Texte intégral
ARRET
N° 287
[I]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03812 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5P - N° registre 1ère instance : 21/02205
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 27 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 9 avril 2019, Mme [P] [I], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : « la victime vidait ses cartons ' un véhicule reculait sur la victime qui s'est alors jetée au sol ».
Le certificat médical initial établi le même jour a constaté une « contusion des lombes, du bassin, des fesses : colonne sacro iliaque », et une « contusion du genou droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 28 février 2021 et par décision notifiée le 1er avril 2021, la CPAM des Flandres a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour des séquelles constituées de lombalgies chroniques avec raideur paravertébrale lombaire mineure et boiterie, sans état antérieur.
Le 17 mai 2021, Mme [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Le 30 octobre 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit la demande de Mme [I] recevable, sur la forme,
- maintenu le taux d'incapacité permanente de Mme [I] à 5 % au 28 février 2021, date de consolidation, suite à l'accident du travail du 9 avril 2019, outre 1 % d'incidence professionnelle, soit un taux d'incapacité global de 6 %,
- renvoyé Mme [I] devant la CPAM des Flandres pour la liquidation de ses droits,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. La date de notification du jugement ne figure pas au dossier.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [E], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe le 23 février 2023, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 5 % à la date du 28 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 septembre 2023 et déposées à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à son seul accident à 10 %,
- condamner la CPAM des Flandres à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle souligne que le docteur [K], médecin expert qu'elle a mandaté en vue de l'évaluation de son taux d'incapacité, a confirmé l'absence d'état antérieur interférant et a conclu à un taux d'incapacité de 10 %.
Elle indique qu'une radiographie du rachis dorso lombo sacré et du bassin réalisée le 7 octobre 2014 a révélé des lésions de spondylodysarthrose étagées modérées et une discopathie débutante en L4-L5 et L5-S1.
Mme [I] expose que la radiographie du rachis lombaire réalisée le 9 avril 2019 suite à sa chute au travail a conclu à une absence de tassement vertébral traumatique et à une discopathie modérée en L5-S1, avec probable arthropathie postérieure.
Elle précise que depuis son accident du travail, elle prend des antidouleurs.
Elle fait observer qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et que ses graves séquelles l'obligent à envisager un reclassement professionnel.
S'agissant du retentissement professionnel de son accident, elle soutient qu'elle n'a pas repris une activité professionnelle depuis la rupture de son contrat pour inaptitude.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres, demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- homologuer le rapport de consultation établi par le docteur [E],
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % tous éléments confondus suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [I] le 9 avril 2019, est justifié,
- débouter en conséquence Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris, sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la détermination du taux d'incapacité doit tenir compte des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation.
Elle rappelle que l'article 3.2 du barème traitant du rachis dorso-lombaire prévoit un taux d'incapacité de 5 à 15 % pour la persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes.
Elle souligne que le taux de 5 % retenu par le praticien-conseil du service médical est en adéquation avec ses constatations lors de l'examen clinique, en l'absence d'état antérieur.
L'organisme de sécurité sociale relève que le docteur [V], médecin consultant désigné en première instance, et le docteur [E] ont confirmé le taux médical de 5 %.
Il soutient au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux médical peut être majoré au titre de l'incidence professionnelle lorsque l'accident du travail a eu pour conséquence une modification dans la situation professionnelle de l'assuré.
Il fait valoir qu'en l'espèce, l'attribution d'un taux professionnel implique pour l'assurée de rapporter la preuve du lien direct et certain entre son inaptitude et les séquelles de l'accident.
Il ajoute que Mme [I] qui se contente d'indiquer qu'elle n'a jamais repris une activité salariée ne rapporte aucun élément permettant de majorer le taux de 1 %, d'autant plus que selon la médecine du travail, elle était apte pour un poste d'employée administrative.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 16 juillet 2022 à l'encontre du jugement intervenu le 27 juin 2022, a été réalisé dans les délai et forme prévus par la loi.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle que la présente procédure a pour origine la décision de la CPAM des Flandres du 1er avril 2021, ayant fixé à 5 % le taux d'incapacité de Mme [I] à la date de consolidation du 28 février 2021.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de Mme [I] à 5 % pour les séquelles suivantes : « lombalgies chroniques avec raideur paravertébrale lombaire mineure et boiterie ' Etat antérieur muet ».
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assurée présentait une marche avec boiterie sur le côté droit, un peu penchée en avant, une palpation sensible des épineuses lombaires, une latéroflexion du tronc à 30/30°, une distance doigt-sol de 18 cm, un indice de Schöber de 10 + 4 cm (témoignant d'une petite raideur), un appui monopodal respecté, un accroupissement réalisé prudemment mais fait avec un appui en fin de relevé, des rotuliens présents même le L4 droit, un Lasègue négatif, et une absence de claudication intermittente douloureuse, d'impulsivité à la toux, de signe de Lhermitte, de troubles sensitifs, et d'amyotrophie quadricipitale.
Il ressort du rapport médical d'évaluation des séquelles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire du 9 décembre 2019 et l'IRM sacro-iliaque du 23 janvier 2020 ont confirmé l'existence d'un état antérieur constitué d'une arthrose zygapophysaire sévère aux deux derniers étages et modérée à l'étage L3-L4 avec une discarthrose débutante aux trois derniers étages, sans signe de conflit discoradiculaire, et une surcharge mécanique sacro-iliaque bilatérale plus prononcée du côté droit, siège d'un 'dème sous-chondral.
Le docteur [E], médecin consultant de la cour, a conclu :
« Mme [I] présente des lombalgies connues depuis 1991. En 2014, des radiographies de rachis documentent une arthrose lombaire avec des anomalies discales. Il existe par ailleurs une inégalité des membres inférieurs (lettre du docteur [Y] du 2 octobre 2020) pouvant expliquer la boiterie. Ces anomalies témoignent donc d'un état antérieur.
Les séquelles présentées par Mme [I], sans prendre en compte l'état antérieur, peuvent être considérées comme discrètes. Elles justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Il n'a pas été fourni de document permettant de justifier un coefficient professionnel.
Conclusion
A la date du 28 février 2021, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'incapacité médical de 5 % ».
Il résulte des constations médicales que l'assurée présentait à la consolidation de son état, un état antérieur muet dont il convient de ne pas tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical évalué à 5 % par le docteur [E] apparait justifié en présence de séquelles discrètes, à la date de consolidation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le taux socio-professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
En l'espèce, les séquelles de l'assurée ont eu une certaine incidence professionnelle puisque lors de la seconde visite de reprise du 10 mars 2021, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de l'assurée tout en recommandant des tâches administratives, puis par mail adressé à l'employeur le 22 mars 2021, il a précisé que l'état de santé de Mme [I] était compatible avec un poste à temps plein, un poste en position assise prolongée avec la possibilité de se lever de temps en temps, un poste en contact avec la clientèle, et un poste avec le port de charges de moins de 4 kilos, de façon non répétée.
L'employeur a proposé deux postes de reclassement à Mme [I], compatibles avec ses compétences professionnelles et ses restrictions médicales, mais par courrier en date du 4 octobre 2021, l'assurée a refusé ces postes.
Par courrier en date du 28 décembre 2021, l'employeur a notifié à Mme [I] son licenciement, faute de possibilité de reclassement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'incidence professionnelle a été prise en compte dans une proportion justifiée par les premiers juges.
Il convient donc de confirmer le taux professionnel de 1 %.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Mme [I] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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