Texte intégral
N° RG 25/00426 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D7AC
ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE PREFET DU DOUBS, demeurant Agence régionale de santé - 5 voie Gisèle Halimi - 25000 BESANCON
Non comparant, non représenté.
Non comparant, représenté par Mme [S] [X], chargée de l’ordre et de la sécurité publique au cabinet du Préfet, régulièrement munie d’un pouvoir
Demandeur - d’une part -
ET :
Monsieur [I] [C]
né le 1er mai 1993 au SOUDAN, demeurant 3 rue de l'As de carreau à 90 000 BELFORT
Comparant, assisté par Gabin MIGLIORE , avocat au barreau de Montbéliard
Assisté également de Mme [V] [G], interprète en langue anglaise.
Défendeur - d’autre part -
M. le Directeur de l’AHBFC, demeurant Rue Justin et Claude Perchot - 70100 SAINT REMY
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du vingt et un octobre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [I] [C] a été admis dans l’établissement le 15 octobre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le Préfet du Doubs a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Gabin MIGLIORE , avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée ignore les raisons de son hospitalisation. Elle indique que celle-ci, qui est la première en milieu psychiatrique, se passe bien. Elle a souvenir de l’incident survenu dans son foyer mais ne fait pas de lien entre ces évènements et son hospitalisation. Elle adhère à son traitement et à l’hospitalisation en indiquant que la situation est très dangereuse et qu’elle a besoin de sécurité.
L’avocat de Monsieur [I] [C] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, il déplore les difficultés de compréhension du patient dont la langue maternelle est l’arabe soudanais. Il s’associe à la demande de poursuite de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [C] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, régie aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique.
L’article L3213-1 prévoit :
« I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. »
L’article L3213-2 dispose :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. »
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce qu’elle a été adressée par les services de police pour violences à l’arme blanche sur une personne logeant dans le foyer où elle vit. À son admission étaient observés un contact altéré et des difficultés de communication en raison de la barrière de la langue et émis des doutes l'existence d'hallucinations auditives avancées.
L’avis motivé du Dr [E] daté du 20 octobre 2025 évoque un contact bizarre et imprévisible, une voix monocorde, un visage hypomimique, un corps légèrement figé. Il est constaté une frustration liée à deux thématiques : sa fratrie et la personne victime. Il est évoqué un parcours chaotique et des antécédents de traumatisme crânien avec contusions.
Le jour de l’entretien il est constaté une thymie triste, la pensée délirante, persécutive sous injonction hallucinatoire à bas bruit, avec une attitude d’hypervigilance et des barrages psychiques, dissociatifs. Le comportement est imprévisible où il est incapable de se poser pour assurer un entretien convenable.
Le psychiatre estime que le passage à l’acte type hétéro-agressivité peut être imminent du fait des antécédents multiples sur autrui ont été observés dans le passé.
Elle considère que ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et imposent la poursuite des soins en hospitalisation
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établi que Monsieur [I] [C] apparaît encore souffrir de troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [I] [C] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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