Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POCU
O R D O N N A N C E N° 2022 - 215
du 03 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [Z]
né le 06 Octobre 1976 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [R], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [I] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 mai 2022 , de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mai 2022 notifié à 9 heures 50 de Monsieur [J] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2022 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juin 2022, par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h55.
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2022 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 heures 24.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [R], interprète, Monsieur [J] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [J] [Z]. Je suis né le 06 octobre 1976 à [Localité 5] au Maroc. J'étais marié, on est divorcé. J'ai trois enfants de 22 ans, 19 ans et 17 ans dont une mariée. J'ai plus personne au Maroc uniquement mes enfants. Ils ne veulent plus me reconnaitre comme père. Je sais faire du carrelage, de la maconnerie, l'agriculture. J'ai quelques problèmes d'estomac pour lesquels je suis suivi médicalement. Je suis entré en France le 1er novembre 2019. J'avais un visa et un passeport, j'avais 45 jours de visa. Je suis resté en France et en Espagne. Si demain je suis contraint de retourner au Maroc, j'y retournerai et je ferai le nécessaire pour régulariser ma situation depuis le Maroc. '
L'avocat Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Lors de son placement en garde à vue, Monsieur n'a pas souhaité avoir recours à un interprête. Lors de son audition, il s'est exprimé en français très clairement. Sur l'ensemble des procès verbaux, il est stipulé par le fonctionnaire que la lecture a été faite par M. [Z] lui même. La méconnaissance et l'incompréhension de M. [Z] du français est totalement opportune.'
Assisté de [V] [R], interprète, Monsieur [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite tout simplement être libéré pour repartir au Maroc le plus rapidement possible et régulariser ma situation.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Juin 2022, à 09h55, Monsieur [J] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Juin 2022 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tenant au défaut d'assistance d'un interprète en langue arabe lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et de ses droits afférents.
L'article L141-3 alinéa 1 du CESEDA dispose: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.'
Dès le procès-verbal de notification de placement en garde à vue du 30 mai 3022 à 10 heures 35 établi par [G] [M] OPJ en résidence à [Adresse 3], ce dernier a constaté que l'étranger comprenait le français et qu'il a fait lecture lui-même du procès-verbal que l'intéressé a signé; qu'il en a été de même lors de son audition le jour même à 11 heures 40 selon le procés-verbal établi par [F] [K], OPJ en résidence à [Adresse 3].
Ce n'est qu'à la notification de la fin de garde à vue, le 31 mai 2022 à 9 heures 30, que l'étranger a déclaré ne savoir ni lire ni écrire le français, et que l'OPJ a lui a lu le procès-verbal avant qu'il ne le signe.
En conséquence, l'assistance d'un interprète en langue arabe n'était pas obligatoire pour l'autorité administrative puisque l'étranger parle le français et déclare le comprendre et que l'assistance d'un interprète n'est obligatoire que lorsque les deux conditions du défaut de parler français et de la lecture du français sont réunies.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'autorité administrative a été diligente puisqu'elle a saisi le 1er juin 2022 le consul du Maroc auxfins de délivrance d'un laisser passer consulaire et l'étranger a explicitement déclaré ne pas vouloir revenir non pas au GHANA comme l'écrit à tort le premier juge mais au MAROC. ( procès-verbal d'audition du 30 mai 2022 )
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement prolongé la rétention administrative de l'étranger en application des dispositions des alinéas selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 2°, 4°,7° et 8° du ceseda puiqu'entré en France avec un visa d'un mois ayant pris fin le 1er décembre 2029, il s'est maintenu sur le territoire national, qu'il a été trouvé porteur d'une fausse CNI italienne achetée frauduleusement, qu'après avoir explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le sol français, à l'audience du jour est revenu sur cette affirmation, qu'il ne dispose pas d'un logement effectif et stable en France, qu'il n'a pas remis de passeport valide.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 03 Juin 2022 à 14 heures 55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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