Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 21/04161 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHGS
S.A.R.L. CEA CONSEIL ET AUDIT
c/
S.E.L.A.R.L. ARNAUD LEXIPOLIS
S.E.L.A.R.L. [V] ET [N] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-348) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CEA CONSEIL ET AUDIT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître LAVILLENIE substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ARNAUD LEXIPOLIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître ABRAHAM substituant Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [V] ET [N] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL ARNAUD LEXIPOLIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Interlog, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SARL CEA Conseil et Audit (ci-après CEA) à la suite d'une dissolution et d'un transfert universel de patrimoine intervenu le 15 novembre 2011, était propriétaire d'un immeuble situé sur la commune de La Possession (La Réunion).
Les consorts [B], propriétaires de la parcelle mitoyenne, exposant subir divers empiétements et désordres liés notament à la présence de plantations ne respectant pas les distances légales, ont fait assigner la société Interlog et son gérant, M. [T], le 27 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins, notamment, de les voir condamner à l'arrachage des plantations litigieuses.
La société Interlog a été représentée à l'instance par Me Poitrasson, avocat associé de la SELARL Lexipolis.
Le 31 août 2012, la société CEA a vendu l'immeuble litigieux à la société SDGE.
Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
- condamné la société Interlog à des travaux d'abattage dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné la société Interlog à 1 euro de dommages et intérêts,
- condamné la société Interlog et M. [T] à 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Sur déclaration d'appel de M. [T] et de la société CEA venants aux droits de la société Interlog, par arrêt du 18 septembre 2015, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé partiellement la décision de première instance relevant que la société CEA n'était plus propriétaire et n'avait plus de lien juridique avec la parcelle litigieuse depuis sa cession.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 10 décembre 2018, la société CEA a fait assigner la société Lexipolis devant le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins de voir engager sa responsabilité et obtenir le versement de dommages et intérêts.
Auparavant, par jugement du 6 novembre 2018, la SELARL Arnaud Lexipolis, qui s'est substituée à la société Lexipolis, a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [V] et [N] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
- constaté son incompétence territoriale,
- constaté que Me Poitrasson n'était jamais intervenu volontairement à la procédure, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Mayotte.
La société CEA a relevé appel de cette décision et par arrêt du 31 mars 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance, déclarant le tribunal d'instance d'Arcachon compétent.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mamoudzou s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 16 novembre 2020, le tribunal de proximité d'Arcachon a réceptionné le dossier.
Par jugement contradictoire du 04 juin 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré irrecevable toute demande dirigée contre Me Poitrasson, non attrait à la procédure,
- déclaré irrecevable toute de demande de la société CEA, ces demandes étant infondées, n'ayant ni qualité pour agir, ni préjudice,
- rejeté toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CEA aux dépens de l'instance.
La société CEA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2021 et par conclusions déposées le 27 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- annuler le jugement pour manquement au principe du contradictoire et à défaut de le réformer,
- juger qu'une faute professionnelle a été commise qui engage la responsabilité contractuelle de la société Arnaud Lexipolis,
- chiffrer à 9 300 euros le montant du préjudice de la société CEA,
- admettre pour ce montant (9 300 euros) la créance de la société CEA au passif de la société Arnaud Lexipolis et ordonner l'inscription de la créance sur l'état du passif vérifié,
- condamner solidairement Me [F] es-qualités et la société Arnaud Lexipolis aux entiers dépens et 7 200 euros sur le fondement de l'article 700. Ordonner le paiement de cette somme en frais privilégiés de liquidation judiciaire et à défaut son inscription au passif vérifié.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2021, la société Arnaud Lexipolis demande à la cour de :
- I/ juger que la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation du jugement du 04 juin 2021,
- juger que les conclusions notifiées ne visent qu'une demande d'annulation,
- juger qu'en tout état de cause, la déclaration d'appel ne reprend aucunement les demandes de la société CEA,
En conséquence,
- juger que la cour est saisie par aucun effet dévolutif,
- juger qu'aucune annulation du jugement ne saurait être prononcée, pas plus qu'une réformation concernant des demandes qui ne figurent pas à la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sachant qu'aucune faute de la concluante n'est établie en lien avec un quelconque préjudice,
- II/ condamner l'appelante au paiement de 5 000 euros pour procédure abusive et 7 200 euros en remboursement des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société [V] et [N] [F] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La société Lexipolis soutient que la cour n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel en ce que celle ci ne mentionne pas qu'elle tend à l'annulation du jugement contrairement aux demandes formulées dans les conclusions du 5 octobre 2021.
La société CEA réplique que son appel qui vise les chefs de jugement critiqués, tend à sa réformation ou à son annulation, selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, ce qu'elle confirme dans ses conclusions d'appelante.
Les critiques formées par la société Lexipolis à l'encontre de la déclaration d'appel sont sans fondement dès lors que la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile, énonce expressément les chefs du jugement critiqués ce qui suffit à la dévolution de l'appel, ainsi qu'il est dit à l'article 562 du même code, étant observé que si l'appelante sollicite effectivement l'annulation du jugement, elle en demande aussi, à défaut, la réformation.
Sur le fond
Sur l'annulation du jugement
La société CEA invoque la violation par le premier juge du principe du contradictoire en soutenant en premier lieu que la décision déférée a été prise au visa de conclusions de la société Lexipolis dont elle n'aurait pas eu connaissance, à moins qu'il ne s'agisse des conclusions mentionnées au jugement intial du 26 novembre 2019, lesquelles n'auraient pas comporté d'argument de défense au fond.
