 euros,
soit une capacité de remboursement de 1.106,99 euros
Lors de l'audience devant la Cour, Mme [W] et M. [W] justifient de la situation financière suivante :
- pension de retraite de M. [W] : 917,97 euros (Carsat : 790,04 euros pension actualisée, Arrco : 30,27 euros et Agirc : 97,66 euros),
- pension de retraite de Mme [W] : 2.507,98 euros (Carsat : 1.359,25 euros, Arrco : 646,44 euros, Agirc 191,70 euros et Arial : 310, 59 euros soit 931,77 euros par trimestre s'agissant d'une rente trimestrielle.)
Les ressources s'élèvent ainsi à un total de 3.425,95 euros par mois, ce qui est légèrement supérieur à ce qu'a retenu le premier juge.
Il convient en outre de relever que M. [W] perçoit actuellement la somme supplémentaire de 400 euros par mois environ, ayant un travail d'appoint. Cette activité a été évoquée lors de l'audience devant le premier juge par les parties, mais n'a pas été retenue dans le cadre des ressources et ce, à juste titre dans la mesure où M.[W] est âgé de 74 ans et que cette activité ne peut dans ce contexte s'inscrire dans la durée.
Concernant les charges mensuelles, il convient de retenir qu'elles se composent de la manière suivantes :
- forfait de base actualisé barème 2022 : 774 euros
- forfait charges courantes (dépenses d'habitation) : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros,
- loyer : 885,27 euros
- complément de mutuelle : 76,08 euros
- assurances diverses : 75,78 euros
- taxe et redevance audiovisuelle : 104,67 euros
- taxe d'ordures ménagères : 16,98 euros
soit un total de 2214,78 euros.
Il convient de préciser que concernant les frais de mutuelle, le barème de la banque de France dans le forfait des charges, prend déjà en compte une somme au titre de la mutuelle. Ce n'est donc que le surplus, qui est comptabilisé dans le poste complément de mutuelle.
De plus,si Mme [W] évoque des dépassements énormes, relatifs aux frais de santé, elle n'en justifie cependant pas devant la cour d'appel, de sorte que cet élément ne peut être retenu.
Par ailleurs, il n'est pas davantage justifié de frais d'entretien particulièrement onéreux de leur voiture, ou du changement de celle-ci à l'heure actuelle.
En conséquence la différence entre les ressources et les charges s'élève à 1.211,17 euros.
En application des articles L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation, la part des ressources du débiteur, destinée au remboursement de ses dettes, ne peut être supérieure à la quotité saisissable du salaire, telle que cette quotité est déterminée par l'article L 3232-2 du code du travail.
En l'espèce, la quotité saisissable des revenus est de 2.032 euros.
En outre, il convient de préciser que la somme destinée à l'apurement des dettes ne doit pas être supérieure, à la différence entre les ressources des débiteurs et le montant du RSA couple, qui s'élève à 897,81 euros, soit en l'espèce à la somme de 2.528,14 euros ( 3.425,95 - 897,81).
Au regard de l'ensemble des éléments précités, la mensualité de 1.106,99 euros, fixée par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. et Mme [W].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT