Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2019J538
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. KART'IN [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 1420
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SÉCURITÉ INCENDIE AIDE AUX PERSONNES 3 SOCIÉTÉ PRIVÉE (enseigne SIAP 3 SOCIÉTÉ PRIVÉE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Justine GAGNE substituant Me Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2022 :
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société Siap 3,
- déclaré que l'action de la société Kart'In est prescrite depuis le 12 mars 2017,
- débouté la société Kart'In de l'ensemble ses demandes, celles ci étant irrecevables,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Par acte du 14 mars 2022, la société Kart'In [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 1er avril 2022, la société Kart'In [Localité 4] demande en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
- condamner la société Siap 3 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 24 mai 2022, et soutenues oralement, la société Kart'In [Localité 4] reprend ces demandes.
Elle expose notamment que :
- les conséquences attachées à l'exécution provisoire sont manifestement excessives,
- le tribunal de commerce a en effet accueilli une fin de non recevoir fondée sur la prescription d'une action en caducité de contrat par effet de la disparition de l'un de ses éléments essentiels mais sans statuer sur la demande subsidiaire fondée sur la résiliation unilatérale du contrat au 30 janvier 2019,
- l'exécution provisoire serait susceptible d'ouvrir de plein droit la voie à une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société Siap 3 indépendamment des fins de l'instance en mainlevée devant la cour d'appel de Lyon,
- en l'absence de blocage de la somme, la société Siap 3 pourra en disposer librement ce qui conduira à son insolvabilité et réduira à néant toute perspective de recouvrement, la société Siap 3 ayant cessé toute activité, ce qui fait courir un risque important de liquidation, alors que M. [P] fait état de son insolvabilité personnelle,
- les disponibilités de la société Siap 3 ont baissé de plus de 100.000 euros depuis la résiliation du contrat, M. [P], qui a cessé son activité, se rémunérant depuis cette date sur lesdites disponibilités,
- l'objet de la demande est bien d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu qui aurait pour conséquence difficilement réparable la perte de la mesure conservatoire ordonnée,
- la suspension de l'exécution provisoire s'impose d'autant plus que le jugement est contestable au fond et entaché d'irrégularités,
- les procédures disciplinaires engagées à l'encontre de la société Siap 3 et son dirigeant par le CNAPS ont permis d'établir que la société exerce en toute illégalité depuis le 12 mars 2012,
- la relaxe partielle de M. [P] n'est pas de nature à remettre en cause la créance.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 24 mai 2022 et soutenues oralement, la société Siap 3 demande au premier président de :
In limine litis,
- juger que le premier président de la cour d'appel de Paris n'est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à limiter l'impact du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2022 et assorti de l'exécution provisoire sur une autre instance en cours devant la cour d'appel de Lyon au titre de la saisie conservatoire octroyée par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Lyon au profit de la société Kart'In [Localité 4] ;
- à tout le moins, juger que le premier président de la cour d'appel de Paris n'est pas compétent pour trancher des demandes relatives à la réformation ou et/ou une réparation d'omission de statuer du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2022, ainsi qu'au caractère incomplet dudit jugement et «d'un comportement frauduleux » de la société Sécurité Incendie Aide aux Personnes 3 société privée (SIAP 3) ;
En conséquence,
- se déclarer matériellement incompétent pour trancher des demandes de la société Kart'In [Localité 4] ;
- ou à tout le moins, juger ne pas disposer des pouvoirs juridictionnels pour se substituer à la cour d'appel de Lyon ;
A titre principal,
- constater qu'aucune condamnation n'a été prononcée aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 24 février 2022 ;
- juger en conséquence que la demande de la société Kart'In [Localité 4] portant la suspension de l'exécution provisoire est sans objet et sans cause ;
En conséquence,
- débouter la société Kart'In [Localité 4] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société Kart'In [Localité 4] est à tout le moins infondée en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- juger que la société Kart'In [Localité 4] ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 24 février 2022 entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
- débouter la société Kart'In [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
- à tout le moins, si par extraordinaire, la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 24 février 2022 était ordonnée par le premier président de la cour d'appel de Paris, il sera à tout le moins acté du fait que celle-ci n'a aucun impact sur un éventuel maintien de la saisie conservatoire pratiquée par la société Kart'In [Localité 4] ;
A titre reconventionnel,
- juger que l'action introduite par la société Kart'In [Localité 4] est abusive et dilatoire ;
En conséquence,
- condamner la société Kart'In [Localité 4] à verser la somme de 15.000 euros à la société Sécurité Incendie Aide aux Personnes 3 société privée (SIAP 3) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la société Kart'In [Localité 4] à verser la somme de 10.000 euros à la société Sécurité Incendie Aide aux Personnes 3 société privée (SIAP 3) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Kart'In [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre
- condamner la société Kart'In [Localité 4] aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- l'exécution provisoire ne peut être attachée qu'à la décision de justice au sein de laquelle elle a été prononcée,
- il est demandé au premier président non pas de suspendre l'exécution provisoire mais d'en limiter l'impact sur une autre instance au titre de la saisie conservatoire,
- l'analyse du maintien ou non du bénéfice de la saisie conservatoire relève pourtant de la compétence de la cour d'appel de Lyon,
- l'analyse de ces éléments par la cour d'appel de Lyon au titre de la saisie conservatoire n'est pas liée au fait que le jugement soit ou non assorti de l'exécution provisoire dans l'attente d'une décision au fond, et le premier président ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour se substituer à la cour d'appel devant statuer sur la saisie conservatoire,
- le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets,
- aucune condamnation n'a été prononcée aux termes du jugement rendu, et aucune exécution n'a été sollicitée, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'a donc ni objet ni cause,
- la réformation du jugement ou la réparation de l'omission de statuer sont hors débats et infondés,
- aucun des arguments soulevés ne peut fonder une demande de suspension de l'exécution provisoire,
- le caractère incomplet du jugement et le prétendu comportement frauduleux de Siap 3 ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives,
- la procédure liée à la saisie conservatoire est indépendante de celle ci, le jugement critiqué n'ayant pas ordonné cette saisie,
- aucune condamnation financière n'étant intervenue, les facultés financières du débiteur et du créancier ou celles de restitution sont inopérantes,
- la société Kart'In justifie d'une surface financière suffisante afin de faire face à une éventuelle condamnation,
- la procédure ainsi menée est abusive ce qui justifie en réparation l'allocation de dommages intérêts.
