Texte intégral
N° RG 20/03779 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITNU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00513
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a refusé, par décision du 19 mars 2018, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail déclaré par la clinique [3] concernant sa salariée, Mme [Y], engagée en qualité de pharmacien gérant puis responsable de l'assurance qualité en stérilisation, qui serait survenu le 22 novembre 2017.
Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (la CRA).
En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux le 23 juillet 2018.
En sa séance du 25 octobre 2018, la CRA a finalement confirmé la décision de la caisse et a donc rejeté le recours de Mme [Y].
Cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui, par jugement du 22 octobre 2020, a :
ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 18-513 et 19-004, l'affaire portant désormais le seul numéro 18-513,
rejeté le recours formé par Mme [Y],
confirmé la décision implicite et la décision explicite de la CRA de la caisse du 25 octobre 2018, ayant refusé de prendre en charge l'accident du 22 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à Mme [Y] le 27 octobre 2020. Elle en a relevé appel le 20 novembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 4 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel,
dire son appel bien fondé,
en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 octobre 2020,
statuant à nouveau,
dire et juger que le traumatisme éprouvé par elle le 22 novembre 2017 est constitutif d'un accident du travail, et ressort du régime afférent aux articles L411-1 et L411-2 du code du travail,
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner la caisse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions remises le 30 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Y] à l'encontre du jugement du 22 octobre 2020,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de son recours formé à l'encontre de sa décision en date du 19 mars 2018 de refus de prise en charge du fait accidentel survenu le 22 novembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la CRA du 25 octobre 2018,
débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
Mme [Y] soutient avoir été victime d'un traumatisme au temps et au lieu de travail le 22 novembre 2017. Elle indique avoir subi au cours d'une réunion confinant à la séquestration au sein de la clinique [3] un choc psychologique légitimant son placement immédiat en arrêt de travail et ayant abouti à la reconnaissance de son inaptitude.
Elle affirme qu'aucun doute ne peut exister quant à l'agression violente qu'elle a subie au regard des pièces produites, de l'enquête diligentée par la caisse.
Mme [Y] considère que le contexte de harcèlement moral dont elle a été victime n'est en aucun cas exclusif de l'agression subie et ne saurait justifier que la qualification d'accident du travail ne soit pas reconnue.
L'appelante soutient que c'est à tort que la caisse entend se prévaloir du décalage entre le fait accidentel et la demande de reconnaissance de l'accident, rappelant que son premier arrêt de travail est en date du 23 novembre 2017, qu'elle a prévenu son employeur le 5 décembre 2017, qu'elle a en outre immédiatement informé un représentant du CHSCT des faits subis.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle indique que la salariée n'a pas prévenu son employeur dans le délai de 24 heures prévu par l'article L 441-1 du code de la sécurité sociale mais ne l'a informé que le 5 décembre 2017, soit 13 jours plus tard. Elle indique avoir réceptionné trois certificats médicaux initiaux: un premier certificat médical initial établi le 23 novembre 2017 par le docteur [J] au titre de la maladie, un second certificat médical initial relatif à un accident du travail, daté du 23 novembre 2017, comportant la mention 'Duplicata déjà fait le 12/12/2017 ' ( ce qui sous entend qu'il est antidaté puisque le médecin indique qu'un certificat a été établi postérieurement) puis un troisième certificat médical initial établi le 12 décembre 2017 par le Docteur [J] au titre de l'accident du travail survenu le 22/11/2017.
La caisse observe que Mme [Y] est dans l'incapacité de retranscrire les propos tenus par le directeur, M. [D] ; que les différentes personnes présentes au cours de la réunion affirment qu'aucune insulte ou menace n'a été prononcée, que la réunion s'est déroulée dans des conditions normales. La caisse indique qu'en l'absence de témoins directs, la preuve de la matérialité des faits ne peut résulter des seules allégations de la victime.
Enfin, la caisse rappelle que la notion de soudaineté demeure dans la définition d'un accident du travail, qu'en l'espèce la salariée indique elle-même avoir subi des pressions réitérées de la part de la direction, pendant plusieurs mois, évoque l'existence d'un harcèlement, indiquant que la médecine du travail avait alerté la direction de la clinique lors de la réunion du CHSCT le 12 juin 2017.
Ainsi, elle indique que le médecin conseil de la caisse a émis le 15 mars 2018 un avis favorable au titre de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux affections longue durée, à la poursuite de l'arrêt de travail de Mme [Y] dont le point de départ est le 23 novembre 2017.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l'accident du travail s'analyse comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que deux déclarations d'accident du travail ont été établies.
