Texte intégral
ARRET N° 22/150
R.G : N° RG 21/00058 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG2O
Du 24/06/2022
[I] ÉPOUSE [M]
C/
G.I.E. CENTRE ANTILLAIS DE GESTION
S.A.R.L. LEPRO972.COM
S.A.R.L. JMK CARROSSIER
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00440
APPELANTE :
Madame [N] [I] ÉPOUSE [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
G.I.E. CENTRE ANTILLAIS DE GESTION Pris en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. LEPRO972.COM Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. JMK CARROSSIER SOCIETE EN COURS DE DISSOLUTION AMIABLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Défaut
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2004, Mme [N] [I] épouse [M] a été embauchée par le GIE CENTRE ANTILLAIS DE GESTION (désigné ensuite le GIE CAG), en qualité d'assistante de direction, pour une rémunération mensuelle brute de 4 135,40 euros. Ce contrat précise que Mme [M] garde ses avantages et ancienneté acquis lors de son embauche à la société CARROSSERIE [X].
Par courrier du 4 septembre 2018, Mme [G] [X], épouse de M. [F] [X], administrateur du GIE décédé, a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement pour faute, devant se tenir le 17 septembre 2018 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2018, le GIE CENTRE ANTILLAIS DE GESTION, en la personne de Mme [G] [X], a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
«Madame,
Suite au détournement de fonds que nous avons découvert après le décès de mon mari et qui ont donné lieu à votre placement en garde à vue le 4 septembre 2018, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave. Vous avez été embauchée en novembre 1982, alors que vous aviez 20 ans et aucune formation. Vous avez tout appris avec Monsieur [X] et avez évolué dans les différentes sociétés au fil des ans et des décennies. Vous aviez toute son entière et pleine confiance. Le niveau de confiance qu'il vous attribuait était d'ailleurs parfaitement corrélé à votre niveau de rémunération.
Monsieur [X] a été très gravement malade et longtemps malade. Il a été absent longtemps avant son décès mais sa confiance en vous était telle qu'il n'a jamais imaginé un seul instant que vous puissiez le spolier dans des proportions grandissantes.
Vous êtes octroyée des hausses de salaires chaque fois significatives. Vous vous êtes attribuée sans aucun accord ni aucun écrit des primes (2800 € depuis mars 2016). Vous vous êtes octroyée une «prime de Noël» de 1500 € en décembre 2016 qui ne résulte ni d'un accord ni d'un écrit et alors même que vous perceviez déjà un 13ème mois.
Vous vous êtes versée des indemnités compensatrices de congés payés en plus du maintien de salaire normal en période de congés, mais sans décompter fidèlement vos départs en congés.
Là encore, Monsieur [X] n'a pas surveillé le détail des payes que vous étiez la seule à faire, tout simplement parce que la façon dont vous l'avez insidieusement volé était inimaginable pour lui.
Vous avez toujours bénéficié de tous vos départs en congés mais par contre vous avez omis de les déduire de votre compteur laissant celui-ci toujours plus abondant que la réalité.
Rien que sur l'année 2018, vous êtes déjà partie un mois en congés.
Et pourtant rien de tout cela n'est décompté de vos congés.
Mais le pire concerne ces «indemnités compensatrices» supplémentaires qui sont purement et simplement un détournement.
7 jours en août 2016 : 1610,21 €
6 jours en mars 2017 : 1380,18 €
12 jours en septembre 2017 : 2843,52 €
6 jours en octobre 2017:1421,76 euros
3 jours en mai 2018:718,02 euro
1 jour pour ancienneté en plus pour mai 2018 : 239,34 €
A cela s'ajoute deux jours de régularisation en juillet 2018 pendant votre arrêt maladie et qui ne sont pas dues puisque par définition vous étiez en arrêt : 574,40 €.
Ainsi la somme totale de ces indemnités auto versées s'élève à 8797,43 € au préjudice de votre employeur.
