Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00285
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. GMF VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Caroline CALDESAIGUES substituant Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2024 :
Mme [C] [I], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7], Cameroun, de nationalité camerounaise, a conclu un PACS à [Localité 6] le 26 juillet 2018 avec Mme [M]. Le 6 décembre 2018, Mme [I] a souscrit à un contrat d'assurance de groupe sur la vie dénommé Capital famille - série 2, pour un capital de 100 000 euros, avec doublement en cas de décès par accident. La bénéficiaire désignée en cas de décès de Mme [I] était Mme [M].
Mme [I] a souscrit un contrat d'assurance-décès auprès de la société GMF vie le 6 décembre 2018, pour un capital de 100 000 euros, avec doublement en cas de décès accidentel.
Mme [M] a informé la société GMF vie du décès de Mme [I] le 1er avril 2019. Par courrier du 10 avril 2019, la société GMF vie l'invitait à communiquer un acte de décès et un document médical concernant la défunte qui devait être renseigné.
Par jugement du 20 septembre 2023 rendu entre, d'une part, Mme [M] et, d'autre part, les sociétés Auxia et GMF vie, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- rejeté les demandes de sursis à statuer ;
- condamné la société GMF vie à payer à Mme [M] la somme de 200 000 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 3 août 2019, puis du triple du taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
- condamné la société Auxia à payer à Mme [M] la somme de 300 000 euros, avec intérêts au double du taux légal à compter du 16 octobre 2019, puis du triple du taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;
- condamné in solidum la société GMF vie et la société Auxia à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société GMF vie et la société Auxia aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société GMF vie a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2023, la société GMF vie a fait assigner en référé Mme [M] devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 20 septembre 2023 ;
- subsidiairement, ordonner la consignation des fonds sur un compte séquestre de la CARPA de Paris ou à défaut à la Caisse des dépôts et consignations ;
- en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2024, la société GMF vie a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2024, Mme [M] nous demande de :
- rejeter les demandes de la société GMF vie ;
- condamner la société GMF vie à exécuter le jugement du 20 septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
- condamner la société GMF vie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le cas où il serait ordonné la consignation des condamnations,
- condamner la société GMF vie à libérer la somme de 100 000 euros entre ses mains, correspondant à la moitié du capital assuré, et de consigner le surplus ;
- condamner la société GMF vie à consigner les intérêts au taux légal majoré le 30 ou 31 de chaque mois courant le temps de la procédure d'appel ;
- condamner la société GMF vie à lui payer une somme de 10 000 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- rejeter la demande d'article 700 de la société GMF vie.
SUR CE,
Les demandes de Mme [M] tendant au paiement immédiat d'une somme de 10 000 euros en exécution du contrat litigieux et à la fixation d'une astreinte pour l'exécution du jugement du 20 septembre 2023 excèdent les pouvoirs du premier président et seront déclarées irrecevables.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le jugement litigieux rapporte que la société GMF vie a conclu en première instance à ce que l'exécution provisoire soit écartée. La société GMF vie est donc recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les caractéristiques de l'opération et son économie sont de nature à faire suspecter une fraude, la société GMF vie justifiant qu'il existe un doute sur l'identité de Mme [I] et établissant que les primes mensuelles ont été payées par Mme [M] ; il doit y être ajouté la brièveté de la période courant de la souscription du contrat au décès du souscripteur (4 mois) et la cause officielle du décès (piqûre de serpent), qui mérite une explication médico-légale. En outre, la société GMF vie fournit des indications tendant à établie le caractère apocryphe de la signature de Mme [I] sur les documents contractuels. La demanderesse fournit par ailleurs la justification de sa constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Fontainebleau, et produit un arrêt de la cour d'appel de Lyon retenant l'existence d'une escroquerie dans une affaire similaire.
En outre, la question de savoir si Mme [M] a fourni à l'assureur l'original de l'acte de décès de Mme [I], et l'original du certificat médical intitulé "certificat de décès et de genre de mort" demeure contestée, alors qu'elle est cruciale pour permettre à l'assureur de vérifier si les conditions du versement du capital sont réunies.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, alors que Mme [M] ne fournit aucun renseignement sur sa situation personnelle, il sera retenu que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives tenant aux facultés de remboursement de Mme [M] en cas d'infirmation.
En définitive, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La défenderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [M] tendant au paiement immédiat d'une somme de 10 000 euros en exécution du contrat litigieux et à la fixation d'une astreinte pour l'exécution du jugement du 20 septembre 2023 ;
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 20 septembre 2023 rendu par le tribunal de judiciaire de Fontainebleau dans ses dispositions concernant la société GMF vie (RG 20/00285) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons les parties de leurs demandes de ce chef ;
Condamnons Mme [M] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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