Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/79
Rôle N° RG 23/03499 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5JV
[E] [N]
[R] [N]
C/
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Me Astrid GALY DE GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de MENTON en date du 21 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12- 22-340.
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
né le 25 mai 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [N]
né le 10 juin 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Florence PERRAUT, Conseillère a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 1984, la société SAEM de [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société HLM ICF Habitat Sud-Est a consenti à monsieur [DO] [N] et madame [G] [M], un bail d'habitation portant sur un appartement avec un parking, situé [Adresse 7] (06), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 506,67 francs (appartement), 100 francs (garage), outre 200 francs à titre de provision pour charges, soit 275,43 euros.
Suite à leur divorce, Mme [G] [M] a repris seule le bail.
Elle est décédée le 21 décembre 2021 en centre hospitalier de [Localité 6].
Par courrier daté du 6 janvier 2022, M. [R] [N], son fils, a sollicité auprès du bailleur un transfert de bail à son profit et celui de son frère M. [E] [N].
Par courrier daté du 10 février 2022, le bailleur leur a refusé, estimant qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2022, la société HLM ICF Habitat Sud Est a fait assigner M. [E] [N] et M. [R] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton, en référé afin d'obtenir :
- le constat de leur occupation sans droit ni titre du logement ;
- leur expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin ;
- leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 21 décembre 2021, jusqu'à la reprise effective des lieux, égale au montant du dernier loyer ;
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 février 2023, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [E] [N] et M. [R] [N] ;
- ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, leur expulsion des lieux occupés et la restitution des clés dès la signification de la présente ordonnance, où à défaut en application des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ou d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné in solidum M. [E] [N] et M. [R] [N] à payer à la société HLM ICF Habitat Sud Est Mediterranee, une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022, d'un montant mensuel de 573,13 euros par mois, (542,19 euros pour l'appartement et 29,12 euros pour les charges), jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné in solidum M. [E] [N] et M. [R] [N] à payer à la société HLM ICF Habitat Sud Est Mediterranee payer à la société CDC habitat social la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux.
Le juge a estimé qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales afin de justifier d'un transfert de bail, ne démontrant pas leur cohabitation avec leur mère depuis plus d'un an, au jour de son décès, et a ordonné leur expulsion.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, M. [E] [N] et M. [R] [N] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- annule l'ordonnance qui s'est prononcée hors du champ de sa compétence matérielle ;
- infirme l'ordonnance ;
- déboute la société ICF Habitat de l'ensemble de ses demandes ;
- juge qu'ils démontrent vivre dans ledit logement depuis plus d'un an avant le décès de leur mère ;
- juge que le contrat de location leur est transféré de plein droit ;
- enjoigne le bailleur à établir les quittances de loyers depuis le mois de janvier 2022 ;
- condamne la société HLM ICF Habitat Sud Est à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 1 500 euros en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils estiment que l'ordonnance a été rendue par le Tribunal de proximité de Menton qui aurait dû se déclarer incompétent pour connaître du contentieux des baux d'habitation.
Sur le fond, ils font valoir remplir les conditions du droit au transfert du bail puisqu'ils vivaient avec leur mère de manière effective depuis au moins un an, avant son décès. Ils ajoutent ne plus être redevables de l'arriéré locatif.
Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société HLM ICF Habitat Sud Est sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et déboute M. [E] [N] et M. [R] [N] de leurs demandes et les condamne in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Astrid Galy, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que la demande d'annulation de l'ordonnance est infondée, cette dernière ayant été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton.
Sur le fond, elle estime que les héritiers de Mme [M] ne justifient pas d'une occupation du logement depuis plus d'un an avant le décès de celle-ci survenu le 21 décembre 2021.
Elle indique que les pièces produites ont été établies pour les besoins de la cause.
Elle souligne qu'occupant le bien sans droit ni titre, les appelants sont mal fondés à demander des quittances de loyer.
Elle reconnaît que l'arriéré locatif a été régularisé.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance :
Sur l'exception d'incompétence d'attribution :
Depuis la loi du 1er janvier 2020 et en vertu de la loi n°2019- 222 du 23 mars 2019 de programmation 2018- 2022 et de la réforme pour la justice, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance ont été supprimés pour laisser place à une nouvelle juridiction de premier degré, le tribunal judiciaire, au sein duquel un ou plusieurs juges exercent désormais les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Ce magistrat connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles les demandes portent sur des montants supérieurs à 5 000 euros et inférieurs à 10 000 euros et constitue une juridiction à part entière du tribunal judiciaire exerçant des fonctions particulières au sein de ce tribunal et devient le juge naturel des litiges relatifs au contrat d'habitation.
