Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°103
N° RG 23/03167
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZRW
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
M. [C] [B]
Mme [Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DOUARD
- Me DUBOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, anciennement dénommée FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Thomas DUBOSQUET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Camille HERLIDO, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 9 janvier 2010, la société Crédit immobilier de France Bretagne anciennement dénommée Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. [C] [B] et Mme [Y] [W] (les emprunteurs) un prêts immobilier n° 200000001544341 d'un montant de 78 402 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 5,30 % et un prêt immobilier n° 200000001544347 d'un montant de 31 840 euros remboursable en 228 mensualités au taux de 0 %.
Suivant acte extrajudiciaire du 31 janvier 2022, la banque a assigné M. [C] [B] et Mme [Y] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [C] [B] et Mme [Y] [W] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le prêt n° 200000001544341.
- Constaté que les demandes de la banque concernant ce prêt étaient recevables.
- Constaté la prescription des demandes formulées par la banque concernant le prêt n° 200000001544347.
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par la banque au titre de ce prêt.
- Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
- Rejeté les autres demandes.
- Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Suivant déclaration du 1er juin 2023, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 9 août 2023, M. [C] [B] et Mme [Y] [W] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 30 août 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [C] [B] et Mme [Y] [W] de leurs demandes.
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Constaté la prescription des demandes formulées concernant le prêt n° 200000001544347.
- Déclarer irrecevables ses demandes formulées au titre de ce prêt.
- Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
- Rejeté les autres demandes.
- Déclarer recevable l'action concernant les deux prêts.
- Condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner solidairement aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Matthieu Roquel.
En leurs dernières conclusions du 9 août 2023, M. [C] [B] et Mme [Y] [W] demandent à la cour de :
Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la banque concernant le prêt n° 200000001544341.
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable l'action de la banque.
- La débouter de ses demandes.
- Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la banque concernant le prêt n° 200000001544347.
- Débouter la banque de ses demandes.
- La condamner à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La banque fait valoir que suivant lettre du 28 avril 2021, elle a mis en demeure les emprunteurs défaillants de payer les sommes dues au titre des deux prêts en les avertissant qu'à défaut de règlement sous huitaine la lettre vaudrait déchéance du terme. Elle soutient que, conformément aux stipulations contractuelles, elle n'était pas tenue d'adresser aux emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré concernant le prêt n° 200000001544347 que le délai de prescription avait couru à compter du 1er octobre 2019, date de la première échéance impayée.
Les emprunteurs exposent qu'une première échéance est restée impayée au mois d'octobre 2019. Ils confirment que la banque leur adressé le 28 avril 2021 une mise en demeure de payer l'intégralité des prêts. Ils font valoir que la jurisprudence impose préalablement à la déchéance du terme l'envoi d'une mise en demeure. Ils indiquent que le courrier comportant la mention « déchéance du terme » ne fait référence qu'à l'échéance impayée du prêt n° 200000001544341 d'un montant de 3 405,33 €. Ils soutiennent que la lettre doit s'analyser comme une mise en demeure de payer, la banque ayant renoncé à prononcer la déchéance du terme, et que si elle doit s'analyser comme une lettre portant déchéance du terme, elle est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure de payer. Ils soutiennent que le délai de prescription a couru à compter du 1er octobre 2019, date de la première échéance impayée, et que l'action en paiement de la banque est prescrite. Ils soutiennent également que la banque n'a pas prononcé la déchéance du terme concernant le prêt n° 200000001544347 et que son action en paiement à cet égard est tout autant prescrite.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La lettre du 28 avril 2021 adressée par la banque aux emprunteurs est libellée comme suit :
« Nous sommes au regret de devoir constater qu'en dépit de nos démarches amiables et nos précédents courriers, vous n'avez pas régularisé à la date du 28 avril 2021, les sommes impayées au titre des prêts immobiliers (n° 200000001544341) d'un montant en principal de 78 402 € et (n° 200000001544347) d'un montant en principal de 31 840 € que vous avez souscrit le 9 janvier 2020. Nous nous voyons par conséquent contraints de devoir prononcer la déchéance du terme et de rendre intégralement et immédiatement exigibles l'ensemble des sommes dues au titre du prêt. Vous nous devez à ce jour, sous réserve des intérêts restants à courir jusqu'à complet règlement des sommes dues, un montant total de 3 405,33 € ».
Il apparaît que la banque a entendu à cette date prononcer la déchéance du terme pour les deux prêts. Il convient à cet égard de rappeler que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Mais sans qu'il soit utile à la solution du litige de se prononcer sur la régularité de la déchéance du terme, il apparaît que la prescription de l'article L. 137-2 ne peut être acquise au profit des emprunteurs que pour les échéances échues impayées avant le 31 janvier 2020 puisqu'elle a été interrompue par l'assignation délivrée le 31 janvier 2022. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties, qui succombent partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens par elles exposés. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Matthieu Roquel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Statuant à nouveau,
Dit que la prescription est acquise au profit de M. [C] [B] et de Mme [Y] [W] pour les échéances échues impayées avant le 31 janvier 2020.
Laisse aux parties la charge des dépens par elles exposés et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Matthieu Roquel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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