Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01511
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUFM
N° MINUTE : 3
Contradictoire
Assignation du :
05 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. WELCOME AB
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1512
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0740
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7] FRANCE
représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0740
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8] FRANCE
représenté par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0740
Décision du 06 Février 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01511 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYUFM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] se sont associés afin de créer la société NAPOLI CAFFE qui a pour activité l’exploitation d’un café restaurant.
Le 23 avril 2019, la société WELCOME AB a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société NAPOLI CAFFE, avec option d’achat.
Par trois actes de caution en date du 23 avril 2019, Monsieur [F] [W], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [V] [S] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers, charges et accessoires de la société NAPOLI CAFFE, pour la période du 23 avril 2019 au 31 décembre 2022 dans la limite de 126.000 euros.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris condamnait la société NAPOLI CAFFE à verser à la société WELCOME AB la somme de 30.277,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, au titre des loyers, charges et accessoires et ordonnait la compensation avec le dépôt de garantie de 10.000 euros détenu par la société WELCOME AB. Le tribunal condamnait également la société NAPOLI CAFFE à verser à la société WELCOME AB la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désignait la SELARL BDR ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [N] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2023, la SASU WELCOME AB a assigné en qualité de cautions solidaires, devant le tribunal de céans, M. [F] [W], M. [J] [Z] et M. [V] [S].
Par dernières conclusions en date du 7 août 2023, la SASU WELCOME AB demande de :
Condamner Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] en leur qualité de caution solidaire à payer à WELCOME AB la somme de 21.286,94 euros ;
- Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS NAPOLI CAFFE ;
- Rappeler que Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] sont chacun tenus pour le tout ;
- Assortir le jugement à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra à compter du quinzième jour suivant la signification dudit jugement ;
- Condamner Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] à verser chacun la somme de 3.000 euros à WELCOME AB au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
- que les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation sur lesquels se fondent les défendeurs ont été abrogés par l’ordonnance en date du 14 mars 2016 ; qu’au surplus elle n’a pas la qualité de créancier professionnel dès lors que l’acte de location-gérance qui devait se poursuivre par une vente ne caractérise pas une activité professionnelle ; que c’est son seul fonds de commerce qu’elle a souhaité céder ; qu’elle n’est donc pas un créancier professionnel ;
- que seuls les créanciers professionnels sont soumis à la règle de proportionnalité de l’engagement selon leur patrimoine et leurs revenus, qui est posée par l’article L 332-1 du Code de la consommation ; que n’étant pas un créancier professionnel cette règle ne s’applique pas ;
- que les revenus et le patrimoine des défendeurs ne sont pas disproportionnés par rapport à l’engagement de caution qui a été souscrit.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, M. [F] [W], M. [B] [Z] et M. [V] [S] demandent de :
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats.
- A titre principal
DIRE que la société WELCOME AB a la qualité de créancier professionnel ;
En conséquence,
DIRE que les mentions légales des trois contrats de cautionnement souscrits le 23 avril 2019 sont incomplètes ;
DIRE que les trois contrats de cautionnement souscrits par les trois cautions le 23 avril 2019 sont nuls et nuls d’effet ;
PRONONCER la nullité des trois contrats de cautionnements du 23 avril 2019 ;
DEBOUTER la société WELCOME AB de l’ensemble de ses demandes ;
- A titre subsidiaire
DIRE que la société WELCOME AB a la qualité de créancier professionnel ;
En conséquence,
DIRE que l’engagement des trois cautions au jour de la souscription des actes de cautionnement sont disproportionnées ;
DIRE que les revenus des trois cautions au moment de la souscription des trois actes de cautionnement le 23 avril 2019 étaient disproportionnés aux engagements des cautions ;
DIRE que les finances actuelles des cautions ne leur permettent pas de faire face à leur engagement au jour où elles sont appelées ;
DIRE que la société WELCOME AB ne rapporte pas la preuve que les trois cautions peuvent faire face à leurs engagements ;
DIRE que la société WELCOME AB ne peut valablement se prévaloir de l’engagement des trois cautions en date du 23 avril 2019 ;
DIRE la société WELCOME AB mal fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société WELCOME AB de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société WELCOME AB à régler à Messieurs [F] [W], [B] [Z] et [V] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société WELCOME AB aux entiers dépens ;
DIRE que la demande de la société WELCOME AB de condamner Messieurs [F] [W], [B] [Z] et [V] [S] à lui verser chacun la somme de 3.000 euros est injustifiée et disproportionnée, L’EN DEBOUTER.
A l’appui de leurs demandes ils font valoir :
- que la société WELCOME AB a la qualité de créancier professionnel ;
- que la formule manuscrite oublie de mentionner le nom de la société pour laquelle les 3 associés de la société NAPOLI se sont portés cautions ainsi que le détail des sommes dues ; que cette formule étant incomplète la nullité de l’engagement de caution doit être prononcée ;
- que tant lors du cautionnement que lors de la mise en jeu de ce dernier, les revenus et les biens des trois cautions étaient disproportionnés par rapport au montant financier de l’engagement de caution qui a été souscrit.