Mais il y a encore pire, vous avez tiré de nombreux chèques à votre profit sur diverses sociétés. Vous avez tiré des chèques sur les comptes des sociétés carrosserie [X], JK distribution et CAG. Le détournement est énorme et s'élève à plus de 70 000 € depuis le 1er janvier 2017 et nous poursuivons notre contrôle car ce chiffre n'est pas définitif..
Sur la seule année 2007, vous êtes octroyée plus de 130 000 € alors que votre salaire brut était de 85 695 €. Ce dernier chiffre est d'ailleurs contestable et faux puisque les augmentations de salaire de vos bulletins ne sont justifiées par aucun avenant à votre contrat ni aucun accord de votre employeur. En réalité votre salaire annuel était de 59 269 €. Votre forfait est donc considérable et l'ensemble de ces faits justifie autant la présente procédure à votre encontre que la plainte pénale et votre mise en garde à vue.
La reprise de l'ensemble des sociétés de mon défunt époux et ma nomination à leur direction m'ont conduit à me plonger dans l'ensemble des comptes et à découvrir votre trahison, car il s'agit bien de cela. Outre la double faute professionnelle et infraction pénale de détournement de fonds, vous avez trahi votre employeur avec lequel vous aviez 35 ans de collaboration.
Votre conduite à mise en péril l'équilibre de la société et de toutes les autres que vous avez spoliées.
Vous n'avez pas daigné vous présenter à un entretien préalable pour vous justifier au motif d'un arrêt de travail. Celui-ci n'a été pris que postérieurement à votre convocation à l'entretien avec mise à pied à titre conservatoire immédiate et à votre mise en examen. Vous avez simplement décidé de fuir votre responsabilité et de refuser de justifier l'impossible. En conséquence de quoi, je veux notifier votre licenciement pour faute grave. (') ».
Le 10 décembre 2018, Mme [N] [I] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France, au principal, en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
jugé que les faits reprochés à Mme [I] dans la lettre de licenciement sont établis et qu'ils constituent une faute justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail,
débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [I] à verser au GIE CAG la somme de 3 360,78 euros à titre de frais de mutuelle et celle de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté le GIE CAG de sa demande en paiement relative au solde de tout compte,
condamné Mme [I] aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré au principal que Mme [X] avait pu valablement notifier le licenciement, ayant repris la direction des sociétés de son défunt mari; qu'il n'y a aucun doute sur la matérialité des faits en ce qui concerne l'émission de chèques signés par Mme [I] alors que celle-ci ne disposait pas de la signature sur les comptes et les détournements de fonds.
Par déclaration électronique du 16 mars 2021, Mme [I] épouse [M] a relevé appel du jugement à l'encontre du GIE CENTRE ANTILLAIS DE GESTION, SARL LEPRO972.COM, SARL JMK CARROSSIER.
Seule la SARL JMK CARROSIER a constitué.
L'appelante a signifié au GIE CAG et à la SARL LEPRO972.COM sa déclaration d'appel et ses conclusions, par acte d'huissier de justice du 6 mai 2021. L'acte a été signifié à Etude pour les deux sociétés.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
retenir que son licenciement ne repose, ni sur rune faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et a été effectué dans des circonstances vexatoires,
condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes :
140 374,20 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
42 112,26 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
21 056,13 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
21 056,13 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective,
21 056,13 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
77 985,67 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 105,61 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
4 400,00 euros, à titre de reliquat de salaire pour juillet 2018,
10 585,68 euros, à titre d'indemnités de congés payés,
4 679,14 euros, au titre des primes (13ème mois)
567,35 euros, au titre des sommes retenues sur le solde,
1 403,74 euros, pour 6 jours de congé d'ancienneté,
5 552,60 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les intérêts au taux légal sur les différentes sommes sont dus à compter de la demande introductive d'instance, avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [G] [X] n'avait pas qualité pour lui notifier son licenciement de sorte que s'agissant d'une personne non-autorisée, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, elle rappelle que la présomption d'innocence doit lui bénéficier. Elle souligne que les attestations produites par la partie adverse ne relatent aucun fait précis et en rapport avec les griefs formulés dans la lettre de licenciement. Elle affirme qu'elle ne faisait que suivre les instructions de M. [X] et que sa signature a été imitée par Mme [W].
Elle mentionne que c'est bien davantage son employeur qui a manqué à ses obligations à son égard.
Elle insiste encore sur les circonstances vexatoires de son licenciement.
Par conclusions remises au greffe le 14 mai 2021, la SARL JMK CARROSSIER demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par Mme [I] irrecevable et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Elle réclame encore la somme de 5 552,60 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [I] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'est pas concernée par l'appel formé puisqu'elle n'est pas l'employeur de l'appelante. Elle souligne qu'elle ne peut être considérée comme co-employeur de Mme [I].
Elle affirme qu'elle est dissoute depuis le 17 février 2020 et en cours de liquidation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'appel formé contre SARL JMK CARROSSIER :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL JMK CARROSSIER, seule intimée constituée en cause d'appel fait valoir qu'elle n'est pas l'employeur de Mme [I] et que, par conséquent, l'appel relevé par la salariée à son encontre est irrecevable.
La cour constate que la société n'a pas soulevé cette irrecevabilité devant les premiers juges, les trois sociétés intimées, représentées par le même conseil, ne remettant nullement en cause leur place en qualité de partie à la procédure en première instance.
Certes, aux termes du contrat de travail du 1er février 2004, Mme [I] a été embauchée par le GIE CAG, lequel sur ce document apparaît donc comme l'unique employeur de l'appelante.
Cependant, la cour n'est pas liée par la désignation officielle d'un employeur au sein de la forme contractuelle écrite. En effet, la qualification d'employeur ne dépend pas de la volonté exprimée des parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de la salariée.
Mme [I] a, par la production d'un nombre important de pièces, et en particulier les échanges courriels avec M. [F] [X], démontré qu'elle exerçait ses fonctions d'assistante de direction pour «le garage [X]», et travaillait indifféremment pour le GIE CAG, la SARL JMK CARROSSIER, la SARL LE PRO972.COM (ou dite le PROFESSIONNEL)... De la sorte, elle a parfaitement établi la confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion.
La lecture de l'extrait Kbis du GIE CAG conforte d'ailleurs cette démonstration puisque l'administration du groupe est ainsi distribuée :
Contrôleur de gestion : Mme [G] [X] laquelle est également la gérante de la SARL LE PRO972.COM,
Administrateur : M. [F] [X], également gérant de la SARL JMK CARROSSIER,
Membres : entre autres, JMK DISTRIBUTION, CARROSSERIE [X], LE PROFESSIONNEL, JMK LOGISTIQUE
Le co-emploi est en l'espèce clairement démontré.
Dans ces conditions, l'appel formé à l'encontre de la SARL JMK CARROSSIER est recevable, la société étant dûment représentée par Mme [G] [X], es qualité de liquidatrice amiable.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Sur la qualité de la signataire de la lettre de notification du licenciement :
Selon les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Aux termes de l'article L 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, Mme [I] a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement et s'est vue notifier la rupture de son contrat de travail par Mme [X], épouse de M. [F] [X], suite au décès de celui-ci (non-justifié à la cour mais non-remis en cause par les parties). Certes, Mme [X] n'est pas formellement l'employeur de Mme [I], mais, comme il a été développé précédemment, elle est la gérante de l'une des sociétés membres du GIE CAG et, dans ces conditions, elle n'est pas une personne étrangère à la société. Elle a pu parfaitement représenter le GIE CAG pour initier et conduire la procédure de licenciement.
Au surplus, Mme [X], gérante des affaires de son défunt mari, a en application de ce mécanisme juridique, été habilitée à représenter l'employeur à la procédure de licenciement de Mme [I].
Sur le bienfondé du licenciement :
Aux termes de l'article L 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
La lettre de licenciement, qui fixe les données du litige, comporte les motifs retenus par le GIE CAG pour justifier le licenciement de Mme [I]. La cour doit rechercher si ces éléments sont réels, sérieux et corroborées par les pièces produites aux débats et s'ils constituent la cause exacte du licenciement.
