Texte intégral
ARRÊT N°23/
YC
R.G : N° RG 20/01947 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOEM
[X] [T]
C/
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 05 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2020 RG n° 19/000785
APPELANTE :
Madame [N] [H] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [N] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 09/06/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou délégué à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 février 2023.
* * *
LA COUR
Faits et procédure
Mme [J], épouse [U], a assigné Mme [X] [T] par acte du 4 septembre 2019 à comparaître devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre aux fins de lui ordonner de faire cesser les troubles relatifs à la divagation du chien et à une fosse sceptique, de faire déplacer un poulailler, de mettre fin aux feux et diffusion d'encens sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre obtenir la condamnation à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, d'une part, et du préjudice moral d'autre part ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [T] a formé des demandes reconventionnelles et a sollicité la condamnation, avec exécution provisoire, de Mme [J] à démolir sa terrasse dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire cesser toute surveillance sur sa propriété notamment en enlevant les caméras dès la signification de la décision à intervenir, à faire enlever les dépôts sauvages dès la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenir et a demandé, à titre subsidiaire, une expertise de la construction de Mme [J] et, a sollicité une somme à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- condamné Mme [X] [T] à payer à Mme [X] [T] (lire : Mme [J]) la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 800 euros en réparation du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- rejeté les demandes d'astreinte,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'expertise présentées par Mme [X] [T]
- condamné Mme [X] [T] à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 2 novembre 2021, Mme [X] [T] a relevé appel de cette décision et par conclusions du 3 février 2021, Mme [J] en a formé appel incident.
Prétentions des parties
Par conclusions déposées au RPVA le 2 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] [T] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner Mme [J] de procéder à la démolition de la terrasse réalisée par elle et ce dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Assortir toutes ces obligations d'une astreinte journalière de 500 euros courant à compter de la notification de la décision à intervenir,
- La condamner à mettre fin à toutes surveillances sur sa propriété notamment en enlevant ses caméras dès la signification à intervenir,
subsidiairement,
- Ordonner une expertise de la construction de Mme [J],
En tout état de cause,
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées au RPVA le 9 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il existait un trouble anormal de voisinage provenant des nuisances olfactives et de fumées en raison des risques d'incendie et lui a octroyé dans son principe une réparation au titre de son préjudice pour trouble de jouissance ainsi que de son préjudice moral,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
o rejeté les nuisances animales
o rejeté l'astreinte sollicitée
o uniquement dans son quantum octroyé 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour trouble de jouissance
o uniquement dans son quantum octroyé 800 euros au titre de la réparation de son préjudice moral
- dire que les troubles constituent des troubles anormaux de voisinage et que cela lui occasionne un préjudice de jouissance et moral,
- ordonner que les troubles relatifs aux feux, divagation du chien et à la mise aux normes de la fosse septique cessent, que le poulailler soit déplacé, que les feux et encens s'arrêtent, et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [X] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
- condamner Mme [X] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
- débouter Mme [X] [T] de sa demande reconventionnelle d'expertise,
- débouter Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros,
en tout état de cause,
- débouter Mme [X] [T] de toute ses demandes reconventionnelles,
- débouter Mme [X] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [X] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs
- Sur la condamnation de Mme [X] [T] au paiement de sommes en réparation du préjudice de jouissance et en réparation du préjudice moral.
Le premier juge a prononcé la condamnation de Mme [X] [T] en réparation de troubles liés aux fumées et à la fosse sceptique.
Retenant que la fosse sceptique de Mme [X] [T] n'est pas aux normes, que le service public d'assainissement non collectif a, sans suite, délivré des avis de passage, que Mme [X] [T] allume des feux en fin de journée dégageant des odeurs nauséabondes avec interventions des policiers municipaux, qu'elle fait brûler de l'encens tous les matins, ensemble de faits attestés et avérés selon attestations de visiteurs et de voisins et avec photographies, que les effluves méphitiques proviennent de cette installation non conforme, des fumées, de l'épandage de liquides noirâtres dans l'enceinte de la propriété de Mme [X] [T], sans prise de mesure pour y remédier, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application de la règle de droit en jugeant que Mme [X] [T] troublait de manière anormale la vie de ses voisins et notamment de Mme [J].
En cause d'appel, Mme [X] [T] qui se contente de reprendre les moyens de première instance examinés par le tribunal, est mal fondée en sa demande d'infirmation de la décision déférée sur ce chef.
En réparation des préjudices de Mme [J], le tribunal en a également fait une exacte évaluation dont le montant n'a pas lieu à être modifié.
Pour les motifs justes et pertinents tels que retenus par le premier juge, le jugement sera confirmé sur l'existence du trouble, son auteur, Mme [X] [T], et sur la réparation des préjudices subis. L'erreur de plume affectant le dispositif de la décision de première instance qui condamne Mme [X] [T] à payer les sommes à Mme [X] [T] sera rectifiée.
- Sur l'existence d'un trouble lié aux animaux
Mme [J] qui conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce que le tribunal a rejeté les nuisances animales et demande d'ordonner notamment de faire cesser le trouble de divagation du chien et déplacer un poulailler, expose que le chien de Mme [X] [T] divague dans la servitude de passage et que les déjections de l'animal sont exposées dans un sceau à ciel ouvert et visible de chez elle.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, la divagation d'un chien dans la servitude de passage ne constitue pas en tant que telle un trouble du voisinage, et s'agissant du sceau, le tribunal a justement considéré que le cliché photographique produit était insuffisant à démontrer l'existence d'odeurs anormales. En cause d'appel, Mme [J] produit les mêmes pièces sans autre élément, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement de ce chef, aucun moyen n'étant, par ailleurs, présenté au soutien de sa demande de déplacement d'un poulailler.
Adoptant les exacts motifs du premier juge, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
- Sur les demandes de Mme [X] [T]
La demande de démolition de la terrasse
Le premier juge a retenu à juste titre que les problèmes liés à la terrasse de Mme [J] avait fait l'objet d'une plainte qui avait été traitée et avait donné lieu à un rappel à la loi le 3 avril 2019 avec obligation de mise en conformité respectée et constatée préalablement par les militaires de gendarmerie en février 2019. Mme [X] [T] est donc mal fondée en sa demande de démolition de la terrasse.
Sur les caméras
Mme [X] [T] qui demande l'enlèvement de caméras installées sur le fond de Mme [J] ne justifie pas d'une orientation destinée à une surveillance de sa propre propriété, de sorte que le tribunal l'a déboutée à juste titre de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'expertise
Cette demande a été rejetée par le premier juge dès lors que la mesure n'était pas nécessaire au vu des éléments ci-dessus rappelés dans le motif rejetant la demande de démolition de la terrasse, la cour ayant, en l'espèce les éléments suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu à expertise.
Le jugement ayant débouté Mme [X] [T] de ses demandes sera encore confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 5 octobre 2020 en page 7, en remplaçant la mention :
'condamne Mme [X] [T] à payer à Mme [X] [T]',
par la mention suivante :
' Condamne Mme [X] [T] à payer à Mme [J], épouse [U]',
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites,
Confirme le jugement rectifié,
Y ajoutant,
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] [T] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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