Le 10 octobre 2023 la clôture a été prononcée.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Messieurs [F] [W], [B] [Z] et [V] [S] demandent le rabat de la clôture. Ils font valoir que l’affaire ayant été renvoyée à la mise en état en date du 10 octobre 2023, ils n’avaient pas compris que la clôture serait prononcée à cette date.
MOTIVATION
La SASU Welcome AB a fait assigner, parmi les trois défendeurs, M. [J] [Z] et demande la condamnation de M. [J] [Z]. Cependant, les conclusions et pièces des défendeurs mentionnent toutes le prénom de « [B] » et non de « [J] ». Par conséquent, la présente décision statuera en fonction des termes de l'assignation soit la dénomination de « [J] [Z] ».
Sur le rabat de la clôture
L'article 803 du Code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (...). »
L’affaire ayant été renvoyée à la mise en état en date du 10 octobre 2023 pour les conclusions de la société WELCOME, cette dernière a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 5 octobre 2023 en précisant qu’elle ne s’opposait pas à la clôture de l’affaire. Les défendeurs n’ayant pas répondu dans ce délai de 15 jours et n’ayant transmis au juge de la mise en état aucun message par le biais du RPVA, l’affaire a été clôturée le 10 octobre 2023. Le seul fait que les défendeurs n’avaient pas compris qu’ils devaient s’opposer à la clôture en pensant que l’affaire devait être renvoyée à une prochaine date de mise en état ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de révocation de clôture de M. [F] [W], M. [J] [Z] et M. [V] [S].
Sur l’engagement de caution
L’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022), dispose : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
“En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même” ».
L’article L.343-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que cette formalité est prévue à peine de nullité.
En outre, l’article L.331-2 du code de la consommation impose au créancier professionnel une mention spécifique en cas de cautionnement solidaire : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". »
Cette formalité est également prévue à peine de nullité, conformément à l’article L.343-2 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022.
Cette obligation n’est toutefois applicable que dans les rapports entre une caution personne physique et un créancier professionnel.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, la société WELCOME AB avait pour activité la restauration et, le 23 avril 2019, elle a donné en location-gérance son fonds de commerce au profit de la société NAPOLI CAFFE pour y exploiter un restaurant italien.
Dans le cadre du présent litige, la société WELCOME AB sollicite le règlement par les cautions d’une créance de 21.286,94 euros au titre du loyer principal, de la redevance, charges taxes et accessoires, qui sont dus par la société NAPOLI CAFFE, ce qui a un lien direct avec son activité dans la restauration.
L’engagement de caution sollicité par la société WELCOME AB présente donc un lien avec son activité professionnelle dès lors qu’elle a cédé son fonds de commerce à la société NAPOLI CAFFE pour y exercer une activité de restauration soit une activité professionnelle identique à la sienne.
Dès lors la société WELCOME AB sera qualifiée de créancier professionnel et le cautionnement est soumis à la législation relative à la validité du cautionnement et à la règle de proportionnalité.
Les contrats de caution en date du 23 avril 2019 qui sont versés aux débats rappellent les conditions du contrat de bail commercial et du contrat de location gérance ainsi que les circonstances et la portée de l’engagement de caution. Puis la mention manuscrite est rédigée de la manière suivante : « je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division jusqu’à la date du 31 décembre 2022 pour un montant maximum de cent vingt-six mille euros (126.000 euros) :
Pour le paiement du loyer s’élevant à ce jour à la somme annuelle de trente-quatre mille huit cent euros (34.800 euros) et de sa révision à l’issue de la période triennale sur la base de l’indice national des loyers commerciaux du 3ème trimestre 2016 d’une valeur de 108,56 ainsi que les indemnités d’occupation, les charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail d’ont j’ai reçu un exemplaire ;
Pour le paiement de la redevance s’élevant à ce jour à la somme de mille deux cents euros TTC (1.200 euros TTC), cette obligation résultant du contrat de location gérance dont j’ai reçu un exemplaire.
Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement. Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut se résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire ».
Cette mention n'est pas conforme au texte de la mention manuscrite qui est imposé par l'article L.331-1 du code de la consommation.
En outre, les cautions n'ont pas fait précéder leur signature de la mention manuscrite spécifique au cautionnement solidaire prévue par l'article L.331-2 du code de la consommation. Or ces mentions ont pour objectif de permettre à la caution de mesurer la portée de son engagement et leur absence est une cause de nullité.
Par conséquent, l'engagement de cautionnement de M. [F] [W], M. [J] [Z] et M. [V] [S] est nul et les demandes de condamnation de la société Welcome AB sur ce fondement seront rejetées.
3. Sur les autres demandes
Partie perdante, la société WELCOME AB sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la société WELCOME AB sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] de leur demande de rabat de clôture ;
PRONONCE la nullité des trois cautionnements en date du 23 avril 2019 souscrits par Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S];
DÉBOUTE la société WELCOME AB de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société WELCOME AB à payer à Monsieur [F] [W], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [V] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WELCOME AB aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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