La faute grave reprochée à la salariée s'entend de celle qui interdit le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
Dans la lettre de notification du licenciement, il est reproché à Mme [I] des détournements de fonds de différentes sortes :
allocation de hausses de salaire, primes,
versement d'indemnités compensatrices de congés payés,
versement d'indemnités compensatrices supplémentaires,
chèques tirés sur les comptes de sociétés
Non-constitué en cause d'appel, le GIE CAG ne fournit aucune pièce justificative à la cour susceptible de démontrer la réalité des détournements ainsi dénoncés. Ces pièces n'ont pas été retrouvées dans le dossier du conseil de prud'hommes.
Les nombreuses pièces produites par Mme [I] tendent au contraire à démontrer qu'en dépit de sa maladie et de son éloignement géographique, M. [X] suivait attentivement ce qui se passait au sein des différentes sociétés et relevait régulièrement les erreurs commises par différents salariés au niveau des comptes ou facturations. Il est établi que M. [X] donnait des instructions précises et régulières à la salariée pour le paiement des salaires, les facturations à effectuer'Ses propos et la teneur des échanges réguliers entre Mme [I] et M. [X] vont à l'encontre de l'idée que ce dernier se laisserait tromper par la salariée qui aurait tout loisir de trahir sa confiance, du fait de son éloignement et de son état de santé. Il ressort de l'ensemble des correspondances que M. [X] prend les décisions et la salariée exécute les ordres de son patron.
Ensuite, plusieurs courriels (par exemple, celui du 24 avril 2017, ou celui du 28 novembre 2017) montrent que M. [X] décidait des primes à octroyer aux salariés dont certaines à Mme [I]. De la même manière, un courriel du 24 juillet 2017 est ainsi rédigé : «Message pour vos bons et loyaux services que vous m'avez rendu je vous rétrocède 30 000 euros de commissions sur la vente de JMK DISTRIBUTION et dès que le PROFESSIONNEL sera fait ce sera idem entre 30 000 et 40 000 euros et sur la carrosserie se sera idem et sera certainement 60 000 euros Pour la fin de semaine prenez-vous un chèque de 30 000 euros sur CA JMK DISTRIBUTION (') ne me répondez pas car [G] voit les mails (') » ; selon un courriel du 13 juillet 2017, M. [X] a écrit à Mme [I] : « bonjour top secret à détruire après lecture au fur et à mesure des ventes Le PRO 20 000 JMK 20 000 CAR 50 000 (')».
Ces éléments établissent la volonté de M. [X] d'octroyer à Mme [I] différentes sommes d'argent, d'un montant important, sans que son épouse soit au courant. Ils contredisent donc les griefs de détournements reprochés à la salariée et non-justifiés en cause d'appel.
Des documents produits, il s'induit encore que Mme [W] ne donnait pas satisfaction à M. [X] qui pouvait déplorer certains des agissements de cette salariée. Ceci peut dès lors expliquer le témoignage rédigé par Mme [W] au détriment de l'appelante et contribuer à le discréditer. Cette attestation n'est donc pas de nature à justifier les griefs de l'employeur contenus dans la lettre de licenciement.
De l'ensemble de ces considérations, il ressort que, contrairement à la décision des premiers juges, d'ailleurs truffée d'erreurs de dates et non-motivée quant à l'existence des détournements reprochés à la salariée, la faute grave n'est pas démontrée puisque l'employeur n'établit pas la matérialité des détournements effectués par Mme [I] au détriment du GIE CAG.
Ce licenciement ne repose, dès lors, sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement de Mme [I] :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
Mme [M] compte une ancienneté de 35 ans et 10 mois et un salaire brut mensuel de 6 942,87 euros.
Au regard des éléments propres à cette affaire (fonction de la salariée dans la société, ancienneté, griefs contenus dans la lettre de licenciement et mise à pied conservatoire), il convient d'accorder à Mme [I] une indemnité équivalente à 12 mois de salaire brut, soit la somme de 83 314,44 euros.
Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire :
La lettre de licenciement comporte des propos extrêmement dénigrants et infamants pour Mme [I] pour laquelle l'employeur ose écrire que la garde à vue et la plainte pénale sont parfaitement justifiées au mépris total de la présomption d'innocence, Mme [I] n'ayant, à cette date-là, pas été jugée.
Le préjudice de la salariée, distinct de celui né de son licenciement, est démontré dans son principe et son importance. A ce titre, il convient d'allouer à Mme [I] la somme de 5 000,00 euros, en réparation de son entier dommage.
Dommages et intérêts pour non-application de la convention collective :
Dans ses écritures d'appel, Mme [I] se contente de rappeler la demande faite de ce chef en première instance mais ne justifie aucunement ses dires.
Faute d'éléments apportés à l'appui de sa prétention, elle est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail,
Mme [I] a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 13 885,74 euros outre la somme de 1388,57 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
Indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-1 et R 1234-2,
L'indemnité légale de licenciement se calcule comme suit :
1/4 x 6 942,87 x 10 + 1/3 x 6 942,87 x 25 + 1/3 x 6 942,87 x 10/12 = 77 142,99 euros.
Reliquat de salaire juillet 2018 :
Mme [I] produit aux débats un courriel de réclamation au titre du solde dû pour le mois de juillet au titre de son salaire. Cependant, au seul regard de son bulletin de paye portant la somme nette à payer de 4 459,35 euros, la demande n'est pas justifiée. Elle est donc rejetée.
Indemnités de congés payés retenus sur le solde de tout compte :
Le solde de tout compte du 25 septembre 2018, fait état d'un dû de congés payés à Mme [I] de 10 585,68 euros. L'employeur ayant déduit différentes sommes en rapport avec les griefs contenus dans la lettre de licenciement et la procédure de licenciement, il apparaît que le montant dû au titre des congés payés n'a pas été versée à la salariée. Cette somme lui reste due.
Primes 13 ème mois :
Cette demande ne fait l'objet d'aucune justification dans les écritures de l'appelante. Elle en est donc déboutée.
Sommes retenues sur le solde :
Cette demande ne fait l'objet d'aucune justification dans les écritures de l'appelante. Elle en est donc déboutée.
Demande de 6 jours de congés d'ancienneté :
Cette demande ne fait l'objet d'aucune justification dans les écritures de l'appelante. Elle en est donc déboutée.
Les sociétés intimées sont condamnées solidairement au paiement des sommes octroyées à Mme [I].
Sur les intérêts sur les sommes dues :
Les intérêts de retard au taux légal dus sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
Les intérêts de retard au taux légal dus sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoires courent à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés intimées sont solidairement condamnées aux entiers dépens et à verser à Mme [I] la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel formé par Mme [N] [I] épouse [M] à l'encontre de la SARL JMK CARROSSIER recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [I] épouse [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement le GIE CENTRE ANTILLAIS DE GESTION, la SARL JMK CARROSSIER et la SARL LE PRO972.COM au paiement des sommes suivantes :
indemnité sans cause réelle et sérieuse : 83 314,44 euros
dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5 000,00 euros
indemnité légale de licenciement : 77 142,99
indemnité compensatrice de préavis : 13 885,74 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1388,57 euros
indemnité de congés payés : 10 585,68 euros
Dit que les intérêts de retard au taux légal dus sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés courent à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
Dit que les intérêts de retard au taux légal dus sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoires courent à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [N] [I] épouse [M] de ses autres demandes en paiement,
Condamne solidairement le GIE CENTRE ANTILLAIS DE GESTION, la SARL JMK CARROSSIER et la SARL LE PRO972.COM aux entiers dépens,
Condamne solidairement le GIE CENTRE ANTILLAIS DE GESTION, la SARL JMK CARROSSIER et la SARL LE PRO972.COM à verser à Mme [N] [I] épouse [M] la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,