Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antonius Johannes, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1994, qui a rejeté sa requête en main-levée d'une amende douanière et de la contrainte par corps ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires ;
Attendu que ces mémoires n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais adressés directement au procureur général près la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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