Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01839 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03725 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLUJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 09 mai 2019, [E] [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, d'un recours à l'encontre d'une saisie-attribution datée du 29 avril 2019.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 1er février 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son avocate, soulève l'incompétence du pôle social pour statuer sur un recours dirigé à l'encontre d'une mesure de saisie-attribution.
[E] [O] [Y] n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Par ailleurs, selon l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le pôle social du tribunal judiciaire, connaît en première instance, selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales.
En l'espèce, la juridiction sociale n'est pas compétente pour connaître du recours formé contre une saisie-attribution qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit de la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
L’AGENT DE GREFFELA PRÉSIDENTE
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