SUR CE,
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Siap 3 expose que le premier président n'est pas compétent matériellement pour statuer sur la demande dans la mesure où il ne peut statuer sur une demande relative à l'exécution provisoire d'une autre décision. Ce faisant, elle fait référence à la demande de la société Kart'In [Localité 4] qui indique que l'exécution provisoire prononcée serait susceptible d'ouvrir de plein droit la voie à une demande de mainlevée de saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société Siap 3.
Toutefois, ce moyen est incontestablement soulevé au titre des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que le premier président se trouve compétent matériellement pour statuer sur cette demande qui entre aussi dans ses pouvoirs juridictionnels.
Ensuite, il sera rappelé que sur le fondement de ce texte, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions légales, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise.
Les moyens de réformation de la décision invoqués par la demanderesse ne seront donc pas examinés.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Le risque de conséquences manifestement excessives ne se définit pas différemment en l'absence de condamnations pécuniaires puisqu'il s'agit toujours d'un risque apprécié par rapport à la possibilité d'un éventuel anéantissement rétroactif, et suppose dans cette perspective le danger d'un préjudice irréparable ou d'une situation irréversible.
Il convient de considérer dans ces conditions que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon dispose d'un objet quand bien même ce jugement ne comporte aucune condamnation pécuniaire.
En l'espèce, la société Kart'In [Localité 4] indique que, outre que l'exécution provisoire serait susceptible d'ouvrir de plein droit la voie à une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société Siap 3 indépendamment des fins de l'instance en mainlevée devant la cour d'appel de Lyon, en l'absence de blocage de la somme, la société Siap 3 pourra en disposer librement ce qui conduira à son insolvabilité et réduira à néant toute perspective de recouvrement, la société Siap 3 ayant cessé toute activité, ce qui fait courir un risque important de liquidation, alors que M. [P] fait état de son insolvabilité personnelle.
Cependant, les conséquences manifestement excessives invoquées par la demanderesse ne sont nullement caractérisées.
En effet, la conséquence qui consisterait à "ouvrir la voie à une mainlevée de saisie conservatoire" est une hypothèse et ne peut suffire à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, ce d'autant qu'un appel a été interjeté à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 7 décembre 2021 qui a cantonné la saisie conservatoire pratiquée le 23 juillet 2021 sur les avoirs détenus par la société Siap 3 à la somme de 195.889 euros et est actuellement pendant devant la cour d'appel de Lyon .
Force est de constater aussi que la société Kart'In [Localité 4] allègue que la société Siap 3 a cessé toute activité et présente des résultats inquiétants ce qui rendrait inenvisageable selon elle le recouvrement des sommes éventuellement allouées en appel, en cas de mainlevée de la saisie conservatoire.
Mais toutefois, à supposer même que des difficultés de recouvrement soit établies, la créance formée par ces sommes n'est pas certaine puisque soumise à l'appréciation de la cour d'appel saisie du jugement du tribunal de commerce de Lyon.
Dans ces conditions, faute de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives caractérisées par un préjudice irréparable que lui occasionnerait l'exécution provisoire, sa demande ne peut être que rejetée.
L'exercice d'une voie de droit étant un droit, et aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la société Kart In, la demande en réparation du caractère abusif de cette procédure sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, la société Kart'In [Localité 4] supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Il sera alloué à la société Siap 3, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par la société Siap 3 ;
Rejetons la demande de la société Kart'In [Localité 4] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société Kart'In [Localité 4] aux dépens et à payer à la société Siap 3 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment