Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 22 Décembre 2022
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 20/00508 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNZ3
Monsieur [I] [G] [E]
c/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 22 Décembre 2022
Par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [I] [G] [E], né le 16 Septembre 1957 à NEW JERSEY (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX, absent à l'audience,
Appelant d'un jugement rendu le 14 janvier 2020 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2020,
à :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
[Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 2]
Comparant en la personne de Monsieur [M] [F], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 16 novembre 2022 devant :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente
Monsieur Jean-François BOUGON, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles,
Madame Elisabeth FABRY, Conseillère
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [G] [E] est propriétaire d'un immeuble sis, avenue Georges Trijoulet, à [Localité 4] (24). En 2014, le projet de contournement ouest de [Localité 4] a été approuvé par le Conseil général de la Dordogne. L'enquête publique est intervenue du 26 mai au 30 août 2015. Par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2016 le contournement ouest de [Localité 4] est déclaré d'utilité publique. Par arrêté du 15 juin 2017, le préfet de la Dordogne ordonne l'ouverture d'une enquête parcellaire en vue de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'est déroulée du 5 au 19 juillet 2017. Après divers échanges, le Conseil départemental de la Dordogne, par courrier du 20 février 2019, offre à M. [I] [G] [E] d'acquérir son bien pour la somme de 97.000 € outre 10.700 € au titre du remploi.
Par arrêté du 4 juin 2019, le préfet de la Dordogne déclare cessible les terrains nécessaires à la réalisation du contournement projeté. Selon mémoire du 9 juillet 2019, M. [E] saisit le juge de l'expropriation en indemnisation. Une visite des lieux est organisée le 24 septembre 2019.
L'expropriant offre une indemnité de 107.700 € (97.000 € en principal et 10.700 € au titre du remploi).
L'exproprié réclame 1.206.300 € (300.000 € en principal, 60.000 € pour remploi et 846.300 € au titre de la perte de loyers - il a acquis un immeuble à rénover qui, à terme, devait comporter huit logements donnés en location -).
Le commissaire du gouvernement propose d'arbitrer l'indemnité d'expropriation à la somme de 179.000 € (145.000 €, indemnité principale, 15.550 € au titre du remploi et 18.550 € au titre de la perte de loyers - 1 an de loyers pour les 5 appartements effectivement donnés en location -).
Le juge de l'expropriation de la Dordogne par jugement du 14 janvier 2021 prononce comme suit :
'Fixons l'indemnité d'expropriation (...) à la somme de 145.000 € au titre de l'indemnité principale, de 15.550 € au titre de l'indemnité de remploi et 11.640 € au titre de la perte locative.'
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré :
- que la date de référence est fixée au 26 mai 2014,
- que l'expropriant n'est pas responsable de l'état dans lequel se trouvait l'immeuble au 27 juin 2019, date de l'ordonnance d'expropriation ;
- que la valeur unitaire du bien vendu (moyenne de la valeur des ventes d'immeubles de rapport, 530 € diminuée de 230 € pour tenir compte de l'état de délabrement du bien de référence qui a été squatté et pillé) est de 300 € ;
- qu'à la date de référence trois appartements étaient occupés, indemnisation pour une année de perte de loyers.
M. [I] [G] [E] relève appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2020. Au terme de son recours, il poursuit la fixation de l'indemnité principale à la somme de 300.000 €, celle de l'indemnité de remploi à la somme de 60.000 € et la fixation d'une indemnité pour perte de loyer à la somme de 846.300 €. Suite aux conclusions du Conseil départemental de la Dordogne, il fait valoir que la représentation par avocat étant devenue obligatoire à partir du 1er janvier 2020, la communication de son mémoire et de ses pièces par RPVA était possible. Il entend faire juger que cette communication est intervenue le 9 mars 2020, dans les délais de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.
Enfin, il réclame la condamnation du Conseil départemental de la Dordogne à lui payer une 7.172,76 € au titre du préjudice financier subi du fait de son inertie dans le cadre de l'exécution du jugement (sic). Il réclame 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil départemental de la Dordogne à titre principal conclut à la caducité de l'appel. C'est ainsi qu'il explique qu'en application de l'article R311-26 du code de l'expropriation et de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée le 15 avril 2020 et le 13 mai 2020 (ordonnance portant prorogation des échus pendant la période d'urgence sanitaire), l'appelant a eu jusqu'au 23 août 2020 pour déposer mémoire et pièces et que le mémoire finalement déposé le 29 septembre 2020 est tardif.
Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de 7.172,76 € et au débouté de l'intégralité des demandes de M. [I] [R]. Le Conseil départemental de la Dordogne, qui forme appel incident, voudrait que l'indemnité d'expropriation soit à ramenée à 97.000 € en principal, 10.700 € au titre du remploi et qu'il soit jugé que l'appelant ne peut prétendre à une quelconque perte locative. Très subsidiairement, il s'en remet à l'arbitrage du tribunal sur ce point. Enfin, il réclame 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la caducité de l'appel
Jusqu'à l'intervention du décret du 20 mai 2020, en matière d'expropriation la forme de l'appel était réglementée par les dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.
À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. (.../...).
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
L'appel ayant été régularisé le 28 janvier 2020, M. [I] [R] disposait d'un délai jusqu'au 28 avril 2020, délai prorogé au 23 août 2020 par application des décrets successifs pris en raison de la crise sanitaire (ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, ordonnances modificatives des 2020-427 du 15 avril 2020, 2020-560 du 13 mai 2020 et 2020-666 du 3 juin 2020).
Les conclusions et les pièces (ces documents pour des raisons techniques n'ont jamais rejoint le dossier de la cour) que le conseil de M. [I] [R] aurait fait parvenir par RPVA (réseau privé virtuel des avocats) au greffe de la cour le 9 mars 2020 pour ne satisfont pas aux formalités ci-dessus détaillées ci-avant. Dès lors, si l'on retient comme utile cette communication du 9 mars 2020, la caducité est encourue.
Elle l'est également, si l'on prend en considération la communication RPVA du 29 septembre 2020 qui, depuis l'intervention du décret du 20 mai 2020 n'est plus critiquable en la forme, mais qui est tardive pour être postérieure au 23 août 2020.
2.- Les mesures accessoires
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Vu la déclaration d'appel du 28 janvier 2020,
Vu l'article 311-26 du code de l'expropriation, le décret du 20 mai 2020,
Constate que l'appel régularisé par M. [I] [R] est caduque,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [R] aux dépens de la présente instance,
L'arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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