Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2024
N° 2024 - 65
N° RG 24/01231 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE65
[X] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [V]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Narbonne en date du 28 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00020.
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
né le 31 Décembre 2002 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 4]
[Adresse 7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 18 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Narbonne en date du 28 Février 2024,
Vu l'appel formé le 04 Mars 2024 par Monsieur [X] [O] reçu au greffe de la cour le 06 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [W] [V], les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O] a déclaré à l'audience avoir été lésé quant à son droit de se présenter à l'audience devant le premier juge au motif qu'il était en isolement.Il a constaté des erreurs dans les pièces avec l'indication de la date du 27 février 2024 au lieu du 28 février 2024 sur le récépissé de notification de la décision du juge des délibertés et de la détention et l'absence d'accent aigü à son nom dans la procédure. Il précise que le traitement actuel par Valium l'empêche de passer son permis de conduire contrairement au seul traitement par Risperdal.
L'avocat de Monsieur [X] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la commission départementale des soins psychiatriques ne semble pas avoir été informée de la mesure ce qui lui fait grief.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 04 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Narbonne notifiée le 28 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
Il est exact que le récépissé de notification de la décision rendu le 28 février 2024 indique la date du 27 février 2024 au lieu du 28 février 2024. Cette erreur matérielle ne cause aucun grief à l'intéressé, qui ne peut avoir reçu notification de la décision avant qu'elle ne soit rendue et a pu faire appel contre celle-ci dans les délais légaux.
L'absence d'atteinte aux droits de la personne est également établie s'agissant du défaut d'accent aigü à son patronyme écrit en lettres mauscules dans la procédure.
Aux termes de l'article L.3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.
Selon l'article L. 3212-9 du même code, en cas de demande de la commission départementale des soins psychiatriques, le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques.
L'avis devant être adressé à la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement ne figure pas au dossier. Cependant, il est mentionné dans ces décisions que la commission départementale peut proposer la levée de la mesure et qu'elle peut être saisie par courrier adressé à son président.
Il est raisonnable de considérer qu'il n'en ait pas résulté une atteinte aux droits de l'intéressé compte tenu de la sévérité des troubles constatés par les certificats médicaux.
Les moyens seront dès lors rejetés.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 12 mars 2024, les éléments médicaux suivants :'Patient hospitalisé pour troubles graves du comportement avec propos délirants et passage à l'acte hétéro-agressil (le patient a poignardé sa chienne à mort). A l'admission, le patient présentait un syndrome délirant riche polymorphe mal systématisé avec une forte participation thymique, une adhésion totale et une grande tension psychique sous-jacente avec un comportement inadapté.Aucune critique ni oonscience du caractère morbide des troubles n'ont été verbalisées.
Ce jour, grâce au traitement mis en place, on note une légère amélioration sur le plan clinique avec début d'amendement des éléments délirants qui sont mis à distance et une humeur en voie de stabilisation. Néanmoins, la persistance d'un vécu de persécution, la banalisation et l'absenoe de critique des troubles ne permet pas une adhésion satisfaisante aux soins qui reste par conséquent très fragile.
De ce fait, son maintien en soins sous contrainte nous semble encore indiqué pour poursuivre la surveillance médicale et les réajustements thérapeutiques nécessaires dans les meilleures conditions.'
Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins qui reste très fragile et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de poursuivre la surveillance médicale lors des réajustements thérapeutiques en cours.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [O],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à madame [W] [V].
La greffière Le magistrat délégué
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