Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/00436 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVV4
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
S.A. [16]
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 18]
N° RG : 20/01469
Copies exécutoires délivrées à :
Me [K] [D]
la SELAFA [11]
Me BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [R]
S.A. [16]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 21 mars 2024, puis prorogé au 28 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023 substitué par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
APPELANTE
****************
S.A. [16], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2254, substitué par Me Mathias NEBOUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
[9]
Département juridique
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [16] (la société), Mme [I] [R] (la victime), a déclaré, le 21 décembre 2016, une maladie accompagnée d'un certificat médical initial du 30 novembre 2016, faisant état d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel'.
Le 30 octobre 2017, la [9] (la caisse) a pris en charge cette maladie après avis favorable du [12] ([13]) de [Localité 17] Ile-de-France, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 11 janvier 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % par décision du 21 janvier 2019, réévalué à 25 % dont 5 % pour incidence professionnelle par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 14 décembre 2021 et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2022.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, soulignant qu'aucune des parties n'avait sollicité la désignation d'un second [13] pourtant de droit en cas de contestation du caractère professionnel de la pathologie et relatant que la victime ne justifiait pas avoir informé son employeur des risques encourus à son poste de travail, a :
- débouté la victime de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la victime aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La victime a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- de dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour origine une faute inexcusable de la société ;
en conséquence :
- de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente en application des dispositions
de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger que la société est entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis et la condamner à les réparer ;
- d'ordonner la réparation de ses préjudices issus de sa maladie professionnelle ;
- d'ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira de désigner à la cour, avec pour mission, après convocation de l'ensemble des parties, de :
- prendre connaissance du dossier,
- à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant,
le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- recueillir ses doléances et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent
avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la
victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* La réalité des lésions initiales,
* La réalité de l'état séquellaire,
* L'imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales,
* Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle et préciser le taux et la durée en considération de la consolidation fixée par la [10],
* Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
* Dépense de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique') en précisant la fréquence et leur renouvellement,
* Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),
* Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique,
* Préjudice d'agrément : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de caisse en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
- de dire qu'en application de l'article l 452-3 du code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la [9] ;
- d'ordonner en tout état de cause qu'une provision d'un montant de 5 000 euros lui soit versée ;
subsidiairement :
- d'ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
Avant dire droit,
- d'ordonner la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, conformément à l'article r. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
à titre principal,
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2023 en ce qu'il :
a débouté la victime de toutes ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la victime aux entiers dépens ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- de débouter la victime de l'intégralité de ses demandes en raison de l'absence de caractère professionnel de la maladie ;
à titre plus subsidiaire, si le caractère professionnel de la pathologie est reconnu,
- de débouter la victime de l'intégralité de ses demandes en raison de l'absence de faute inexcusable, laquelle n'est ni présumée, ni démontrée ;
à titre encore plus subsidiaire, si la faute inexcusable est caractérisée,
- de débouter la victime de sa demande d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale, en l'absence de justification de tout préjudice, conformément à l'article 146 du code de procédure civile ;
- de débouter la victime de ses demandes indemnitaires et de majoration de sa rente, aucun préjudice n'étant établi ;
- de débouter la victime de sa demande de provision arbitrairement fixée et infondée ;
à titre infiniment subsidiaire, si l'expertise sollicitée est ordonnée,
- de débouter la victime de sa demande d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à évaluer des préjudices qui ne sont pas préalablement démontrés par elle, ou qui sont déjà indemnisés par la sécurité sociale, ou qui ne nécessitent pas d'expertise médicale pour être évalués, ou qui ne sont pas en lien de causalité avec la maladie, ou qui relèvent de la juridiction prud'homale déjà saisie ;
- de débouter la victime de l'intégralité de ses demandes, aucun préjudice n'étant établi ;
- de débouter la victime de sa demande de provision arbitrairement fixée et infondée ;
en tout état de cause,
- de juger la décision à intervenir opposable à la caisse ;
- de juger qu'en application du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2021, la caisse ne pourra pas récupérer le capital représentatif de la majoration de rente allouée au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ainsi que le capital représentatif des sommes allouées au titre de l'article l. 452-3 du code de la sécurité sociale, ni exercer une quelconque action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
- de débouter la caisse de ses demandes ;
- de condamner la victime entiers dépens au titre de la première instance et de l'instance d'appel.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie du 30 novembre 2016 ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- de lui donner acte à de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d'une expertise ;
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'évaluation des préjudices prévus à l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à la victime qui en récupérera le montant auprès de l'employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
- de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l'avance à la victime au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des préjudices non listés.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 euros. La société sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 5 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article R. 142-24-2 du même code dans sa version applicable au litige, devenu article R. 142-17-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Il en résulte que la caisse ayant suivi l'avis d'un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur en défense à cette action.
En l'espèce, la maladie en cause, un syndrome anxio dépressif réactionnel, est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s'ensuit que la saisine préalable d'un autre comité régional s'impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ;
Désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Nouvelle-Aquitaine,
[15],
[Adresse 7]
BP 250
[Localité 2]
[Courriel 14]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [I] [R], et la maladie déclarée par cette dernière (syndrome anxio-dépressif réactionnel) ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [9] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,