Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/01557
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 22/03272 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMLF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[K] [Y], [P], [M] [E]
C/
[C] [J],
SMACL Assurances,
Commune de [Localité 10]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [Y], [P], [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Maître LETE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
SMACL Assurances
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Commune de [Localité 10]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01030
Le 27 novembre 2019, M. [K] [E] a été victime, alors qu'il circulait à moto, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [C] [J] appartenant à la ville de [Localité 10].
Il a été admis, le même jour, au centre hospitalier de [Localité 10].
M. [C] [J] est assuré auprès de la société SMACL ASSURANCES.
Par acte des 6, 10 et 17 mars 2020, M. [K] [E] a fait assigner M. [C] [J], la société SMACL ASSURANCES et la Commune de [Localité 10] afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire chargé de donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [K] [E], a désigné le Dr [D], expert judiciaire, pour y procéder et condamné M. [C] [J] et la compagnie d'assurance SMACL à lui verser une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le 19 janvier 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par actes des 18 et 23 juin 2021, M. [K] [E] a fait assigner M. [C] [J], la compagnie d'assurance SMACL et la Commune de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Pau en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985.
Suivant jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022 (RG n° 21/01030), le tribunal judiciaire de Pau a :
- Déclaré le jugement commun à la commune de [Localité 10], partie à l'instance et ès qualités d'organisme social ;
- Déclaré M. [C] [J] entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [E] ;
- Condamné solidairement M. [C] [J] ainsi que son assureur, la compagnie SMACL, à verser à M. [K] [E] les sommes suivantes :
o 3 030 € au titre de l'assistance tierce personne ;
o 1 927,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 2 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
o 1 580 € au titre du DFP ;
o 1 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;
sauf à déduire la provision de 3 000 € précédemment allouée, la somme totale étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Condamné in solidum M. [C] [J], ainsi que son assureur, la compagnie SMACL, à verser à M. [K] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [C] [J], ainsi que son assureur, la compagnie SMACL, aux dépens.
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a relevé que M. [J] ne contestait pas sa responsabilité et qu'il était donc entièrement responsable du préjudice subi par M. [E]. Il a ensuite évalué chacun des postes de préjudice réclamés.
Par déclaration d'appel du 7 décembre 2022 (RG n° 22/3272), M. [K], [Y], [P], [M] [E] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné solidairement M. [C] [J] ainsi que son assureur, la compagnie SMACL à verser à M. [K] [E] les sommes suivantes :
o 3 030 € au titre de l'assistance tierce personne ;
o 1 927,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
o 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
o 2 000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
o 1 580 € au titre du DFP ;
o 1 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;
sauf à déduire la provision de 3 000 € précédemment allouée, la somme totale étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Condamné in solidum M. [C] [J] ainsi que son assureur, la compagnie SMACL à verser à M. [K] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [C] [J] ainsi que son assureur, la compagnie SMACL aux dépens.
Par acte du 20 janvier 2023, les conclusions et la déclaration d'appel de M. [K] [E] ont été signifiées à la commune de [Localité 10] en application de l'article 902 et 911 du code de procédure civile.
Par acte du 20 avril 2023, les conclusions de M. [C] [J] ont été signifiées à la commune de [Localité 10].
La commune de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, M. [K], [E], appelant, entend voir la cour :
- Débouter la SMACL et M. [J] de toutes leurs prétentions contraires,
- Homologuer le rapport du Docteur [D],
- Condamner solidairement M. [J] et sa compagnie d'assurances SMACL à régler à M. [K] [E] la somme de 31 168 € en réparation de son préjudice résultant de l'accident corporel de la circulation intervenu le 27 novembre 2019 à [Localité 10], dont à déduire la provision de 3 000 € réglée par la compagnie d'assurances, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- Déclarer l'arrêt commun à la Commune de [Localité 10], ès qualités d'organisme social de M. [K] [E].