Il résulte en effet des dispositions de l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L'article R.213-9-7 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l'espèce, l'ordonnance du 21 février 2023, relatif à un contentieux de transfert de droit au bail d'habitation, a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de menton, statuant en référé, contradictoirement et en premier ressort, tel qu'il ressort du dispositif de la décision en page 6.
Par conséquent ce juge était compétent et les consorts [N] seront déboutés de leur demande d'annulation.
Sur le transfert du droit au bail :
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
L'article 835 du même code, dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personne remplissant les conditions prévues à l'article 14, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon de domicile par ce dernier.
S'agissant du transfert du bail de logements sociaux, les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 rendent applicable l'article 14 précité aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Il en résulte que pour se voir attribuer le logement, celui qui, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 bénéficie du transfert du contrat de bail, doit remplir les conditions notamment de ressources imposées pour l'attribution d'un tel logement.
En l'espèce, il appartient à M.[E] [N] et M. [R] [N], qui se prévalent d'un transfert du bail à leur profit en tant que fils de feu Mme [G] [M] divorcée [N], d'apporter la preuve qu'ils remplissent à la fois les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir qu'ils vivaient avec leur mère depuis au moins un an au moment de son décès, le 21 décembre 2021, étant rappelé qu'il doit s'agir d'une cohabitation habituelle effective et continue des lieux, et celles d'attribution exigées par l'article 40 de la loi, à savoir en termes de ressources et de taille du ménage adapté au logement.
Ainsi M. [R] [N] verse aux débats pour justifier d'une occupation du logement de sa mère :
- une copie de sa carte nationale d'identité délivrée le 10 mai 2018, dans laquelle figure l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 4] (06) ;
- son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019, sur lequel figure l'adresse de sa mère ;
- son certificat d'inscription sur la liste électorale le 21 février 2022 ;
- une facture d'Orange du 4 février 2022, dans laquelle il est domicilié à l'adresse de sa mère décédée ;
- un RIB (non daté) ;
- un relevé de compte Boursorama Banque du mois de juin 2022 ;
Ces éléments sont insuffisants à établir une cohabitation effective et continue du mois de décembre 2020 au mois de décembre 2021, la plupart des éléments étant soit antérieurs au 20 décembre 2020, soit postérieurs à la date du refus du maintien dans les lieux notifié par la bailleresse par courrier du 10 février 2022.
M. [E] [N] verse aux débats un seul élément afin de justifier d'une occupation du logement de leur mère, soit un accusé de réception d'un chèque du centre de paiement de limoges du 28 juillet 2022 ;
Ceci est insuffisant à établir une cohabitation effective et continue du mois de décembre 2020 au mois de décembre 2021.
Les deux frères produisent également onze attestations de voisins :
Il ressort de l'attestation de Mme [A] [W] du 10 juillet 2022, que [E] et [R] ont toujours habité avec leur mère et qu'elle a même gardé [E] bébé.
M. [P] [S] atteste le 10 juillet 2022, résider au [Adresse 7] depuis novembre 1984 et les connaître depuis toujours à cette adresse, dans l'appartement de leur mère.
M. [K] [Y] certifie au 10 juillet 2022, que [E] et [R] [N] résident depuis l'installation de leur mère, jusqu'à ce jour.
M. [T] [V] atteste le 10 juillet 2022 que [E] et [R] [N] résident depuis qu'il les connait,avec leur mère quand elle était vivante, jusqu'à ce jour.
M. [C] confirme par attestation du 10 juillet 2022, avoir croisé et échangé avec M. [F], plusieurs fois et qu'il vit au sein de la résidence depuis plus d'une année et qu'il s'est beaucoup occupé de sa mère.
M. [H] [B] fait état le 10 juillet 2022 que [E] et [R] [N] résident depuis qu'il les connaît avec leur mère.
Mme [J] [L] confirme le 11 juillet 2022 que [E] et [R] [N] résident depuis qu'elle les connaît avec leur mère et dans son appartement.
M. [UN] [O] mentionne le 11 juillet 2022 que [E] et [R] [N] résident depuis qu'il les connaît et des années avec leur mère, dans l'appartement de celle-ci.
M. [X] [YN] atteste le 13 juillet 2022 que [E] et [R] [N] résident depuis qu'il les connaît avec leur mère, dans l'appartement de celle-ci.
