Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01982 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVSY
[N] [U]
/
S.A.S. FINANCIERE D'INVESTISSEMENT HOTELIER - [5]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 24 août 2021, enregistrée sous le n° f19/00036
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. FINANCIERE D'INVESTISSEMENT HOTELIER - [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS et par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 30 octobre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Financière d'Investissement Hôtelier a pour activité la gestion d'établissements hôteliers, dont un hôtel situé à [Localité 1].
Mme [N] [U] a été embauchée par la Société Financière Investissement Hôtelier (ci-après désignée Fih) le 17 janvier 2009 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de réceptionniste, statut employé, niveau 2, Echelon 1 pour un salaire de 706,40 euros bruts.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
A compter du 1er février 2014, la durée du travail de Mme [N] [U] a été portée à 169 heures par mois et son salaire à la somme de 1 634,77 euros bruts, abaissé à 143,86 heures mensuelles par avenant du 1er septembre 2011, en contrepartie d'un salaire de 1 353,72 euros.
Le 20 février 2017, Mme [S] [V] a été nommée au poste de directrice de l'hôtel.
Le 29 novembre 2017, Mme [U] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juin 2018.
Au terme d'une visite de reprise du 4 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte en précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par courrier daté du 7 juin 2018, la société Fih a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 19 juin suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2018, la société Fih a licencié Mme [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Madame,
Suite à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 04/06/2018 nous vous avons convoquée par courrier recommandé avec AR n° 1A1461205634 8 en date du 07/06/2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Celui-ci a eu lieu le 19 juin 2018 au bureau de la direction de l'hôtel [5], situé au centre commercial [7] [Adresse 6]. Vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [T] de la direction départementale du travail de l'emploi, et de la formation professionnelle de l'Allier.
Suite à cet entretien nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier. En raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail, votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 22 juin 2018.
De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierait pas d'indemnité compensatrice de préavis.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés par courrier'.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 21 mars 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, dire en conséquence nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes outre diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 24 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montluçon en sa formation de départage a :
- dit que Mme [U] ne démontre pas l'existence de faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ;
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi, des dommages et intérêts pour licenciement nul, du manquement à l'obligation de sécurité et pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que de sa demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte ;
- débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- condamné la société Fih à verser à Mme [U] la somme de 964,25 euros au titre de l'indemnité complémentaire due au titre de la prévoyance ;
- condamné la société Fih à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance ;
- condamné la société Fih à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fih aux dépens.
Le 22 septembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 octobre 2023 par Mme [U];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 octobre 2023 par la société Financière Investissement Hôtelier de [Localité 1] - [5] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
En conséquence,
- juger son licenciement irrégulier ;
En conséquence,
- condamner la société Fih à lui payer la somme de 2.000 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle ne démontrait pas l'existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice subi, des dommages et intérêts pour licenciement nul, du manquement l'obligation de sécurité et pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
En conséquence,
- juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
En conséquence,
- juger son licenciement nul ;
En conséquence,
- condamner la société Fih à lui payer les sommes de :
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte ;
En conséquence,
- condamner la société Fih à lui délivrer des documents de fin de contrat et notamment une attestation Pôle Emploi conformes à sa situation et à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société Fig à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Financière Investissement Hôtelier de [Localité 1] - [5], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités complémentaires au titre de la prévoyance ;
- juger irrecevable l'argumentaire soulevé par Mme [U] dans ses conclusions n°2 sur la prévoyance et les indemnités complémentaires ;
A titre principal :
- constater qu'aucun acte de harcèlement moral n'est établi ou fondé ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'aucun manquement contractuel n'a été commis par elle ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de 'l'argumentaire soulevé par Madame [U] dans ses conclusions n°2 sur la prévoyance et les indemnités complémentaires' :
Selon l'article 910 du code de procédure civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, la société Financière d'Investissement Hôtelier demande à la cour de ' juger irrecevable l'argumentaire soulevé par Madame [U] dans ses conclusions n°2 sur la prévoyance et les indemnités complémentaires' sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile.
Elle expose que les conclusions numéro 2 de l'appelante principale répondant à son appel incident du 18 mars 2022 ont été notifiées le 22 septembre 2023 soit au-delà du délai de trois mois fixés par l'article 910 du code de procédure civile.
Mme [N] [U] s'en remet à droit sur ce point tout en précisant qu'elle ne fait que solliciter la confirmation du jugement de première instance et qu'elle ne soulève pas de moyens nouveaux.