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023, M. [C] [J] et la compagnie d'assurance SMACL, intimés, demandent à la cour de :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 25 octobre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [J] ainsi que son assureur, la compagnie SMACL, à verser à M. [E] les sommes suivantes :
' 3 030 € au titre de l'assistance tierce personne ;
' 1 927,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
' 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
' 1 580 € au titre du DFP ;
' 1 500 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- Condamné in solidum M. [J], ainsi que son assureur, la compagnie SMACL, à verser à M. [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [J], ainsi que son assureur, la compagnie SMACL, aux dépens ;
- Statuant à nouveau :
- Ramener les sommes sollicitées par M. [E] à de plus justes proportions, dont il convient de déduire la provision à hauteur de 3 000 € :
' Assistance par tierce personne : 2 121 € ;
' Déficit fonctionnel temporaire : 1 722,50 € ;
' Souffrances endurées : 4 000 € ;
' Préjudice esthétique temporaire : 2 000 € ;
' Déficit fonctionnel permanent : 1 400 € ;
' Préjudice esthétique permanent : 1 500 € ;
Soit une somme totale à hauteur de : 12 743,50 € - 3 000 € = 9 743,50 € ;
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
M. [J] ne conteste pas le droit à indemnisation intégral de M. [E], le dispositif du jugement de ce chef n'est pas critiqué.
Par contre tous les chefs de préjudice réclamés par la victime sont contestés par l'une ou l'autre des parties et la cour va donc les examiner l'un après l'autre.
L'expert judiciaire, M. [D] conclut dans son rapport du 19 janvier 2021 les éléments suivants':
M. [E], âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1969, a été victime d'un accident de la circulation le 27 novembre 2019 alors qu'il circulait en moto.
Il a présenté :
- une fracture déplacée du 5ème métacarpien gauche,
- une fracture du cadre obturateur droit (bassin à droite),
- un hématome du foramen obturateur droit.
Le 28 novembre 2019, il a été pris en charge au bloc opératoire pour une ostéosynthèse à foyer fermé de son 5ème métacarpien. Il est resté hospitalisé jusqu'au 2 décembre 2019, puis regagnera son domicile avec un traitement antalgique et anti-inflammatoire, anticoagulant, et changement de pansements. Il utilisera deux cannes et un cadre de déambulation ainsi qu'un fauteuil roulant pendant un mois. Il bénéficiera de soins infirmiers, et de 36 séances de kinésithérapie. Il reprendra le travail à temps plein au même poste le 7 septembre 2020, en sa qualité de chauffeur poids lourd à la ville de [Localité 10].
La date de consolidation, moment auquel les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent, est fixée au 7 septembre 2020.
Sur l'évaluation du préjudice de M. [E] :
La cour rappelle qu'il n'appartient pas au juge d'homologuer un rapport d'expertise qui est un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties.
* Assistance tierce-personne temporaire :
Selon l'expert avant la date de consolidation une ATP a été nécessaire à hauteur de 3 heures par jour du 3 décembre 2020 au 9 janvier 2020 (37 x 3 = 111 heures) puis de 1,5 heures par jour du 10 janvier 2020 au 6 février 2020 (27 x 1,5 = 40,5 heures) soit au total 151,5 heures ;
M. [J] et la société SMACL ASSURANCES demandent à voir fixer cette aide à 14 € par heure.
M. [E] réclame une aide rémunérée à 25 € par heure faisant valoir notamment qu'il est divorcé et élève seul ses 3 enfants.
Cependant ceux-ci d'après le rapport d'expertise étaient âgés au moment de l'accident de 11, 15, 17 ans, et il n'est justifié d'aucune dépense particulière les concernant.
La cour estime que cette aide doit être fixée à 23 € par heure compte tenu de la nature de l'invalidité de la victime (hanche et main gauche).
Ce préjudice sera donc indemnisé par la somme de 151,5 x 23 = 3 484,50 € et le jugement sera infirmé sur ce point.
* Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, en l'espèce correspond à la période d'immobilisation de sa main gauche et de la déambulation en fauteuil roulant puis de son retour progressif à l'autonomie avec l'utilisation de 2 cannes anglaises puis une canne jusqu'à consolidation.
M. [J] et la société SMACL ASSURANCES demandent à voir retenir une somme de 25 € par jour tandis que M. [E] demande une somme de 33 € par jour.
C'est par une juste évaluation que le tribunal a retenu une indemnisation de 30 € par jour pour l'immobilisation de la main gauche chez un droitier et la difficulté de déambulation.
La cour confirme donc l'évaluation de ce poste de préjudice pour le déficit fonctionnel temporaire :
- à 100 % du 27 novembre 2019 au 2 décembre 2019 (5 jours) = 150 € ;
- à 75 % du 3 décembre 2019 au 9 janvier 2020 (37 jours) = 832,50 €
- à 50 % du 10 janvier 2020 au 6 février 2020 (26 jours) = 390 €
- à 25 % du 7 février 2020 au 20 février 2020 (14 jours) = 105 €
- à 10 % à partir du 21 février 2020 jusqu'au 7 septembre 2020 (200 jours) = 450 €
soit au total 1 927,50 €.
* Déficit fonctionnel permanent :
Il est évalué à 1 % pour le défaut d'enroulement du 5e doigt de gauche chez un droitier, il prend en compte la perte de qualité de vie ou les troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien ; pour un homme âgé de 50 ans au moment de la consolidation présentant un déficit fonctionnel permanent de 1 à 5 %, le barème de capitalisation de 2020 évalue le préjudice à la somme de 1 580 €, somme allouée en première instance.
M. [E] fait valoir qu'il subit une plus grande fatigabilité au travail qui conduit à augmenter cette indemnité de 30 % en considérant son âge de 50 ans soit la somme de 2 080 € (1 600 + 30 %).
M. [J] et la société SMACL ASSURANCES retiennent la somme de 1 400 € pour le taux de 1 % dans la tranche d'âge de 51 à 60 ans.
Au moment de la consolidation, M. [E] est âgé de 50 ans, le tribunal a donc fait une juste appréciation du préjudice de la victime au titre du DFP de 1 % en retenant la somme de 1 580 € correspondant exactement au barème, qui prend en compte les limitations comme notamment la fatigabilité au travail résultant de cette invalidité permanente.
La cour confirme donc le jugement sur ce point également.
* Souffrances endurées 3,5 /7 : ce poste correspond aux douleurs endurées lors de l'accident, lors des contraintes et des soins, de l'inconfort des perturbations dans les conditions d'existence.
Les parties s'opposent sur l'évaluation de ce préjudice que M. [E] demande à voir porter à la somme de 15'000 €, et les intimés à le voir réduit à la somme de 4 000 €.
Au regard du barème admis en la matière, le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant la somme de 8 000 € qui est donc confirmée en appel.
* Préjudice esthétique temporaire : évalué à 2/7 pour l'immobilisation de la main gauche pendant un mois et le déplacement exclusif en fauteuil roulant.
M. [J] et la société SMACL ASSURANCES demandent la confirmation du jugement, M. [E] demande la réévaluation à 4 000 € de ce poste de préjudice.
Le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice au regard du barème et du handicap M. [E].
La cour confirme donc la somme de 2 000 € allouée pour ce préjudice.
* Préjudice esthétique permanent': retenu à hauteur de 1/7 pour la cicatrice et la déformation du 5e doigt gauche ;
M. [J] et la société SMACL ASSURANCES demandent la confirmation du jugement, M. [E] demande la réévaluation à 4 000 €.
La cour estime également que la somme de 1 500 € retenue par le tribunal pour le préjudice esthétique permanent répare intégralement le préjudice de ce chef de M. [E] et retient donc cette somme.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le préjudice pour assistance temporaire par tierce personne.
Y ajoutant sur les mesures de fin de jugement ;
M. [E] sera condamné aux entiers dépens de la procédure en appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 en toutes ces dispositions sauf sur le montant de l'indemnité pour l'assistance temporaire par une tierce personne ;
Statuant à nouveau sur ce préjudice :
Condamne solidairement M. [C] [J] ainsi que son assureur, la compagnie SMACL à verser à M. [K] [E] la somme de 3 484,50 € au titre de l'indemnité pour l'assistance par une tierce personne à titre temporaire ;
et y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] aux dépens de la procédure en appel ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE