Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00345 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNL4
NAC : 78I
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. JULES CAILLE AUTOS
immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 399 582 741
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [J] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Février 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 21 Mars 2024, par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AMEYEN et Maître POITRASSON délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2005, Monsieur [O] [Y] a fait l’acquisition auprès de la société JULES CAILLE AUTOS (JCA) d’un véhicule PEUGEOT 407 HDI immatriculé [Immatriculation 4]. Ce véhicule a par la suite été cédé par Monsieur [O] [Y] le 9 janvier 2013; à la suite d’une panne survenue juste après la cession, le véhicule a été rapporté pour réparations dans les locaux de la société JCA par l’acquéreur.
Depuis lors, la vente du véhicule par Monsieur [O] [Y] a été résolue judiciairement et ce dernier a été condamné à payer diverses sommes à son vendeur. Le véhicule est stationné dans les locaux de la société JCA depuis le 14 janvier 2013.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, la SAS Jules Caillé Autos a assigné Monsieur [J] [O] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant selon la procédure accélérée au fond afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 99 006,25 euros au titre des frais de parking échus du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 et à enlever son véhicule sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 février 2024, la société Jules Caillé Autos demande à la juridiction de:
- CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer :
• La somme de 99.006.25 € TTC au titre de frais de gardiennage échus du 01 juillet 2018 au 30 juin 2023,
• La somme de 3.634.75 € (54.25 x 67 jours) pour les 67 jours courus entre le 01 juillet 2023 et le 05 septembre 2023.
- CONDAMNER Monsieur [J] [O] [Y] à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, elle fait valoir qu’une telle exception ne serait pas applicable pour contester la compétence d’une formation d’une juridiction au profit d’une autre formation de la même juridiction. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les frais de gardiennage sont dus au titre du contrat de dépôt qui n’est pas contesté par le défendeur, et ce sur la base d’un tarif journalier de 54,25€.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 novembre 2023, Monsieur [J] [O] [Y] demande à la juridiction de:
IN LIMINE LITIS, À TITRE PRINCIPAL
Ø SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
À TITRE SUBDIDIAIRE
Ø DÉBOUTER la SAS JULES CAILLE AUTO de l’ensemble de ses demandes
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Ø MINORER en conséquence le montant de ces frais dans de fortes proportions
Ø DÉBOUTER la SAS JULES CAILLE AUTO de sa demande tenant à fixer le point de départ des frais de gardiennage au 1 er juillet 2018
Ø DIRE que ces éventuels frais ne courront qu’à compter du 1er août 2023
Ø DIRE que ces éventuels frais ne courront jusqu’au 6 septembre 2023 au plus tard
Ø DÉBOUTER la SAS JULES CAILLE AUTO de ses autres demandes
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Ø DÉBOUTER la société SAS JULES CAILLE AUTO de ses demandes et ses prétentions
Ø CONDAMNER la SAS JULES CAILLE AUTO à payer à Maître Mirella AMEYEN la somme de 2500 euros HT (soit 2 712,50 euros TTC) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Ø CONDAMNER la SAS JULES CAILLE AUTO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le litige relève de la compétence du Tribunal Judiciaire hors procédure accélérée au fond, puisqu’il n’y a que lorsqu’un texte mentionne expressément la possibilité de recourir à la procédure accélérée au fond qu’il est possible d’assigner selon cette forme et que les articles 1927 et 1928 du code civil qui fondent la demande ne prévoient pas cette possibilité.
Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 février 2024, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries au plus tard le lundi 26 février 2024, et ont été informées que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l’exception d’incompétence:
Aux termes de l’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 481-1 du code de procédure civile, qui en définit les modalités procédurales, dispose pareillement “lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : ...”.
En l’espèce, l’action de la société JCA est fondée sur les articles 1927 et 1928 du code civil. Aucune de ces dispositions, ni aucune autre invoquée par le demandeur, ne prévoit que la procédure accélérée au fond est applicable en la matière. Il appartenait au demandeur d’engager une action au fond selon la procédure contentieuse ordinaire applicable au tribunal judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de nous déclarer incompétent, au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire.
- sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
SE DECLARE incompétente au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire,
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de ladite chambre à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffièreLa présidente,
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