Texte intégral
C4
N° RG 22/03108
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPUW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SELARL FREDERIC
BOUHABEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG R22/00029)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 02 août 2022
suivant déclaration d'appel du 08 août 2022
APPELANTE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE SASU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
par Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, dont la déclaration d'appel a été signifiée à domicile à la personne présente Mme [G] [N]-[P] (épouse) le 20 octobre 2022,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. POTENTIALIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenue par conclusions du 23/12/2022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023,
Madame CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 07 mars 2023, décalé à ce jour, date à laquelle un arrêt de réouverture des débats a été rendu.
Exposé du litige :
M. [P] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 3 décembre 2012 par la SAS POTENTIALIS en qualité d'agent d'exploitation et a été affecté au gardiennage et à la surveillance du site de [Localité 4] de la société VEOLIA.
Le 1er avril 2022, la SAS POTENTIALIS a perdu le marché de surveillance et de gardiennage du site de [Localité 4] de la société VEOLIA au profit de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE.
Par requête en date du 24 mai 2022, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence aux fins de, voir jugé que son contrat de travail a été transféré à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à compter du 1er avril 2022, ordonner la communication sous astreinte d'un avenant à son contrat de travail conforme et à la condamnation de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à lui verser différentes sommes dont des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 2 août 2022, le Conseil de prud'hommes de Valence, a :
Dit M. [P] recevable en son action devant la formation de référé
Débouté la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de remettre à M. [P] sous huitaine un avenant de transfert de son contrat de travail conforme aux dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 de l'accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel de la société POTENTIALIS avec effet rétroactif au 1er avril 2022
Assorti cette obligation d'une astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, limitée à 30 jours, passé lequel délai, il sera fait droit à une nouvelle demande d'astreinte du demandeur
S'est réservé le droit de liquider l'astreint
Ordonné à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de payer à M. [P], les sommes suivantes :
8220 € bruts à titre de provision sur salaires d'avril à juillet 2022
822 € bruts à titre de provision sur l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la formation de référé n'a pas compétence à statuer sur le surplus des demandes de M. [P], fins et conclusions
Mis les dépens et les frais d'exécution éventuelle de la présente ordonnance à la charge de la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
La décision a été notifiée aux parties et la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE en a interjeté appel par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 août 2022.
Par conclusions du 13 octobre 2022, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour d'appel de :
Réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Valence le 2 août 2022,
En conséquence,
In Liline Litis, sur l'absence d'objets à l'action de M. [P] :
Juger que l'action de M. [P] est dépourvue d'objet est en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes
Sur l'incompétence de la formation des référés :
Juger l'absence d'urgence,
Juger l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite
Juger l'existence d'une contestation sérieuse
Juger la carence probatoire de m. [P]
Se déclarer par conséquent incompétent pour statuer sur ses demandes
Renvoyer M. [P] à mieux se se pourvoir
En tout état de cause :
Juger que M. [P] ne justifie pas de ses demandes en droit et en fait
Juger que son contrat de travail ne pouvait être transféré à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE et le débouter de l'intégralité de ses demandes
Confirmer l'ordonnance rendue à ce qu'elle a débouté de sa demande de provision d'un montant de 10 000 € sur dommages et intérêts et de sa demande de rappel d'indemnité repas
Le condamner à restituer à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE l'intégralité des sommes perçues en exécution de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes le 2 août 2022, soit la somme de 5504,89 €
Le condamner à verser à la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
M. [P] ne s'est pas constitué en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Le 23 décembre 2022, la SAS POTENTIALIS a déposé des conclusions en intervention volontaire et demande à la cour d'appel de :
Juger que son intervention volontaire est recevable et bien fondée.
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions
Confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du 2 août 2022 en ce qu'elle a condamné la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à :
Délivrer à M. [P] un avenant de transfert de son contrat de travail avec effet rétroactif au 1er avril 2022
Lui verser la somme de 5 718 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 juillet 2022 outre 572 € au titre des congés payés afférents
Lui verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner tous succombants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de rejet du 12 janvier 2023, la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour de rejeter les conclusions d'intervention volontaire de la SAS POTENTIALIS notifiées le 23 décembre 2022.
Par conclusions du 13 janvier 2023, la SAS POTENTIALIS confirme ses demandes.
La SAS POTENTIALIS n'a pas signifié ses conclusions d'intervention volontaire à l'intimé non constitué, M. [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Vu les dispositions des articles 68 et 911 du code de procédure civile,
Il convient de surseoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats aux fins pour la SAS POTENTIALIS de signifier à M. [P], partie intimée non constituée, ses conclusions d'intervention volontaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS FIDUCIAL SECURITE HUMAINE recevable en son appel,
SURSEOIT à STATUER,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 27 février 2023 à 13h30 - salle 15 - aux fins de production de la signification par la SAS POTENTIALIS à la partie intimée non constituée, M. [P], de ses conclusions d'intervention volontaire,
INDIQUONS que la présente décision vaut convocation à l'audience de plaidoiries du 27 février 2023 et que les parties sont autorisées à déposer leurs dossiers,
RESERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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