Mme [D] [U] affirme le 10 juillet 2022 Que [E] et [R] [N] résidedent depuis son arrivée en 2005 avec leur mère lorsqu'elle était encore là et à ce jour les croise régulièrement.
Mme [I] [MS] certifie le 10 juillet 2022 que [R] et [E] [N] réside depuis qu'elle les connaît et des années avec leur mère lorsqu'elle était là et dans son appartement à ce jour.
M. [E] [Z] atteste le 12 juillet 2022 que [R] et [E] [N] résident depuis qu'il les connaît et depuis des années avec leur maman lorsqu'elle était là et dans l'appartement de celle-ci à ce jour.
L'ensemble de ces attestations établies toutes sur la même période de temps et dans des termes quasi-identiques, ne sont ni précises sur la durée effective de cohabitation du mois de décembre 2020 au mois de décembre 2021, ni corroborées par des pièces objectives.
En effet, M. [R] [N] verse aux débats une attestation notariée du 2 mars 2020 d'acquisition d'un bien immobilier (appartement, cave et parking), sis [Adresse 1] (06) et la souscription d'un abonnement EDF du 4 mars 2021 à cette adresse.
Au surplus les bulletins de paie de M. [R] [N] pour les mois de septembre 2021, octobre 2021 et novembre 2021 sont établis à l'adresse [Adresse 1] (06).
De même, la bailleresse produit l'avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 de M. [R] [N] dans lequel il s'est domicilié au bien qu'il a acquis.
Enfin, il ressort de l'enquête de ressources 2020 remplie et signée par Mme [G] [M] le 18 octobre 2019 qu'elle vit seule. Elle a spécifié dans le cadre C 'autres occupants' que M. [R] [N] ne vivait plus avec elle, ayant acheté un appartement et que M. [E] [N] n'habitait plus avec elle depuis le 1er mai 2019.
La bailleresse verse aux débats l'avis d'imposition de M. [E] [N] de 2020 sur les revenus 2019 indiquant qu' il est domicilié '[Adresse 3] à [Localité 4]', ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 2021 établi à cette adresse.
Elle produit également les assignations de première instance, desquelles il ressort que le 1er septembre 2022, l'huissier a confirmé avoir trouvé le nom de [R] [N] sur la boite aux lettres et l'interphone du [Adresse 1] à [Localité 4] et celui de M. [E] [N] sur la boite aux lettres et l'interphone du [Adresse 3] à [Localité 4].
Par conséquent, les pièces produites ne démontrent pas, avec l'évidence requise en référé, une cohabitation effective, non équivoque et continue d'une durée d'une année de M. [R] [N] et M. [E] [N] avec leur mère depuis le 21 décembre 2020 jusqu'au 21 décembre 2021.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'ils ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 pouvant permettre un transfert de bail et qu'ils se sont maintenus dans les lieux de ce fait sans droit ni titre depuis le 22 décembre 2021.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [R] [N] et M. [E] [N] dès signification de la décision et à défaut au bénéfice des articles L 412-1 et L 412-6 du code du code des procédures civiles d'exécution. Elle sera également confirmée en ce qu'elle les a débouté de leur demande en production des quittances de loyer, ces derniers étant occupants sans droit ni titre.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dès lors que M. [E] et M. [R] [N] occupent les lieux sans droit ni titre depuis au moins le 22 décembre 2021, leur obligation de régler une indemnité provisionnelle d'occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ces derniers ne discutant pas le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixé par le premier juge, à hauteur de 573,13 euros (542,19 euros pour l'appartement et 29,12 euros pour le garage), il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'ils ont été condamnés in solidum à payer à la société HLM ICF Habitat Sud Est , une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er décembre 2022, jusqu'à la complète libération des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [R] [N] et M. [E] [N] n'ont pas obtenu pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à leur charge, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux et les a condamnés in solidum à verser à la société HLM ICF Habitat Sud-Est la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront également condamnés in soldium aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Astrid Galy et déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tant que partie perdante.
L'équité commande que la société HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée ne conserve pas la charge de ses propres frais, non compris dans les dépens.
M. [R] [N] et M. [E] [N] seront condamnés in solidum à verser à la société HLM ICF Habitat Sud-Est Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [E] [N] et M. [R] [N] de leur demande en annulation de l'ordonnance du 21 février 2023, numéro de RG 12-22-340 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [E] [N] et M. [R] [N] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procécude civile ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et M. [R] [N] à verser à la société HLM ICF Habitat Sud-Est Méditérranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procécude civile ;
Condamne in solidum M. [E] [N] et M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente