Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 21/03504
N° Portalis DBV3-V-B7F-URIC
AFFAIRE :
[I] [R]
...
C/
S.A. MMA IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/02183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathieu KARM
Me Marie pierre LEFOUR
Me Julien GIBIER
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [T] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] ([Localité 18])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTS
****************
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A.R.L. I2C
RCS 493 432 025
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
INTIMEES
S.C.I. DU MUR
N° SIRET : 347 843 880
[Adresse 19]
[Localité 10]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMEE
SAS SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS 'SN TTC'
N° SIRET : 477 730 725
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [R] et Mme [T] [E] épouse [R] sont propriétaires d'un pavillon d'habitation situé [Adresse 7] (28) cadastré section BB numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], contigu au terrain appartenant à la SCI du Mur situé [Adresse 16] (28) cadastré section BB numéros 36, [Cadastre 15] et [Cadastre 6] sur lequel ont été édifiés en 2017 des locaux abritant la nouvelle concession automobile de marque BMW.
Déplorant l'apparition de fissures sur leur pavillon qu'ils imputent aux vibrations générées par les engins de chantier, les époux [R] ont assigné en référé la société du Mur ainsi que la société I2C et la société TTC, constructeurs, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise. La société MMA Iard est intervenue volontairement à1'instance en sa qualité d'assureur de la société I2C. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2018 du tribunal judiciaire de Chartres, Mme [F] [H], expert judiciaire, a été désignée. Elle a rendu son rapport le 29 juin 2019.
C'est dans ces conditions que les époux [R] ont fait assigner la société du Mur, la société MMA Iard, la société TTC et la société I2C, par actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 26 et 27 septembre 2019, 7 et 21 octobre 2019, devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir engager leur responsabilité et obtenir réparation de leur prejudice.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire,
- condamné in solidum les époux [R] à payer à la société du Mur, à la société I2C et à la société TTC, à chacune, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des époux [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [R] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré,
- rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 1er juin 2021, les époux [R] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières écritures du 25 août 2021, ils sollicitent de la cour à titre principal de voir prononcer la condamnation in solidum de la SCI du Mur, la Sarl I2C, la SA MMA Iard et la SN TTC à leur payer :
- la somme de 36.489,68 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise des fissures de la maçonnerie en élévation et de son revêtement extérieur,
- la somme de 13.794 euros TTC, au titre du coût des travaux de reprise des infiltrations et fissures de la maçonnerie de soubassement,
- la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs sollicitent également la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et précisent que ceux-ci comprendront ceux de la procédure de référé et des opérations d'expertise dont distraction au profit de la SCP Pichard Devemy Karm.
A titre subsidiaire, les époux [R] sollicitent de voir ordonner une nouvelle expertise se prononçant expressément sur leur préjudice d'aggravation et de réserver les dépens.
Par dernières écritures du 25 novembre 2021, la société TTC prie la cour de :
- juger les époux [R] recevables, mais mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- les débouter de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [R] à payer à la société TTC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 novembre 2021, les sociétés I2C et MMA Iard en sa qualité d'assureur de la précédente prient la cour de :
- juger les époux [R] recevables mais mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [R] à verser aux sociétés I2C et MMA Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [R] aux entiers dépens d'appel.
Par dernières écritures du 12 octobre 2021, les sociétés du Mur et MMA Iard en sa qualité d'assureur de la précédente prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les époux [R] à verser à la société du Mur la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
SUR QUOI :
Les intimés sont respectivement le maître de l'ouvrage (la SCI du Mur), le constructeur principal (la société I2C) et le sous-traitant (la société TTC) ayant procédé aux travaux litigieux.
Au soutien de leurs demandes fondées à la fois sur la théorie des troubles du voisinage et sur la responsabilité extra-contractuelle de l'article 1240 du code civil, cumul impossible, les appelants excipent devant la cour des mêmes moyens de fait et de droit que devant le tribunal qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes en s'appuyant notamment sur la teneur du rapport d'expertise judiciaire confié à Mme [H]. Cette dernière a conclu que les travaux litigieux, commencés en janvier 2017 sur la parcelle adjacente à celle des appelants, ne sont pas la cause des fissures observées dans le pavillon appartenant à ces derniers mais que celles-ci trouvent leur origine dans un phénomène de retrait ancien entre les blocs de béton constitutifs de la maçonnerie lors de la construction de l'immeuble et leurs joints.
M. et Mme [R] soutiennent que l'expert amiable M. [W] a conclu de façon diamétralement opposée et que ce sont les vibrations des engins de chantier qui ont créé les fissures.
Ils font tout d'abord valoir que le rapport de l'expert judiciaire ayant conclu à l'absence de lien entre les fissures de leur pavillon et les travaux effectués par la SCI DU MUR et à l'absence d'aggravation de ces fissures en raison des travaux, est contredit par les conclusions d 'un autre expert missionné par la société 12C en janvier 2017, M. [U] [W]. En effet, les demandeurs mettent en avant qu'aux termes des conclusions du rapport de cet expert du 22 mars 2017, les désordres constatés à savoir la réapparition ou l'extension de fissures anciennes résultent bien des vibrations générées par les engins de chantier et qu'il pourrait y être remédié par un ravalement neuf.
Les demandeurs critiquent en outre les conclusions du rapport d'expertise de Mme [H] sur le fondement de l'article 276 du code de procédure civile, aux motifs qu'elle n'aurait pas disposé de tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission, à savoir les marchés, le planning, les comptes rendus de chantier des travaux de démolition de la SCI du MUR, pourtant demandés dans un dire du 28 février 2019 auquel elle n'aurait pas cru devoir répondre. Les demandeurs s'étonnent également des conclusions de son rapport dans la mesure où elle n'a pu se référer à un constat avant travaux dit référé préventif, celui-ci n' ayant pas été effectué, et qu 'elle est en outre l'auteur des diagnostics techniques de leur pavillon établis courant 2009 ne mentionnant aucune fissure.
Ils soutiennent ainsi qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le tribunal écartera les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et se fondera sur les conclusions du rapport de M.[W], sauf concernant le chiffrage relatif au coût des travaux de reprise effectué par Mme [H] qui leur convient.
Les demandeurs en concluent que la SCI du Mur, en qualité de maître de l'ouvrage, la SARL 12C en qualité d'entrepreneur et la SN TTC en qualité de sous-traitant, engagent leur responsabilité in solidum à leur égard, en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage et des articles 1240 et suivants du code civil. Ils doivent ainsi être indemnisés intégralement ce qui comprend l'aggravation de leur préjudice.
Tant le maître de l'ouvrage que les constructeurs et leur assureur s'opposent à cette analyse.
Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire susvisé, la SARL 12C et son assureur exposent que Mme [H] conclut in fine à l'absence de responsabilité de la SCI du Mur et des entreprises intervenues à la construction. En outre, ils font valoir que l'expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission en justifiant de surcroît sa position technique suite au dernier dire des demandeurs s'appuyant sur un rapport de leur expert de sorte que les époux [R] ne justifient aucunement de la remise en cause des conclusions de l'expert judiciaire.
Elles demandent à la cour de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La SCI du Mur et la MMA Iard s'associent à ces explications et demandent à la cour de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ODEXI Avocats.
La société TTC demande à la cour de débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs prétentions, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Gaëlle Le Roy agissant pour la SCP UBILEX.
Sur ce,
Il n'est pas exact de dire que les conclusions des deux rapports, judiciaire et amiable, s'opposent frontalement : il résulte du rapport même de M. [W] que si les cylindres vibrants ont propagé des ondes basse fréquence au travers du sol, cela a fragilisé les matériaux de façade car il existait des fissures anciennes qui sont "réapparues ou se sont étendues" selon lui.
De même, il n'est pas exact de dire qu'il a préconisé un ravalement neuf, il a mentionné une option entre la rénovation complète de l'ancien revêtement ou bien la seule application d'un nouvel enduit à visée esthétique pour masquer les fissures.
Si les deux experts sont néanmoins d'accord pour dire que des fissures anciennes existaient, ils ne s'accordent pas sur la question du lien de causalité existant entre les travaux et l'aspect des fissures après 2008. Si M. [W] assure que les travaux ont à cause des vibrations, fait perdre à l'ancien enduit de ravalement son élasticité et entraîné des déchirures en façade (qui sont réapparues ou se sont étendues), Mme [H] de son côté ne constate aucune aggravation particulière des fissures qui existaient "avant application du RPE c'est-à-dire avant les années 2000 ".
Les appelants ne procèdent pas à une critique du jugement ni même de l'ensemble du rapport de l'expert judiciaire qui a justifié sa position technique en indiquant :
- d'une part, que l'assise du pavillon des époux [R] est restée très largement hors de portée de la zone d'influence des travaux de démolition du voisin et qu'aucun travaux en sous-oeuvre n'a été au surplus entrepris sur le terrain avoisinant,
- d'autre part, que dans l'hypothèse où le pavillon aurait subi des mouvements structurels, ces mouvements se seraient produits en des points de fragilité structurels, et non en aggravation de fissures de retrait.
Les époux [R] n'ont pas éclairé les juridictions successives sur l'état exact de leur pavillon antérieurement aux travaux. Ils se contentent de partir du postulat d'une aggravation, sans la démontrer et de reproduire l'ensemble des griefs formulés au détail près devant le tribunal judiciaire et dont celui-ci a fait litière sans susciter de leur part une critique argumentée.
Dès lors, sans élément nouveau permettant de prouver l'apparition de désordres récents à la suite des travaux dénoncés par les appelants, ceux-ci doivent être déboutés de toutes leurs demandes comme ils l'ont été par le jugement déféré. Une nouvelle expertise destinée à pallier leur carence dans l'administration de la preuve ne peut être ordonnée ce d'autant que Mme [H] a répondu à l'ensemble de leurs dires contrairement à ce qu'ils soutiennent.
Succombant, ils seront condamnés à payer la somme de 2 500 euros à chacun de :
- la SCI du Mur et la MMA Iard ensemble,
- de la société I2C et la MMA Iard ensemble,
- de la société TTC,
soit 7 500 euros au total.
Ils supporteront les entiers dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [R] à payer à la SCI du Mur et la MMA Iard ensemble, à la société I2C et la MMA Iard ensemble, et à la société TTC, la somme de 2 500 euros soit 7 500 euros au total,
Condamne M. et Mme [R] aux entiers dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,