Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06647 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEB
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P483
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06647 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEB
Par acte sous-seing privé en date du 9 octobre 1970, Madame [C] [J] , venant aux droits de Monsieur [K] [T] , est locataire d'un appartement situé au rez-de-chaussée [Adresse 1] .
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 30 mars 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions, que par acte en date du 17 juillet 2023 , la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner en référé , Madame [C] [J] aux fins de voir :
- constater le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence, l'expulsion des lieux loués de celle -ci et de tous occupants de son chef dans les lieux et à défaut de départ volontaire il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ,
- dire que les meubles et objets mobiliers meublants des lieux seront transportés aux frais de l'intéressé à ses risques et périls en garde-meubles ou éventuellement séquestrés notamment dans tout ou partie du local objet de la présente procédure conformément aux articles L 433 -1 et R 433-6 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner celle-ci au paiement :
* la somme de 6538,79 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal,
* d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à ce que serait le montant des loyers et charges, jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire
*au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 20 novembre 2023, la requérante a actualisé sa créance à la somme de
1764,33 € correspondant à la dette locative arrêtée au mois de novembre 2023 inclus.
Assignée en l'étude de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 3], Madame [C] [J] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité , notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience ou par voie électronique ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 18 juillet 2023 soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 , 2° , du Code civil et 7,a de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance lequel fait apparaître un arriéré locatif s’élevant à 1764,33 € représentant la dette locative arrêtée selon décompte au mois de novembre 2023 inclus .
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [J] à payer, en deniers ou quittances valables compte tenu de versements ayant pu être effectués, à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) ladite somme provisionnelle de 1764,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 30 mars 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de juger que la clause résolutoire est acquise à la date du 31 mai 2023.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiéepar la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais depaiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de
l’article1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il convient d’autoriser Madame [C] [J] à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 70 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [C] [J] des lieux loués à savoir un appartement à usage d’habitation principale sis [Adresse 1] ainsi que l’ensemble des occupants de son chef de ces mêmes lieux interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision et conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des artciles L433-1 et L433-2, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner, en tant que de besoin Madame [C] [J] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et des charges et ce jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire.
Il convient de rejeter le surplus des demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 de ce même code , il convient de condamner Madame [C] [J] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort .
Juge la demande recevable en la forme.
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviserons.
Juge que la clause résolutoire a été acquise à la date du 31 mai 2023.
Condamne Madame [C] [J] à payer, en deniers ou quittances valables compte tenu de versements ayant pu être effectués, à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme provisionnelle de 1764,33 € selon décompte au mois de novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Madame [C] [J] à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 70 € et la dernière correspondant au solde de celle-ci, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu'en cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [C] [J] des lieux loués à savoir un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] ainsi que l’ensemble des occupants de son chef de ces mêmes lieux interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision et conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des artciles L433-1 et L433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne, en tant que de besoin, Madame [C] [J] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et des charges et ce jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame [C] [J] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé
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