Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°411/2022
N° RG 21/03426 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ3W
NA/KB
Décision déférée du 15 Juin 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/14907
[S] [Y]
CPAM DE HAUTE GARONNE
C/
[B] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [X] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nina MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[B] [V], embauché depuis le 18 décembre 2009 par M.[H] en qualité de livreur approvisionneur, a été victime le 5 mai 2010 d'un accident sur le trajet séparant son domicile de son lieu de travail.
La CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M.[V] a été placé en arrêt de travail du 5 mai 2010 au 10 juin 2012, et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 26 juillet 2012.
Le 1er octobre 2015, il a présenté une rechute de ses lésions, affectant son genou gauche.
L'état de M.[V] consécutif à cette rechute a été considéré comme consolidé le 7 février 2016, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 23 octobre 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 18%.
M.[V], qui avait retrouvé un emploi auprès de la société [3], a fait l'objet d'un nouveau licenciement pour inaptitude le 27 février 2018.
M.[V] a saisi le tribunal d'une contestation du taux d' incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 33%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2021.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l'infirmation du jugement et demande le maintien du taux de 18% qu'elle avait retenu, incluant un taux professionnel de 3%, en contestant en particulier la prise en compte des lésions de la cheville, sans lien direct et exclusif avec l'accident.
M.[V] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Il soutient que l'incapacité constatée est directement imputable à l'accident du 5 mai 2010.
MOTIFS:
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Bien qu'aucune des parties n'en fasse expressément mention, il apparaît que l'état de M.[V] a été initialement considéré comme consolidé le 10 mai 2012, sans que soient alors retenues de séquelles caractérisant une incapacité permanente partielle : une mention du rapport médical du médecin conseil de la caisse du 3 juillet 2018 indique en effet 'consolidation du 10 mai 2012 (guérison par la caisse)'.
Les séquelles dont souffre M.[V], consécutives à la rechute du 1er octobre 2015 prise en charge par la caisse, en relation avec son accident du travail, ont été considérées comme consolidées à la date du 7 février 2016. Elles affectent son membre inférieur gauche: le médecin conseil de la caisse a ainsi retenu, dans son rapport médical du 3 juillet 2018, des 'séquelles à type de parésie inconstante du releveur du pied gauche avec paresthésies du pied gauche et laxité du LCA du genou gauche'.
Le médecin expert mandaté par le tribunal retient un taux d'incapacité strictement médical de 28 %, au titre de la laxité du genou gauche, de la limitation des mouvements de la cheville, de l'atteinte des nerfs moteurs et sensitifs et de l'atrophie du membre inférieur gauche.
A l'appui de son recours tendant à la fixation d'un taux d'incapacité médical de 15%, conformément aux conclusions de son médecin conseil, la CPAM de la Haute-Garonne conteste la prise en considération des lésions affectant la cheville, 'sans lien direct et exclusif avec le sinistre en cause', et de l'atrophie, 'que le barème ne prévoit pas'. Elle indique que 'la cour ne saurait retenir des séquelles sans lien avec l'accident du travail en cause', rappelle que les séquelles doivent s'apprécier à la date de consolidation du 8 février 2016, et indique que 'les rechutes présentées le 5 février 2017 et le 22 juin 2017 relatives à cet accident ont été rejetées, pour absence de séquelles aggravées'.
Il est incontestable en premier lieu que les séquelles affectant la cheville gauche de M.[V] sont en lien direct avec l'accident de trajet du 5 mai 2010, alors que les lésions affectant cette cheville sont expressément visées notamment par le compte rendu médical du 28 juillet 2010 et le rapport du docteur [M] du 10 novembre 2011 décrivant les séquelles imputables à l'accident. Par ailleurs, le rapport médical du médecin conseil de la caisse du 3 juillet 2018, sur la base duquel la caisse a évalué à 15% le taux d'incapacité résultant de la rechute déclarée le 1er octobre 2015, ne prend pas seulement en compte les séquelles affectant le genou, mais également les 'séquelles à type de parésie inconstante du releveur du pied gauche avec paresthésies du pied gauche', soit les séquelles affectant l'articulation du pied. La caisse, qui n'évoque pas même la date de consolidation initiale des lésions, avant rechute, ne soutient aucunement que les séquelles affectant la cheville aient déjà été prises en charge.
C'est par ailleurs à juste titre que l'expert judiciaire a pris en compte l'atrophie du membre inférieur gauche dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, alors que la diminution de la force musculaire a nécessairement une incidence fonctionnelle.
Enfin le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué par l'expert judiciaire à la date de consolidation, qu'il rappelle expressément. La caisse, qui ne produit aucune pièce permettant d'identifier les lésions objets des rechutes déclarées les 5 février 2017 et le 22 juin 2017, non prises en charge au titre de la législation professionnelle, ne démontre aucunement la prise en compte par l'expert de lésions postérieures à la date de consolidation du 7 février 2016.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu un taux médical d'incapacité de 28%, conformément à la proposition de l'expert judiciaire.
C'est également à juste titre que le tribunal a retenu une majoration de 5% du taux d'incapacité en raison du retentissement professionnel des séquelles, postérieures à la rechute déclarée le 1er octobre 2015, puisque M.[V] a, à nouveau, fait l'objet d'un licenciement, lié à la rechute, pour inaptitude à son emploi de mécanicien: la lettre de licenciement adressée par la société [3] à M.[V] le 27 février 2018 rappelle en effet l'avis du médecin du travail, concluant à l'inaptitude à tous les postes qui nécessitent notamment des positions accroupie ou à genoux, et de la manutention. La liste des travaux que M.[V] ne peut plus effectuer, comme ceux nécessitant également une marche prolongée, des stations assise ou debout prolongées, ou le port de charges, alors qu'il était plombier de formation et qu'il a toujours exercé des métiers physiques, établit les difficultés de reclassement invoquées et justifie la majoration de 5% retenue.
La caisse reconnaît d'ailleurs le principe de l'incidence professionnelle de l'accident, en admettant qu'elle justifie un taux d'incapacité de 3%, au titre de son premier licenciement pour inaptitude du 28 juillet 2012. Or M.[V], né le 10 février 1989 et âgé de 27 ans à la date de consolidation de la rechute, a subi de nouvelles restrictions professionnelles en suite de sa rechute.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de la Haute-Garonne doit régler à M.[V] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit payer à M.[V] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
.
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