La première, formalisée par l'employeur, en date du 29 décembre 2017 mentionne qu'il a eu connaissance des faits le 5 décembre 2017 ; que la salariée qui participait à une réunion cadres sur la réorganisation du service stérilisation suite aux départs de salariés a indiqué avoir été victime d'une agression verbale et a fait état d'un traumatisme psychique. Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur.
Une seconde déclaration d'accident du travail, établie le 20 décembre 2017 par la salariée mentionne qu'alors qu'elle participait à une réunion le 22 novembre 2017, elle a été 'victime de violence verbale exercée par son supérieur hiérarchique, avec connotation d'humiliation caractérisée', précisant au titre de la nature des lésions 'psychisme, syndrome anxieux aigu avec détresse et envie irrépressible de pleurer'.
Il ressort des éléments produits que le 23 novembre 2017 la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2017 par son médecin traitant au titre d'un arrêt de travail pour maladie.
Le certificat médical initial n'a été établi par le médecin traitant que postérieurement. S'il est daté du 23 novembre 2017, il n'a été transmis à la caisse que le 17 janvier 2018.
Il n'est pas contesté que la salariée était présente au lieu de travail au jour et à l'heure du fait accidentel.
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse qu'au cours de la réunion du 22 novembre 2017, six personnes étaient initialement présentes, trois d'entre elles ayant quitté la réunion avant les faits relatés par Mme [Y].
Au moment des faits évoqués par l'assurée, seuls M. [D], directeur général et M. [M], directeur, étaient présents.
Il ressort des témoignages des trois personnes présentes inialement à la réunion qu'aucune insulte ni menace n'a été prononcée par M. [D], ces témoins évoquant cependant 'un ton un peu houleux', ' un ton un peu emporté de M. [D]'. M. [P] confirme les déclarations de Mme [Y] selon lesquelles elle a souhaité quitter la réunion et M. [D] ne le souhaitant pas.
Il y a lieu de constater que la caisse ne verse pas aux débats les témoignages de MM [D] et [M], seules personnes à être demeurées avec la salariée lors de la seconde partie de réunion.
Mme [Y] indique avoir été insultée, agressée et même menacée par M. [D], lors de cette seconde partie de réunion, y compris sur des aspects de sa vie personnelle.
M. [K], collègue de travail de Mme [Y], indique que le jour des faits il a retrouvé cette dernière dans son bureau, dans un état de choc, très angoissée, lui ayant indiqué qu'elle avait été violemment prise à partie.
Il ressort du compte rendu CHSCT versé aux débats que le 22 novembre 2017, Mme [Y] a souhaité rencontrer un représentant du CHSCT suite à une réunion qu'elle venait de quitter. Il est précisé au sein de ce compte rendu que Mme [Y] semblait effectivement affectée à la sortie de cette réunion par la situation qu'elle venait de vivre et était au bord des larmes lorsqu'elle racontait le déroulement de cette réunion et le ressenti qu'elle en avait eu.
Une enquête interne a été menée par le CHCST suite à cet événement. En conclusion de cette enquête il est noté 'qu'il est indéniable que cette réunion fut le siège de vifs échanges (..) Mme [Y] s'est sentie humiliée par les propos de M. [D] et a ressenti ce changement de ton comme une agression et en a été directement affectée.'
Les constatations médicales faites par le médecin traitant de Mme [Y] consulté dès le lendemain de l'incident font état de l'existence d'un syndrome post traumatique, d'asthénie et d'insomnie.
Le fait que le médecin traitant ait dans un premier temps prescrit un arrêt de travail à la salariée pour maladie ne suffit pas à exclure par principe la caractérisation d'un accident du travail, étant observé que le même médecin a établi un certificat médical initial faisant état d'un accident du travail qu'il a transmis ultérieurement à la caisse.
De même, le fait que Mme [Y] n'ait averti son employeur que le 5 décembre 2017 pour lui réclamer la déclaration d'un accident du travail ne permet pas non plus d'exclure par principe l'existence de l'accident en question, ce, d'autant qu'il ressort des éléments ci-dessus rappelés qu'elle a averti le jour même le CHSCT de la société.
Les témoignages et constats médicaux ci-dessus décrits constituent des éléments objectifs corroborant les déclarations de la salariée sur l'agression soudainement subie le 22 novembre 2017 aux temps et lieu de travail, ayant causé une dégradation nette de son état de santé psychologique, qui ne saurait être assimilée à une maladie professionnelle.
Mme [Y] établit la matérialité d'un fait soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de qualifier d'accident du travail les faits subis le 22 novembre 2017, ce qui emporte prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [F] [Y] a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2017 ;
Et y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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