La cour constate cependant que ni l'appelante ni l'intimée ne produisent le jugement et les conclusions en cause et que le jugement du 4 juin 2021 se réfère aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'appelante prétend ensuite qu'aucun des moyens retenus par le tribunal pour la débouter n'a fait l'objet de débat contradictoire, ce que réfute la société Lexipolis.
A la lecture du jugement entrepris, il apparaît que le tribunal s'est déterminé par des motifs fondés sur les faits acquis aux débats depuis l'arrêt de la cour d'appel du 18 septembre 2015 constatant la cession de la parcelle litigieuse en août 2012 et sur l'absence d'intérêt à agir et de préjudice de la société CEA.
L'appelante n'est donc pas fondée à se plaindre d'une violation du contradictoire de la part du tribunal qui a pris sa décision au vu des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.
Sur la faute professionnelle de l'avocat
L'appelante recherche la responsabilité professionnelle de son avocat pour n'avoir pas signalé au tribunal de Saint Denis de la Réunion la vente de sa propriété à une société tierce, ce qui aurait eu pour effet de la mettre hors de cause et d'éviter ainsi les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Interlog et les frais en découlant.
Il revient donc à la société CEA de démontrer que la société Lexipolis était informée de la vente survenue le 31 août 2012 avant l'audience du 12 février 2013 ou avant la date du jugement du 20 mars 2013.
Sur ce point, la société CEA produit un courriel qu'elle a envoyé au cabinet Lexipolis le 10 septembre 2012 (sa pièce 31) pour l'informer que la propriété venait d'être vendue, courriel adressé en réponse au message de son avocat lui communiquant pour observations ses conclusions.
Il est constant que l'avocat qui est tenu de délivrer à son client des conseils adaptés à la nature du litige et à son évolution, aurait dû et pu, en modifiant ses conclusions, signaler au tribunal saisi la cession de la propriété litigieuse et solliciter par la même, la mise hors de cause de la société CEA pour lui éviter tout ou partie des condamnations prononcées par le tribunal de Saint Denis de la Réunion, tenu dans l'ignorance de la cession.
La faute professionnelle de la société Lexipolis apparaît ainsi constituée.
Sur le préjudice
L'appelante demande que soit fixée au passif de la société Lexipolis, au titre de la chance perdue, la somme de 9.300 € correspondant à 99% des honoraires du cabinet postérieurs à la vente du 31 août 2012, des frais et honoraires de leur nouveau conseil en appel, des indemnités article 700 fixées par le tribunal et la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, des dépens d'appel et aux diligences pour suivre et subir une procédure sans utilité.
Le préjudice en lien causal direct avec la faute du cabinet d'avocat n'est pas constitué par les honoraires postérieurs à la vente dans la mesure où le conseil de la société CEA devait, de toute façon, poursuivre la procédure pour solliciter la mise hors de cause de sa cliente, étant observé que la société CEA, après avoir informé son conseil de la vente de la propriété, l'informait dans le même courriel du 10 septembre 2012, de sa volonté de poursuivre la procédure jusqu'à son terme.
Le préjudice n'est pas non plus constitué par les frais et indemnités résultant de la procédure d'appel puisque dans un courrier de la société Lexipolis adressé à l'appelante le 3 décembre 2013 ( sa pièce 19), l'avocat de l'appelante lui indique notamment que l'abattage des plantations a été fait, que 'la SCI n'est plus propriétaire ce qui enlève la qualité pour agir' et qu'un appel 'paraît voué à l'échec et exposerait les appelants à payer une indemnité de procédure à l'adversaire'.
La société CEA qui, malgré ce conseil la dissuadant de faire appel, a néanmoins exercé ce recours et s'est ainsi exposée au paiement des frais, dépens et indemnité de procédure d'appel, n'est pas fondée à invoquer une perte de chance de ne pas régler ces sommes ni la réparation des diligences imposées par le suivi d'une procédure inutile.
En revanche, il est fort probable que le tribunal de Saint Denis de la Réunion, avisé en temps utile de la cession de la propriété objet du litige à un tiers, n'aurait pas fixé une indemnité de procédure aussi élévée à la charge des défendeurs, le tribunal ayant pris soin de préciser qu'il tenait compte, pour la fixation de cette somme à 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des frais dont l'indemnisation était sollicitée au titre des demandes principales et qui relèvent des frais irrépétibles.
La perte de chance sera évaluée de ce chef aux deux tiers de la somme réglée soit 2400 € qui sera fixée au passif de la liquidation.
Le jugement du 4 juin 2021 rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon sera en conséquence réformé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande dirigée contre Me Poitrasson .
La présente procédure ayant été initiée le 10 décembre 2018, après le placement de la société Lexipolis en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à fixation au passif d'indemnités fondées sur l'article 700 précité, mais à condamnation du mandataire liquidateur es qualités à verser à l'appelante une somme de 3.000 € outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l'appel recevable;
Rejette la demande d'annulation du jugement du 4 juin 2021 rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon entrepris;
Réforme ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande dirigée contre Me Poitrasson ;
Statuant à nouveau;
Dit que la SELARL Lexipolis a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de la société CEA;
Fixe la créance de la société CEA à la somme de 2400 euros qui sera inscrite au passif social de la SELARL Lexipolis à titre chirographaire;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la SELARL [V] et [N] [F] es qualités de liquidateur de la SELARL Lexipolis à payer à la SARL CEA Conseil et Audit la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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