Texte intégral
ARRET
N°172
CPAM [Localité 3] [Localité 4]
C/
[B]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/01621 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM2F - N° registre 1ère instance : 21/01303
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM [Localité 3] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [G] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 23 janvier 2018, M. [C] [B], exerçant la profession de compagnon professionnel, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 14 décembre 2017 faisant état d'une « sciatique droite par hernie discale L5-S1 ».
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et l'état de santé de M. [C] [B] a été déclaré consolidé le 26 février 2020.
Par décision du 19 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % suite à une « hernie discale L5-S1 traitée médicalement par infiltration, sur antécédents de cure de hernie discale L4-L5 en 2015, déjà indemnisée, la symptomatologie actuelle étant sans rapport avec la hernie discale L5-S1 ».
Contestant cette décision, M. [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable le 22 octobre 2020, qui a rejeté sa requête par décision du 1er avril 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 7 février 2022, a :
fixé le taux d'incapacité permanente de M. [B] à 6 % à la date de consolidation du 26 février 2020,
renvoyé M. [B] devant la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
dit que les frais médicaux sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 29 mars 2022, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a interjeté appel dudit jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
Par écritures enregistrées par le greffe le 20 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande à la cour de :
À titre principal, infirmer le jugement entrepris et fixer le taux d'incapacité de M. [B] à 0 % à la date du 26 février 2020 suite à la maladie professionnelle du 14 décembre 2017,
À titre subsidiaire, fixer le taux d'incapacité de M. [B] entre 0 et 6 % au maximum à la date du 26 février 2020 suite à la maladie professionnelle du 14 décembre 2017,
Condamner M. [B] aux dépens.
Elle soutient que l'assuré a présenté deux pathologies professionnelles, une première en date du 3 novembre 2015 qui a été consolidée avec un taux d'incapacité de 8 % pour une sciatalgie gauche et la pathologie litigieuse, relative à une sciatique S1 droite par hernie discale L5-S1, ainsi qu'une maladie lombaire dégénérative pluri-étagée.
Elle expose que la maladie professionnelle a été traitée par une infiltration et que l'ensemble des avis médicaux, s'agissant des autres infiltrations réalisées, décrivent des symptômes du membre inférieur gauche en rapport avec une sciatique gauche.
Elle fait valoir que le praticien-conseil du service médical de la caisse n'a pas retenu d'argument de suivi spécialisé ou d'examen clinique en faveur d'une sciatalgie persistante en l'absence de signe de Lasègue, les réflexes ostéo-tendineux achilléens étant diminués de façon symétrique et qu'à la date de consolidation, il persistait uniquement une raideur lombaire indemnisée au titre de la pathologie professionnelle du 3 novembre 2015.
Par écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [C] [B] demande à la cour de :
à titre principal, infirmer la décision déférée et entériner le rapport du docteur [J] fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %,
condamner la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens.
Il fait valoir que lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, le test de Schober était de 10/12 ' 15/19 et la distance doigts-sol s'évaluait de 50 à 46 cm, confirmant ainsi l'existence d'une réelle raideur lombaire.
Il indique qu'il convient de procéder à une distinction entre la pathologie déclarée en 2015, relative à une hernie discale L4-L5 gauche, et la maladie professionnelle du 14 décembre 2017, intéressant une hernie discale L5-S1 droite avec fréquentes radiculalgies, de sorte que le praticien-conseil ne pouvait pas conclure à un taux de 0 % au motif que la symptomatologie serait déjà indemnisée pour des antécédents de cure de hernie discale L4-L5.
Il rappelle l'avis rendu par le médecin consultant désigné par la cour et demande l'entérinement du taux d'incapacité de 20 %.
Motifs
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité (accident du travail), relatif au rachis dorso-lombaire, indique : « L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. ' Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : Importantes 15 à 25 %. »
Le barème susvisé prévoit également dans son chapitre préliminaire qu'en présence d'un état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables.
La détermination initiale des séquelles imputables à la pathologie professionnelle relève de la compétence des caisses primaire d'assurance maladie et des services du contrôle médical.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'existe pas de décision émanant de la caisse intervenue en reconnaissance de l'imputabilité à la maladie professionnelle du 14 décembre 2017 de douleurs neuropathiques retenu par le docteur [J], de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans l'évaluation des séquelles.
En l'espèce, lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil, M. [B] présentait une déviation du tronc vers la droite, la marche était satisfaisante aux trois modes avec une légère boiterie à droite, l'appui unipodal droit était légèrement instable, l'agenouillement était complet mais l'accroupissement était réalisé au 4/5ème, le test de Schober était de 10/12 cm à 15/19 cm, la distance doigts-sol était évaluée de 50 à 46 cm, il existait une hyper-extension de 10°, les rotations étaient de 50 ° et les inclinaisons latérales atteignaient 40°, il n'y avait pas de signe de Lasègue et les réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achilléens étaient diminués et symétriques.
Au titre des doléances, il était notamment rapporté des algies continuelles depuis la hanche droite avec irradiation à la face externe de la jambe droite jusqu'à la malléole externe, des douleurs à type de décharges électriques, une impossibilité à maintenir la position assise et debout prolongée, une limitation du périmètre de marche, une gêne fonctionnelle pour utiliser les escaliers ainsi que pour le chaussage.
La thérapeutique en cours comprenait la prise d'antalgiques de palier II et de prégabaline, ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle.
Aux termes de son rapport du 24 janvier 2023, le docteur [J], médecin commis par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, relève : « Les arguments de la CPAM sont :
L'existence de plusieurs étages de pathologie lombaire : sous-entendu, entre lesquels se partagent les séquelles de douleurs et raideurs lombaires. Dont acte.
Le peu d'actes de suivi spécialisé ou d'examens cliniques pouvant témoigner d'une sciatique persistante : C'est confondre la maladie et ses séquelles (Pour information l'intervention du docteur [P] le 05/09/2019 intéressait le côté gauche et non le droit)
Il persiste bien une raideur déjà indemnisée : Il eut été utile de joindre le rapport du 20/10/2016 pour en avoir la description clinique à des fins de comparaison.
La pathologie sciatique, d'abord droite, s'est manifestée de septembre 2014 à décembre 2017, de niveau L5-S1 elle a été traitée initialement par une infiltration foraminale. À partir de fin 2015, c'est la sciatique gauche de type L4/L5 qui a occupé le devant de la scène, nécessitant une intervention suivie d'une fibrose cicatricielle et occasionnant des récidives. Les traitements médicaux pour le côté gauche ont aussi bénéficié à la sciatique droite (Paracétamol et codéine, Lyrica*, Atarax*...).
Nous sommes maintenant (le 26/09/2020) devant une situation séquellaire globale avec des douleurs et limitations correspondant à :
L'item Douleurs... et gêne fonctionnelle (3.2) d'une part et d'autre part à
L'item Névrites périphériques 10 à 20 % (4.2.5) dans la mesure où il s'agit de douleurs neuropathiques.
Les douleurs neuropathiques sont déclenchées par de nombreuses causes dont l'irritation chronique des racines sciatiques comme dans le cas qui nous préoccupe dont le début est attesté par une IRM lombaire initiale du 26/09/2014. Elles continuent d'exister évoluer après la disparition de la cause qui leur a donné naissance. Elles sont spontanées à type de décharge électriques, piqûre ou brûlure et peuvent s'accompagner de troubles de la sensibilité : hypo- ou hyperesthésie, dysesthésies. Ces séquelles neuropathiques ne sont pas seulement le fait des sciatiques les plus bruyantes.
Dans son rapport le médecin-conseil a rapporté avec précision des doléances quant à des douleurs neuropathiques droites, continuelles, à type de décharges électriques causant une nette gêne fonctionnelles. Ces mêmes doléances ont été recueillies par le médecin consultant du TJ 4 mois plus tard.
Dans ce cas précis, les doléances sont une part essentielle de l'examen clinique qui ne retrouve comme seule trace séquellaire objective de la sciatique qu'un réflexe achilléen diminué.
Le médecin-conseil décrit également une raideur lombaire marquée ; Test de Schober à 10/12 (N : 10/15) et distance doigts-sol de 50 cm (N : 0 à 5) et mentionne une discrète boiterie droite et une instabilité unipodale droite.
La souffrance discale qui a entraîné les sciatiques et évolué avec l'arthrose : tout cela induit la raideur lombaire qui n'est pas dissociable de l'ensemble selon le bon sens médical.
Mais le saucissonnage nosologique des pathologies en MP répond à une tout autre logique, et la participation à la raideur de l'arthrose et de la pathologie de niveau L4/L5 déjà indemnisée, ne permet pas d'en tenir compte au-delà du minimum prévu par le barème, soit 5 % (3.2 Douleurs et gêne fonctionnelle discrète).
Les douleurs neuropathiques (déclarées, dans une discussion dépourvue de toute argumentation, « sans rapport avec la hernie discale L5/S1 ») méritent quant à elles une évaluation à hauteur de 15 %, soit le milieu de la fourchette prévue (4.2.5).
Conclusion : à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente était de 20 %. »
L'ensemble des médecins consultants relèvent l'existence d'un état antérieur intercurrent, comprenant notamment une hernie discale L4-L5 gauche, et font état d'une raideur lombaire marquée séquellaire de la pathologie professionnelle du 14 décembre 2017.
Dès lors, en considération des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et au regard des préconisations du barème d'invalidité, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [B] à la date de consolidation du 26 février 2020.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 février 2022,
Statuant à nouveau,
Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [B] à la date de consolidation du 26 février 2020 de la maladie professionnelle du 14 décembre 2017,
Condamne la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens d'instance.
Le Greffier, Le Président,
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