Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 18 Mai 2022
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N° RG 21/00849 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO6C
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2020114 en date du 06 février 2021
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Minute n° 22/00120
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Mme [P] [B],
Disant représenter la Société TOUT TP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
DEMANDEUR
Maître [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 18 Mai 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, Mme [P] [B] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 25 janvier 2021 qui a déclaré la société TOUT TP redevable de la somme de 3 000 euros TTC envers Me [F] [X] au titre du solde de ses frais d'honoraires dans la procédure Société TOUT TP / CMNE de Monneren-CAA et qui a également déclaré la société TOUT TP redevable de la somme de 30 euros TTC envers Me [F] [X] au titre des frais de recouvrement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2021, à laquelle Mme [P] [B] a sollicité le renvoi afin de prendre connaissances des pièces produites par Me [X].
A l'audience tenue le 19 janvier 2022, Madame [B] est absente pour cause médicale.
Par ordonnance du 16 février 2022 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2022, Mme [B] devant produire à cette date les justificatifs relatifs à son pouvoir de représentation de la société TOUT TP dans le cadre du présent litige.
A l'audience tenue le 16 mars 2022, Mme [B] indique ne pas être en mesure de présenter les justificatifs demandés. Me [X] présente un contrat de sous-traitance faisant apparaître la mention d'un autre nom pour représenter la société TOUT TP.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Madame [B] ne justifie pas avoir le pouvoir de représenter la société TOUT TP malgré la demande qui a été faite aux termes de l'ordonnance du 16 février 2022.
En conséquence, l'acte d'appel ne peut être considéré comme valable.
Il doit être déclaré irrégulier.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 25 janvier 2021 est en conséquence confirmée.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable le recours de Mme [P] [B] au nom de la société TOUT TP.
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 25 janvier 2021.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière,La conseillère,
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