Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09503 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAULB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [F] ÉPOUSE [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [F] d'un jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse, le 22 juillet 2014, a rejeté la demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail formée par M. [F] le 10 juillet 2004 ; le 19 septembre 2014, M. [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [F],
- confirmé la décision de la caisse,
- dit qu'à la date du 10/07/2004, M. [F] ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ne lui permettant pas de prétendre à une pension vieillesse pour inaptitude.
Le jugement lui ayant été notifié à une date non déterminée, M. [F] en a interjeté appel le 26 septembre 2019.
Par la voix de sa fille, munie d'un pouvoir spécial pour le représenter, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail dés lors qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 80 %.
Par la voix de sa représentante la caisse demande à la cour de confirmer le jugement faisant valoir que tant son médecin conseil que le médecin désigné par le tribunal pour examiner les documents médicaux du dossier de M. [F] s'accordent pour conclure que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises pour un placement en retraite pour inaptitude, à la date de sa demande.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux est fixé à 50 %.
L'inaptitude au travail est donc appréciée par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il résulte de la notification du rejet par la caisse le 22 juillet 2014 de la demande formée par M. [F] le 10 juillet 2004 que le médecin conseil de la caisse n'a pas considéré que l'état de santé de M. [F] justifiait sa demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.
Cet avis d'ordre médical a été corroboré par le docteur [G], médecin consultant désigné par le tribunal.
L'appelant s'appuie sur le certificat médical établi par son médecin traitant le 9 septembre 2019 pour prétendre que son taux d'incapacité doit être évalué à 80 %. Or il s'agit là d'une pièce médicale établie 15 ans après la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail, qui ne peut donc attester de la réalité de l'état de santé de l'assuré au jour de sa demande de liquidation retraite et ne peut en conséquence être prise en considération.
M. [F] ne produit aucun élément médical contemporain à sa demande 10 juillet 2004 susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant désigné par le tribunal.
Dés lors le jugement entrepris sera confirmé.
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
CONFIRME rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris,
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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