Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/00811 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 22/00811 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUQG
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :INSTITUT [3] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Maître Virginie FARKAS (E1748)
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Michel PRADEL
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
INSTITUT [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Fabrice KALEKA, Assesseur collège salarié
M Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT,
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 Mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [Y], engagée en qualité d’aide soignante par l’Institut [3], a été victime d’un accident le 8 octobre 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]. La déclaration d’accident du travail du 18 octobre 2021 mentionne que “ la salariée prenait des constantes d’un patient. Au moment de s’asseoir, elle a entendu un claquement au niveau de la hanche.” Cette déclaration d’accident du travail ne mentionne aucune réserve de la part de l’employeur.
Le siège des lésions se situe au niveau de la hanche gauche. La nature des lésions est caractérisée par de “fortes douleurs”.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2021 établi par le docteur [M] constate une “ douleur aiguë intense de la hanche gauche avec boiterie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2021 qui a ensuite été prolongé.
Le 2 novembre 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 21 décembre 2021.
Par requête du16 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 8 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Institut [3] demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable et, en conséquence, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale à ses frais avancés, l’expert ayant pour mission de dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, de rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant et de fixer une date de consolidation, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts imputés sur son compte employeur au titre du sinistre.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient en premier lieu que le médecin-conseil qu’il a désigné n’a pas eu connaissance des éléments médicaux une fois la commission médicale de recours amiable saisie, ce qui l’a privé de la possibilité d’avoir un débat contradictoire sur la durée des arrêts de travail.
L’employeur soutient ensuite qu’ il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale qu’il qualifie de “bénigne”. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 158 jours. Il reproche à la caisse de se limiter à produire des relevés d’indemnités journalières et de ne produire aucune pièce médicale pour justifier la prescription des arrêts de travail de sorte qu’elle ne démontrerait pas une continuité de soins et de symptômes. Il lui reproche également une absence de contrôle de la part du service médical et il conclut qu’il existe en sa faveur un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire à ses frais avancés.
La caisse répond qu’elle a produit la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail ainsi que les attestations de versement des indemnités journalières jusqu’au 15 mars 2022 établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2021 établi par le docteur [M] constate une “ douleur aiguë intense de la hanche gauche avec boiterie” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2021 qui a ensuite été prolongé.
La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité et les considérations de l’employeur ne tiennent pas compte de la constitution de la salariée, de l’usure de son organisme et de son âge.
L’employeur, qui ne produit aucun élément, échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure tout lien de causalité entre l’accident et les soins et arrêts de travail prescrits à l’intéressée.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute l’Institut [3] de sa demande d’inopposabilité et de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’Institut [3], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- Déboute l’Institut [3] de ses demandes ;
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déclare opposable à l’Institut [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [Y] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 octobre 2021 ;
- Condamne l’Institut [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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