La demande de la société Financière d'Investissement Hôtelier visant à voir déclarer irrecevable 'l'argumentaire' de la partie appelante ne peut prospérer dans la mesure où la violation des dispositions de l'article 910 conduit à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant principal et non pas à la déclaration d'irrecevabilité de certains moyens contenus dans ces conclusions.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement d'une indemnité au titre de la Prévoyance:
La société Financière d'Investissement Hôtelier reconnaît devoir à Mme [N] [U] la somme de 964,25 euros réclamée par celle-ci au titre des indemnités de Prévoyance à compter du 1er mars 2018 mais soutient l'avoir déjà payée.
Or, elle ne rapporte aucune preuve de ce paiement.
En toute hypothèse, le principe et le montant de la créance sont reconnus par l'employeur de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef de jugement.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, condamne la société Financière d'Investissement Hôtelier à payer à Mme [N] [U] la somme de 964,25 euros au titre de l'indemnité complémentaire due au titre de la prévoyance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance :
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance, la société Financière d'Investissement Hôtelier fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts réclamée apparaît exorbitante au regard de la somme impayée.
Le jugement a exactement retenu que l'employeur avait décidé de différer le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance sans aucune raison pendant plus de trois années alors qu'il avait été relancé à plusieurs reprises par Mme [N] [U], ce qui caractérise bien une faute.
Au vu des éléments de la cause il apparaît cependant que la somme de 900 euros est suffisante pour indemniser le préjudice subi.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [N] [U] fait valoir qu'elle a subi harcèlement moral de la part de l'employeur, constitué par les faits suivants :
- un placement en arrêt de travail pour maladie à raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel
- une attitude négative et humiliante de la part de Mme [S] [V], directrice de l'hôtel, à son égard constitué par de nombreuses humiliations et brimades
- la pression constante exercée par Mme [S] [V] sur elle
- le fait que Mme [S] [V] lui a retiré ses tâches de réceptionniste pour la cantonner à des tâches de ménage
- une main courante du 16 février 2018 dans laquelle elle dénonce le fait que Mme [S] [V] n'a de cesse de la rabaisser en indiquant n'avoir jamais vu une équipe aussi nulle et en la traitant d'incompétente et d'hypocrite en ajoutant qu'elle pouvait la boxer comme elle voulait et qu'elle en avait 'maté de plus dures'
- le fait que le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à tout poste dans l'entreprise' alors qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie ou affection d'ordre physique.
Pour établir l'attitude négative et humiliante de la part de Mme [S] [V] à son égard constitué par de nombreuses humiliations et brimades, Mme [N] [U] produit les attestations de 3 autres salariés - Mme [O], Mme [J], M. [D] - ainsi que sa main courante du 16 février 2018.
Les attestations s'avèrent pour la majorité d'entre elles très laconiques sur la nature des humiliations et brimades subies par Mme [N] [U] puisqu'elles ne font état d'aucun fait précis et daté et la main courante n'est que la retranscription des allégations de la salariée.
En outre, il n'est pas contesté que M. [D] et Mme [U] n'avaient pas les mêmes horaires de travail et que Mme [O] n'a travaillé que très peu de temps avec la salariée à savoir du mois de février au mois d'avril 2017.
Mme [H] [J] précise dans son attestation et dans un courriel du 12 janvier 2018 adressé à l'employeur avoir entendu Mme [S] [V] traiter Mme [N] [U] de nulle, 'vous ne savez pas travailler, vous n'avez pas de cerveau, vous êtes une hypocrite' en ajoutant 'je suis supérieure à vous, vous êtes tombé sur plus fort que vous'.
Cependant, ces pièces nécessitent d'être corroborées par un élément extérieur à cette salariée et à Mme [U] dans la mesure où il est constant que Mme [J] a également saisi le conseil des prud'hommes de demandes en lien avec un harcèlement moral.
Dans la mesure où tel n'est pas le cas, la cour considère que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité de ces faits.
Il en est de même des attestations de Mme [O], de Mme [Y] et de Mme [J] qui ne font pas non plus état d'un fait objectif et s'avèrent insuffisamment précises pour caractériser une pression constante exercée par Mme [S] [V] sur Mme [N] [U].
Ces faits ne sont donc pas matériellement établis.
S'agissant du retrait par Mme [S] [V] de ses tâches de réceptionniste pour lui confier exclusivement des tâches de ménage, les attestations de Mme [O], de Mme [Y], de Mme [J] et de M. [U], neveu de Mme [U], faisant état d'une décharge totale de ses fonctions de réceptionniste sont contredites par les nombreux courriels produits par la société Financière d'Investissement Hôtelier lesquels démontrent que Mme [H] [J] a continué à assurer les tâches de gestion des réservations des chambres d'hôtel après l'arrivée de Mme [S] [V] à la direction de l'hôtel.
Critiquant le jugement qui a également relevé cette contradiction des pièces, Mme [U] précise d'ailleurs que, si elle a conservé 'quelques missions en rapport avec le poste qu'elle devait occuper' les tâches de ménage confiées présentaient, de part leur importance, un caractère anormal au regard des stipulations du contrat de travail qui 'ne prévoyaient pas une telle possibilité'.
La société Financière d'Investissement Hôtelier reconnaît que : 'de manière ponctuelle, et parce que la petite taille de l'établissement implique une polyvalence', 'il peut arriver de demander aux salariés de vérifier la propreté des locaux et d'effectuer, le cas échéant, le nettoyage des toilettes de la réception ou des abords de l'hôtel lorsque cela s'avère nécessaire'.
Il est ainsi établi que la directrice de l'hôtel a, de façon ponctuelle, confié à la salariée des tâches de ménage en sus de ses tâches de réceptionniste.
Enfin, les arrêts de travail pour maladie de Mme [J] à compter du 1er décembre 2017 mentionnent que cette dernière a souffert d'un syndrome anxio dépressif et l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 4 juin 2018 précise bien que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Les faits examinés ci-dessus dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant, la société Financière d'Investissement Hôtelier justifie de ce que le contrat de travail l'autorisait à confier à la salariée des tâches de ménage en plus de ses tâches de réceptionniste dans la mesure où l'article premier dispose que : 'il est expressément convenu entre les parties que la bonne exploitation d'un hôtel [5] nécessite une polyvalence des fonctions et que la bonne marche de l'établissement entraîne une complémentarité avec l'ensemble du personnel. Une polyvalence de tâches occasionnelles qui s'impose donc en cas de besoin'.
La société Financière d'Investissement Hôtelier rapporte ainsi la preuve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
En l'absence le harcèlement moral, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [N] [U] soutient que la société Financière d'Investissement Hôtelier n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail au motif que 'le comportement adopté par l'employeur concernant les tâches confiées ou encore les remarques injustifiées' et de l'absence de réponse à son courrier du 17 mai 2018 lui demandant de compléter un imprimé destiné à la CPAM pour lui permettre d'obtenir une indemnisation de son arrêt de travail.
Il est jugé ci-dessus que les deux premiers manquements ne sont pas établis.
En revanche, Mme [N] [U] justifie bien de l'envoi à la société Financière d'Investissement Hôtelier du courrier du 17 mai 2018 et l'employeur ne démontre pas y avoir répondu.
Cependant, la salariée ne fait état d'aucun préjudice consécutif étant ici rappelé que l'employeur est déjà condamné à lui payer des dommages et intérêts pour non paiement des indemnités complémentaires de prévoyance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
En l'espèce, Mme [U] n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l'article L1152-3 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Mme [N] [U] fait valoir que son inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires afférentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Selon l'article L 1232-4 alinéa 3 du code du travail : 'La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.'
Selon l'article L1235-2 du code du travail : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l'espèce, il est constant que la lettre de convocation à entretien préalable du 7 juin 2018 mentionne une adresse de l'inspection du travail erronée.
En conséquence, la procédure de licenciement est irrégulière et Mme [N] [U] peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, peu important qu'il ait finalement pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable.
La cour évalue à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, devenu France Travail :
Compte tenu des termes du présent arrêt, il n'y a pas lieu à rectification de l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail sur la date du dernier jour travaillé.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Financière d'Investissement Hôtelier supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Financière d'Investissement Hôtelier à payer à la salariée la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant :
- condamné la société Financière d'Investissement Hôtelier à payer à Mme [N] [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
REJETTE la demande d'irrecevabilité de 'l'argumentaire soulevé par Madame [U] dans ses conclusions n°2 sur la prévoyance et les indemnités complémentaires' ;
CONDAMNE la société Financière d'Investissement Hôtelier à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :
- 900 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement des indemnités de la prévoyance ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Financière d'Investissement Hôtelier aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN